L'agence doit remettre en location le bien rapidement ! (dimanche, 06 août 2023)

L'agence doit remettre en location de biens rapidement !

À défaut, elle engage sa responsabilité à l'égard du bailleur.  C'est ce que juge cette décision du tribunal judiciaire d'Amiens.

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"Sur l’action en responsabilité

A titre liminaire, il sera constaté que l’exemplaire du mandat de gérance n° 124 produit aux débats conclu entre les parties n’est pas daté, ni signé par le mandataire, mais que son existence n’est pas contestable et s’évince des courriers émanant de la SARL HAP IMMOBILIER en date du 1er mars

2019 par lequel elle indique « votre locataire vient de nous donner congé pour le 27 mai. Je remets des aujourd’hui le bien en location » et de son courrier de réponse à la mise en demeure par lequel elle indique « nous avons un mandat de gérance des biens de Monsieur Y X (…)».

En application des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des fautes commises dans sa gestion et des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

En l’espèce, il incombait à la SARL HAP IMMOBILIER, dès que le bien immobilier de MonsieurY X pour lequel elle avait mandat de gestion est devenu libre, et même en amont dès la délivrance du congé par le locataire, de rechercher un nouveau locataire. Il lui appartientd’apporter les preuves des diligences accomplis.

En l’espèce, il ressort du courrier précité du 1er mars 2019, que le locataire d’un des appartements de Monsieur Y X a donné congé pour le 27 mai 2019, et que la SARL HAP IMMOBILIER indiquait remettre « dès aujourd’hui » le bien en location. Après une relance de Monsieur X au mois de septembre 2019, ce dernier a découvert que le logement n’était toujours pas reloué. Le demandeur démontre avoir mis son bien à la location sur le site « le Bon Coin » en janvier 2020 est avoir reçu 17 mails en B heures.

La SARL HAP IMMOBILIER, absente à l’audience (bien que l’acte ait été remis à sa gérante), ne rapporte nullement la preuve des diligences accomplies pour la mise en location de l’appartement, et n’a d’ailleurs justifié d’aucune démarche suite à la mise en demeure qui lui a été adressée.

 

Dès lors, elle a manifestement commis une faute, qui cause à Monsieur Y X un préjudice résultant de la perte de loyers pendant plusieurs mois.


Monsieur Y X ne produit pas le bail qu’il dit avoir conclu en janvier 2020, mais produit la preuve de son annonce sur le site « le Bon Coin » du 29 janvier 2020, démontrant qu’il était à la recherche d’un locataire à cette date.

La SARL HAP IMMOBILIER, absente à l’audience n’a pas entendu contester l’évaluation des dommages intérêts pour préjudice locatif allégué par Monsieur Y X.

Il y a donc lieu de la condamner à payer au demandeur la somme de 3.360 € correspondant à la perte de loyers de juin 2019 à janvier 2020.

En revanche, si dans son mail du 26 septembre 2019, la SARL HAP IMMOBILIER a indiqué à Monsieur Y X qu’il fallait « redonner un petit côté attractif avec un coin cuisine plus accueillant », aucun élément du dossier ne démontre que la SARL HAP IMMOBILIER a donné le conseil à Monsieur Y X de faire l’acquisition de meubles afin de relouer le logement plus facilement.

Dès lors, il convient de constater que Monsieur Y X ne rapporte pas la preuve que la SARL HAP IMMOBILIER a manqué à son obligation de conseil, et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Sur les demandes accessoires

La SARL HAP IMMOBILIER partie perdante sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Au vu du montant du litige, il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL HAP IMMOBILIER à payer à Monsieur Y X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

La chambre de proximité du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

DECLARE les demandes de Monsieur Y X recevables;

CONDAMNE la SARL HAP IMMOBILIER à payer à Monsieur Y X la somme de 3.360 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif;

 

DEBOUTE Monsieur Y X de surplus de ses demandes indemnitaires;

 

CONDAMNE la SARL HAP IMMOBILIER à payer à Monsieur Y X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL HAP IMMOBILIER en tous les dépens;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit."