Construction nécessaire à l'activité agricole ? (vendredi, 11 février 2022)
Cet arrêt juge que compte tenu de la nature des cultures pratiquées, constituées de vignes, d'oliviers et de vergers, il n'était pas établi, en dépit de la dimension de l'exploitation agricole, d'une superficie de plus de 18 hectares, que la construction d'un bâtiment destiné, notamment, au logement d'un salarié sur place était nécessaire à l'activité agricole et qu'elle était ainsi directement liée à celle-ci au sens de l'article N.C. 1 du plan d'occupation des sols.
"Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars et le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt du 15 février 2001 lui accordant un permis de construire et au rejet du déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Marseille ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a obtenu du maire de Saint-Saturnin-les-Apt, le 15 juin 2001, un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment comportant un local d'habitation de 106 m² et un hangar agricole ; que le préfet de Vaucluse a déféré ce permis de construire au tribunal administratif de Marseille qui l'a annulé par jugement du 16 décembre 2004 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. A et de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt ;
Considérant qu'aux termes de l'article N.C. 1 du plan d'occupation des sols de Saint-Saturnin-les-Apt, applicable à la parcelle d'implantation de la construction projetée, constituent des types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits : les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles : 1° Les constructions à usage d'habitation autres que celles liées à l'exploitation agricole et celles visées aux paragraphes un et deux de l'article N.C. 2 ; que l'article N.C. 2 autorise dans cette zone : 1° L'extension mesurée des constructions d'habitations individuelles isolées existantes, utilisées à titre de résidence principale et justifiées par les besoins familiaux de l'occupant ; 2° La restauration en vue de l'habitat de bâtiments anciens, vétustes et inhabités dont la surface hors oeuvre brute au sol est au moins égale à 40 m², l'extension de ces bâtiments étant admise dans la limite de 30 % de la surface de plancher hors oeuvre bâtie au sol ; qu'en application de ces dispositions, une construction à usage d'habitation peut être autorisée à la condition soit d'être directement liée à l'activité agricole et nécessaire à celle-ci, soit de rentrer dans le cas prévu au 1° ou au 2° de l'article N.C. 2 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la cour administrative d'appel n'a commis ni erreur de droit, ni erreur dans la qualification juridique des faits qu'elle n'a pas dénaturé en relevant que, compte tenu de la nature des cultures pratiquées, constituées de vignes, d'oliviers et de vergers, il n'était pas établi, en dépit de la dimension de l'exploitation agricole, d'une superficie de plus de 18 hectares, que la construction d'un bâtiment destiné, notamment, au logement d'un salarié sur place était nécessaire à l'activité agricole et qu'elle était ainsi directement liée à celle-ci au sens de l'article N.C. 1 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a estimé que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, à la commune de Saint-Saturnin-les-Apt et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."