Slackline, candélabre et responsabilité communale (jeudi, 27 avril 2023)

Un article sur l'absence de responsabilité de la commune dans le cas de la pratique du slackline par un adolescent.

 

 

 

A lire ici : ACCIDENT DE SLACKLINE FIXÉ À UN CANDÉLABRE PUBLIC : LA COMMUNE RESPONSABLE ?

La décision citée :

"Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2018, 6 janvier 2021, 21 juin 2022 et 1er décembre 2022, M. D C, représenté en dernier lieu par Me Garcia, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions implicites de la commune de Gignac la Nerthe et la métropole d'Aix-Marseille Provence rejetant ses demandes préalables d'indemnisation en date respectivement des 7 juin 2018 et 19 septembre 2022 ;

2°) de condamner la commune de Gignac la Nerthe ou, à défaut, la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 3 372 337,72 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 octobre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens y compris les frais d'expertise à hauteur de 950 euros.

Il soutient que :

- il a régularisé sa requête en adressant une demande préalable d'indemnisation à la métropole d'Aix-Marseille Provence le 19 septembre 2022 ;

- à la date de son accident, c'est la commune de Gignac la Nerthe qui était titulaire de la compétence en matière d'éclairage public et en conséquence maître d'ouvrage du lampadaire qui a entraîné ses blessures ;

- son accident est dû à la chute du candélabre auquel il avait attaché sa sangle de slackline ;

- la matérialité des faits, le lien de causalité entre son accident et l'ouvrage public et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sont établis ;

- la responsabilité de la commune de Gignac la Nerthe ou, à défaut, celle de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est établie ;

- compte tenu de la précision des recommandations du SETRA, la Commune ne peut prétendre qu'il lui suffisait d'inspecter visuellement les candélabres lumineux ;

- en tout état de cause, la Commune s'est abstenue de procéder à un simple contrôle visuel qui aurait dû l'alerter sur l'existence d'une malfaçon majeure et entraîner des contrôles ou tests plus approfondis ;

- la Commune ne pouvait ignorer que le candélabre a été posé en parfaite violation des règles de l'art, ni le fait que la semelle ne doit pas se trouver sous le sol fini ;

- si la Commune se prévaut de l'attribution d'un marché à bons de commande pour des travaux de réparation, renforcement et rénovation du réseau d'éclairage public en date du 6 octobre 2011 et d'un bon de commande d'un montant de 1 138,28 euros toutes taxes comprises concernant un candélabre de l'allée Saint-Louis, il résulte au contraire du procès-verbal de réception des travaux de rénovation acceptés sans réserve du 31 octobre 2012, que le candélabre litigieux n'a pas été, ni rénové, ni contrôlé, le bon de commande visant expressément l'impasse Quartier Saint-Louis, différente du lieu de l'accident ;

- la rupture du candélabre est due à l'état d'extrême corrosion intérieure du mât métallique et non aux efforts induits par la slackline ;

- la faute alléguée du requérant n'a joué aucun rôle dans la chute du candélabre ;

- l'utilisation de matériel urbain et en particulier de poteaux et candélabres comme points d'ancrage de la slackline est une pratique courante ;

- les hésitations et/ou décisions prises par les médecins et par la famille n'ont pas eu d'impact sur son amputation ;

- il est fondé à demander la somme de 132 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 3 200 euros au titre de son déficit fonctionnel temporel total, 12 960 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, 11 120 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 515 024,05 euros au titre de l'acquisition et le renouvellement de sa prothèse principale avec cheville électronique renouvelable tous les cinq ans, 113 828,66 euros au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les cinq ans de la prothèse de ski, 129 279, 26 euros au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les cinq ans d'une prothèse de plongée, 119 675,02 au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les cinq ans d'une prothèse de bain, 127 922,32 euros au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les trois ans d'une prothèse de sport et randonnée, 109 198,77 au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les cinq ans d'une prothèse de course, 117 541 euros au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les cinq ans d'une prothèse d'escalade, 161 713,49 euros au titre de l'acquisition et du renouvellement tous les cinq ans d'une prothèse pour le cheval, 562 632,21 euros au titre du renouvellement chaque année des gaines manchons, 907 278,54 euros au titre de la réadaptation d'emboiture pour chacune des prothèses, 36 124,20 euros de frais de véhicule adapté, 840 euros de frais d'assistance à expertise, soit un total de 3 371 337,72 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2019, 22 décembre 2022 et 20 janvier 2023, la commune de Gignac-la-Nerthe, représentée la SELARL Phelip, agissant par Me Phelip, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ou à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. C et la MAIF et au rejet de l'appel en garantie dirigé à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la métropole d'Aix-Marseille-Provence soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à la minoration de l'indemnité demandée par le requérant, et, en outre, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est mal dirigée ;

- la compétence de la voirie, qui comprend celle de l'éclairage public, a été transférée à la communauté urbaine de Marseille aux droits de laquelle vient la métropole d'Aix-Marseille Provence depuis le 1er janvier 2001 et la convention de gestion du 20 juin 2019 dont se prévaut la Métropole est bien postérieure à la survenance de l'accident ; dès lors seule la Métropole peut voir sa responsabilité engagée du fait d'un défaut d'entretien normal du candélabre qui a chuté ;

- les travaux réalisés par la SNEF en 2012 consistaient uniquement en une vérification des mâts d'éclairage et non en la pose ou le remplacement de ceux-ci ; dès lors ces travaux n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale des constructeurs et la Commune n'a pas appelé en la cause l'entreprise ayant procédé aux travaux ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- il n'y a pas de défaut d'entretien normal du candélabre dès lors qu'elle a fait procéder à une vérification des candélabres deux ans avant la survenance de l'accident ; le fait générateur de la chute du candélabre est l'usage anormal qui en a été fait par le requérant ;

- il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre l'accident et l'amputation du requérant, décidée suite à une ostéolyse de l'avant pied dont l'origine reste inconnue ;

- le requérant ayant été indemnisé au titre du déficit permanent partiel à hauteur de 86 170 euros, sa demande sur ce fondement doit être rejetée ;

- le requérant ne démontre pas que son emploi nécessiterait des stations debout ou des déplacements prolongés qui seuls seraient susceptibles, d'après l'expert judiciaire, de caractériser une incidence professionnelle, dès lors l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être refusée ;

- il sera fait une juste appréciation de l'indemnité susceptible d'être allouée au requérant au titre de son déficit fonctionnel temporaire en la fixant à la somme totale de 7 000 euros ;

- le requérant ne justifiant pas avoir eu recours à l'assistance effective d'une tierce personne, aucune somme ne saurait lui être allouée de ce chef ; en tout état de cause, si ce préjudice devait être indemnisé, la somme allouée ne saurait excéder 5 356 euros ;

- une juste indemnité au titre des souffrances endurées pourrait être fixée à une somme de 15.000 euros ;

- il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent du requérant en fixant à 5 000 euros l'indemnité le réparant, le requérant ayant été indemnisé par son assureur à concurrence de la somme de 5 958 euros, aucune somme ne pourra lui être allouée ; excepté le ski dont la pratique est rendue difficile sans prothèse spécifique, l'ensemble des activités pratiquées avant l'accident par le requérant peuvent l'être actuellement ; dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par le requérant en allouant à ce dernier une indemnité de 5 000 euros ;

- rien ne justifierait que le requérant soit indemnisé autrement que pour la fourniture d'une prothèse classique ; en l'absence de toute facture, il est en outre manifeste que cette dépense a été prise en charge par les organismes sociaux ; par ailleurs, la périodicité de renouvellement de la prothèse n'est pas justifiée ; enfin et en tout état de cause, il sera rappelé que les frais futurs ne peuvent donner lieu à condamnation qu'à mesure de leur engagement et sur justificatifs ;

- s'agissant du préjudice scolaire, le requérant ne communique pas la preuve de son inscription au concours de l'IEP de Paris et n'établit pas, en outre, que, sorti de cette école, il aurait eu de meilleures perspectives professionnelles que celles qu'il a aujourd'hui ; la perte d'une année scolaire ne saurait alors justifier le paiement d'une indemnité excédant 3 000 euros ;

- le préjudice né de la nécessité d'un véhicule adapté avec boite automatique et pédales inversées n'est pas certain, le requérant n'ayant pas le permis de conduire ; en tout état de cause, le coût de l'installation de pédales inversées n'excède pas 750 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2022, 21 décembre 2022, et 11 janvier 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et Associés, agissant par Me Pontier, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C et par la MAIF et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. C et la MAIF et au rejet de l'appel en garantie dirigé à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la commune de Gignac la Nerthe soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à la minoration de l'indemnité demandée par le requérant et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucune demande préalable ne lui a été adressée par le requérant ;

- aucune demande préalable ne lui a été adressée par la MAIF ;

- en 2014, si la convention de voirie était dévolue à la communauté urbaine Marseille Provence métropole, l'éclairage public ne faisait toutefois pas partie de la compétence voirie ; en application de l'article L. 218-2 I du code général des collectivités territoriales, la commune de Gignac-la-Nerthe était restée titulaire de la compétence éclairage public ;

- en application de l'article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales, une convention de gestion approuvée par délibération du 20 juin 2019, prolongée par plusieurs avenants et toujours en vigueur à la date du présent jugement, a conféré à la commune la charge de l'exercice de la compétence " éclairage public " ;

