Exemple d'usucapion (mardi, 22 août 2023)
Voici un exemple d'acquisition de la propriété immobilière par usucapion et par acte de prescription acquisitive.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 avril 2013), que Mme Z, revendiquant la propriété par prescription acquisitive de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison qu'elle occupe, a assigné les consorts Y en nullité de deux actes de notoriété acquisitive dressés par M. X, notaire, les 25 avril 1983 et 18 décembre 1987, à la requête de leur auteur, M. Y Y ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis.
Attendu qu'ayant relevé que Mme Z, née en 1923, avait rapporté par attestations la preuve qu'elle avait toujours vécu sur le terrain litigieux, en compagnie d'un de ses ascendants jusqu'en 1977, puis seule jusqu'à ce jour, la cour d'appel qui, sans être tenue d'effectuer une recherche sur le caractère précaire de l'habitation édifiée au cours de cette possession que ses constatations rendaient inopérante, a caractérisé la possession trentenaire et souverainement estimé que cette possession l'avait été à titre de propriétaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts Y, demandeurs aux pourvois principal et incident n C 13-26.182 ainsi qu'au pourvoi J 14-20.534 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de Madame Z tendant à se voir reconnaître l'acquisition de la propriété de la parcelle litigieuse par prescription ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est aux termes d'une motivation parfaitement circonstanciée, au vu des éléments justificatifs de son droit par la demanderesse, que la cour adopte, que le premier juge a fait droit à la demande et consacré l'acquisition de la propriété de la parcelle litigieuse par prescription, au bénéfice de Madame Z. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur l'octroi de dommages-intérêts à Madame Z, ce chef de la décision attaqué n'ayant pas autrement été contesté par les appelants.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de ces prétentions, la demanderesse produit plusieurs attestations circonstanciées de personnes d'âge avancé qui chacune attestent sans la moindre ambiguïté qu'elle a toujours vécu sur le terrain litigieux, qu'elle est la seule ày avoir vécu, qu'elle s'y est occupé de sa grand-mère jusqu'à son décès en 1977, qu'elle y a construit la petite maison en fibro-ciment qu'elle habite encore ; que ces actes justifient d'une possession paisible et publique pendant plus de trente ans en raison de l'âge de la demanderesse ; que la construction par cette dernière de la petite maison qu'elle occupe manifeste de sa part sa qualité de propriétaire ; que cette construction n'a pas été contestée en son temps ni pendant la durée de son occupation ; qu'il résulte de ces éléments que la demanderesse, qui a ainsi occupé le terrain litigieux depuis plus de trente ans en qualité de propriétaire, doit se voir reconnaître cette qualité de propriétaire sur la parcelle litigieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE dans leurs conclusions d'appel, les héritiers de Monsieur Y Y faisaient valoir que la prescription de Madame Z était entachée d'équivocité du fait de son absence d'intention de se conduire comme propriétaire, la construction édifiée par cette dernière n'étant que légère, démontable et résultant d'une tolérance des héritiers ; qu'en se bornant à relever que Madame Z avait construit une maison pour en déduire son intention de se conduire comme propriétaire sans rechercher si les matériaux avec lesquels elle avait été construite n'étaient pas démontables et justifiés par la tolérance des héritiers Gabin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2261 du Code civil ;
ET ALORS D'AUTRE PART QU'en déduisant l'existence d'une prescription trentenaire de l'âge de Madame Z, du fait qu'elle s'est occupée de sa grand-mère jusqu'à sa mort et qu'elle y a construit une maison en fibro-ciment sans s'expliquer sur quelle période s'était écoulée la prescription acquisitive, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2261 du code civil."