Pas de clause résolutoire dans un bail verbal ! (jeudi, 16 septembre 2021)

Par définition, dans un bail verbal, il ne peut exister de clause résolutoire, puisqu'il n'y a pas d'écrit matérialisant celle-ci. C'est ce que rappelle la Cour de cassation.

Code des baux 2021, Annoté et commenté - 32e ed.

"Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 août 2012), que la Fondation Robert Ardouvin, propriétaire d'une maison, a donné celle-ci à bail à M. et Mme X...; que la bailleresse a assigné les locataires en résiliation de bail ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que faute de régularisation de l'arriéré locatif dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer en date du 24 mars 2010 visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, soit au 25 mai 2010, le bail consenti par la Fondation Robert Ardouvin s'est trouvé de plein droit résilié ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant que le bail signé entre les parties était un bail verbal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'aucune clause résolutoire n'avait été stipulée par les parties au bail, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la Fondation Robert Ardouvin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation Robert Ardouvin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le bail passé entre Monsieur et Madame X..., d'une part, et la FONDATION ROBET ARDOUVIN, d'autre part, s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 25 mai 2010, ordonné à Monsieur et Madame X... de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, faute de quoi, ils en seront expulsés, au besoin avec le concours de la force publique, condamné Monsieur et Madame X... à payer à la FONDATION ROBERT ARDOUVIN la somme de 17 901, 33 ¿ représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 30 juin 2010 et condamné Monsieur et Madame X... à payer à la FONDATION ROBERT ARDOUVIN une indemnité mensuelle d'occupation de 450 ¿ à compter du 1er juillet 2010 et jusqu'à l'entière libération des lieux ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement relevé que faute de régularisation de l'arriéré locatif, 2 mois après la signification du commandement de payer en date du 24 mars 2010, visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, soit au 25 mai 2010, le bail consenti par la Fondation Robert Ardouvin s'est trouvé de plein droit résilié ; que les preneurs qui allèguent un accord sur le règlement du loyer n'en justifient pas ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1990 a été délivré aux locataires le 24 mars 2010 ; que cet acte est demeuré totalement sans effet ; que dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 25 mai 2010 et d'ordonner, si besoin est, l'expulsion des locataires ;

ALORS QU'une clause résolutoire doit être expressément stipulée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le bail litigieux était un bail verbal, ce qui excluait toute existence d'une clause résolutoire régissant les relation des parties ; qu'en décidant que ce bail s'était trouvé résilié de plein droit faute pour les preneurs d'avoir régularisé l'arriéré locatif dans les deux mois de la signification du commandement de payer visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition, ensemble l'article 1134 du Code civil."