- le candélabre litigieux a fait l'objet de travaux de rénovation réalisés par la société SNEF et réceptionnés par la commune le 31 octobre 2012 ; il appartiendra à la Commune de se retourner contre son cocontractant sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre l'accident et l'amputation du requérant, décidée suite à une ostéolyse de l'avant pied dont l'origine reste inconnue ;

- il n'y a pas de défaut d'entretien normal du candélabre ;

- le requérant a commis une faute de nature à exonérer le maître de l'ouvrage de sa responsabilité dès lors qu'il a fait une utilisation de l'ouvrage public à des fins étrangères à sa destination ;

- le requérant ayant déjà été indemnisé par la MAIF à hauteur de 101 119 euros en réparation de son préjudice corporel, cette somme devra être déduite de son indemnisation ;

- elle ne conteste pas l'évaluation du poste de préjudice tiré des frais d'assistance à expertise à hauteur de 840 euros ;

- l'accident s'étant produit en 2014, le barème de capitalisation de 2020 de la Gazette du Palais fixant l'euro de rente à 60,207 au lieu de 52,974 n'a pas vocation à s'appliquer ;

- le requérant n'est pas fondé à solliciter au titre des dépenses de santé futures l'indemnisation du paiement et du renouvellement des prothèses spécifiques à chaque sport ;

- à défaut de facture de la prothèse électronique de cheville principale Kinnex, et de fiche technique permettant de vérifier la durée de vie de celle-ci, la rente sera calculée en fonction du prix moyen d'une prothèse et non sur la base du devis produit, en prenant en compte une durée de vie de 15 ans ; ainsi, l'indemnité allouée au titre des dépenses de santé futures liées à l'acquisition et au renouvellement d'une prothèse ne saurait excéder 79 461 euros ;

- le requérant n'ayant pas le permis de conduire et ne fournissant aucun devis, sa demande d'indemnisation au titre de l'achat d'un véhicule automatique avec pédales inversées ne peut qu'être rejetée ; en tout état de cause, l'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 3 000 euros ;

- le requérant ne précisant le type d'aide qui lui a été apportée, le taux horaire de 13 euros retenu par le référentiel de l'ONIAM pour une aide non spécialisée devra être retenu et la somme allouée au titre du préjudice né du recours à l'assistance effective d'une tierce personne ne pourra excéder 5 356 euros ;

- le requérant, qui occupe un emploi de bureau et qui ne démontre pas d'autre incidence de son amputation sur sa profession que celle de la pénibilité lors de longs déplacements, ne pourra se voir allouer une somme supérieure à 10 000 euros au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle ;

- s'agissant du préjudice scolaire, le requérant ne démontre pas avoir perdu une année scolaire lors de la survenue de l'accident, alors qu'il était lycéen, ni s'être inscrit au concours de l'IEP de Paris et n'établit pas, en outre, que l'obtention de ce concours lui aurait ouvert de meilleures perspectives professionnelles que l'obtention du concours de l'IEP de Grenoble ; il ne démontre pas non plus avoir perdu l'année scolaire 2016/2017, en raison de l'opération de reprise de son moignon dès lors qu'il a bénéficié d'un aménagement d'études ; en tout état de cause, l'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 3 000 euros ; la MAIF ayant déjà alloué au requérant une somme de 8 991 euros au titre du préjudice scolaire, aucune somme ne pourra être allouée au requérant et la MAIF subrogée dans les droits de son assuré ne pourra toucher que 3 000 euros ;

- il sera fait une juste appréciation de l'indemnité susceptible d'être allouée au requérant au titre de son déficit fonctionnel temporaire total pendant 118 jours en la fixant à la somme totale de 1 180 euros ;

- l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel ne saurait excéder 4 800 euros ;

- celle allouée au titre des souffrances endurées ne pourra excéder 18 538, 50 euros ;

- celle allouée au titre du préjudice esthétique temporaire ne pourra excéder 3 000 euros ;

- le préjudice du requérant au titre de son déficit fonctionnel permanent s'élevant à 50 000 euros, et le requérant ayant été indemnisé à ce titre par la MAIF à hauteur de 86 170 euros, sa demande sur ce fondement devra être rejetée, alors que la MAIF, subrogée dans les droits de son assuré ne pourra se voir allouer que la somme de 50 000 euros ;

- il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par le requérant en allouant à ce dernier une indemnité de 5 000 euros ;

- le préjudice esthétique permanent du requérant devant être évalué à 5 410 euros, et le requérant ayant été indemnisé par son assureur à concurrence de la somme de 5 958 euros, sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice sera rejetée, tandis que la MAIF, subrogée dans les droits de son assuré ne pourra se voir octroyer, à ce titre, une somme excédant 5 410 euros.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 3 octobre 2019 et le 13 décembre 2022, la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), représentée par Me Gaspari-Lombard, demande au Tribunal de condamner la commune de Gignac la Nerthe ou, à défaut, la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 101 119 euros au titre de l'indemnité directe versée à M. C, et de mettre à la charge de la Commune, ou, à défaut, de la Métropole, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- son intervention est recevable dès lors qu'elle est subrogée dans les droits de la requérante à due concurrence des sommes qui ont été versées au requérant consécutivement à l'accident en litige ;

- elle a versé au requérant, dans le cadre du contrat Praxis Solutions qui les lie, la somme de 86 170 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 958 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 8 991 euros au titre de la perte d'une année scolaire.

La requête a été communiquée à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), mise en cause, n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023 à 12 heures.

Vu :

- l'ordonnance n° 1902445 en date du 28 octobre 2019 désignant le Docteur E B a en qualité d'expert judiciaire ;

- l'ordonnance n° 1910941, en date du 18 mars 2020 étendant les opérations d'expertise à la métropole Aix-Marseille-Provence ;

- l'ordonnance de taxation n° 1902445 du 12 mai 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,

- les observations de Me Garcia, représentant M. C, de Me Scillato de Ribalsky pour la MAIF et de Me Jabiol-Trojani de la selarl Abeille et associés pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, né le 6 mai 1998, expose avoir été victime, le 7 octobre 2014, d'un grave accident sur le parking du lycée Saint Louis/Sainte Marie alors qu'il pratiquait l'activité de " slackline ", consistant à marcher sur une sangle tendue à faible hauteur entre deux points fixes. M. C déclare avoir tendu la sangle entre un lampadaire et un poteau électrique et indique que le candélabre s'est sectionné à la base et a chuté en provoquant l'écrasement de son pied droit dont il a résulté un an et demi plus tard une amputation tibiale. M. C a adressé à la commune de Gignac-la-Nerthe, le 8 juin 2018, une demande d'allocation d'une somme provisionnelle de 20 000 euros à faire valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il a subi, et qui a été implicitement rejetée. Dans ses mémoires postérieurs à l'expertise médicale, M. C demande au Tribunal de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe ou, à défaut, la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme totale de 3 372 337,72 euros en réparation des préjudices qu'il a subis et non indemnisés par son assureur, la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), laquelle sollicite également le versement par ces dernières de la somme de 101 119 euros qu'elle a elle-même versée à son assuré.

Sur l'intervention de la Compagnie d'assurance MAIF :

2. Si la Compagnie d'assurance MAIF présente, par un mémoire distinct, des conclusions en intervention par lesquelles elle demande que la commune de Gignac-la-Nerthe ou, à défaut, la métropole d'Aix-Marseille-Provence soient condamnées à lui verser la somme de 101 119 euros en remboursement des sommes qu'elle a prises en charge, ces conclusions qui tendent à sa propre indemnisation ne présentent pas le caractère d'une intervention au sens de l'article R. 632-1 du code de justice administrative. Les conclusions indemnitaires de la MAIF étant présentées en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'est pas fondée à soutenir qu'elles seraient irrecevables faute de liaison du contentieux.

Sur la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par le requérant, que le candélabre en cause, qui était fixé à un socle enterré, constitue un accessoire de l'ouvrage public que constitue la voie publique dont le requérant était usager. Toutefois, M. C, en fixant une sangle à ce candélabre afin de la tendre entre ce point d'attache et un poteau électrique afin d'y effectuer son activité de " slackline " ainsi qu'il le déclare, a fait de l'ouvrage public un usage non conforme à sa destination et l'accident dont il a été victime, est ainsi exclusivement imputable à son imprudence. Dans ces conditions, et en l'absence dès lors de tout lien de causalité entre l'accident et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, M. C n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune Gignac-la-Nerthe ou de la métropole d'Aix-Marseille-Provence en invoquant le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune de Gignac-la-Nerthe, les conclusions indemnitaires présentées par M. C et par la MAIF, son assureur, doivent être rejetées.

Sur la déclaration de jugement commun :

5. La MGEN, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.

Sur les dépens :

6. En application de l'article R. 761-1 du code de justice, il y a lieu de mettre à la charge définitive du requérant les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 950 euros toutes taxes comprises.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe ou de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. C. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Gignac-la-Nerthe et par métropole d'Aix-Marseille-Provence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C et les conclusions de la Compagnie d'assurance MAIF sont rejetées.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 950 euros sont mis à la charge définitive de M. C.

Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Gignac la Nerthe, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la Compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) et à l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM).

Copie en sera adressée au docteur B, expert,

Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Markarian, présidente,

M. Secchi, premier conseiller.

Mme Charpy, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

C. A

La présidente,

Signé

G. Markarian La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,"