Mobil-home et clause abusive (lundi, 30 novembre 2020)

Cet arrêt de la Cour de cassation juge que la durée annuelle du contrat de location d'emplacement pour un mobil-home et la clause prévoyant que le renouvellement n'est pas automatique ne peuvent être considérées comme abusives.

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"1. Il est donné acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme W... et la Fédération nationale des propriétaires de résidence de loisir.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 2018), la société Eden camping (la société) a, par contrat du 21 mars 2013, loué à M. et Mme J... (les locataires) un emplacement de mobil-home sur le terrain de camping qu'elle exploitait. L'article 4 du contrat, intitulé durée et fin du contrat, mentionnait que le contrat était conclu pour l'année civile en cours, que, non renouvelable par tacite reconduction, il cessait ses effets au 31 décembre 2013, sans qu'il y ait lieu à quelques formalités ou notifications, et que deux mois avant l'expiration du contrat, les parties pourraient convenir de passer un nouveau contrat, également pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier de chaque nouvelle année. Par lettre du 18 décembre 2013, la société a informé les locataires que, compte tenu de la réalisation de travaux, la location de l'emplacement pour l'année 2014 ne serait pas possible.

3. Les locataires ont assigné la société en nullité du congé délivré le 18 décembre 2013, invoqué que l'article 4 du contrat constituait une clause abusive et sollicité l'octroi de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir déclarée abusive la clause prévue à l'article 4 du contrat, alors « que, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, de telles clauses étant réputées non écrites ; que les demandeurs faisaient valoir que la clause prévoyant que la durée du contrat se limitait à un an était abusive et devait être réputée non écrite ; que l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer que la clause fixant une certaine durée au contrat était licite au prétexte inopérant que le modèle-type de contrat d'emplacement proposé par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air en stipulait une analogue, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, dans l'espèce qui lui était soumise, la clause fixant la durée avait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des locataires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, devenu les articles L. 212-1 et L. 241-1 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

5. L'arrêt relève que le contrat en cause n'est pas un contrat d'abonnement à exécution successive, mais un contrat de location annuelle d'emplacement à durée déterminée pour l'année civile, pouvant être, selon l'article 4 du contrat, renouvelé selon la volonté commune des parties, et qu'à défaut de renouvellement selon les modalités contractuelles prévues, il prend fin le 31 décembre de l'année en cours. Il ajoute qu'alors qu'il était parvenu à son terme, il n'a pas été renouvelé.

6. Ayant fait ressortir que la clause litigieuse, claire et compréhensible, portait sur l'objet même du contrat de location, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise de son caractère abusif, a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de qualification du contrat de location de convention d'emplacement à durée indéterminée et de rejeter en conséquence leur demande d'annulation du congé délivré par courrier du 18 décembre 2013, alors :

« 1°/ que la cassation des chefs de dispositif critiqués par le premier moyen de cassation entraînera l'annulation par voie de simple conséquence des dispositions attaquées par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a énoncé que le déplacement des mobil-homes était justifié par un motif légitime après avoir considéré qu'aucun congé n'était requis, prétexte pris de ce que le contrat était à durée déterminée et non pas un contrat d'abonnement à exécution successive ; qu'en statuant ainsi, et en se fondant uniquement sur la légitimité du congé, après avoir néanmoins constaté son absence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Le premier moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

8. La cour d'appel ne s'étant pas fondée sur la légitimité d'un congé qui aurait été délivré aux locataires, mais ayant constaté que le contrat de location, d'une durée d'un an, avait cessé de produire ses effets à l'arrivée du terme sans formalité, le moyen manque en fait en sa seconde branche.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à la société Eden camping la somme de 2 000 euros ;

 

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Coudray

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les locataires d'un emplacement de mobil-home (M. et Mme J..., les exposants) de leur prétention tendant à voir déclarer abusive la clause insérée par le bailleur (la société Eden Camping) portant non renouvellement des contrats d'emplacement à l'issue du terme de un an ;

AUX MOTIFS QUE la clause prévoyant que la location d'emplacement serait limitée à une certaine durée était parfaitement licite, le modèle-type de contrat d'occupation d'emplacement proposé par la Fédération nationale de l'Hôtellerie de plein air stipulant une clause analogue ;

ALORS QUE, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, de telles clauses étant réputées non écrites ; que les exposants faisaient valoir que la clause prévoyant que la durée du contrat se limitait à un an était abusive et devait être réputée non écrite ; que l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer que la clause fixant une certaine durée au contrat était licite au prétexte inopérant que le modèle-type de contrat d'emplacement proposé par la Fédération nationale de l'Hôtellerie de plein air en stipulait une analogue, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, dans l'espèce qui lui était soumise, la clause fixant la durée avait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des locataires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'ancien article L 132-1 du code de la consommation, devenu les articles L 212-1 et L 241-1 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des consommateurs (M. et Mme J..., les exposants) de leur prétention tendant à voir qualifier leur contrat de location de convention d'emplacement à durée indéterminée et de les avoir en conséquence déboutés de leur prétention tendant à voir déclarer nul le congé délivré par leur bailleur par courrier du 18 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE le contrat n'était clairement pas un contrat d'abonnement à exécution successive, mais un contrat de location annuelle à durée déterminée pour l'année civile ; qu'il pouvait donc être renouvelé selon la volonté commune des parties ; qu'à défaut de renouvellement, deux mois avant l'expiration du contrat, selon les modalités contractuelles prévues d'une convention indépendante du contrat précédent et toujours pour une durée déterminée, strictement limitée à un an, le contrat prenait fin naturellement au 31 décembre de l'année en cours ; que, dès lors, le courrier en date du 18 décembre 2013 adressé aux locataires par le bailleur, les informant du non-renouvellement pour cause de travaux ne pouvait être considéré comme un congé délivré qui serait venu rompre un contrat à durée indéterminée ; qu'il avait seulement pour objet d'avertir les locataires à l'approche du terme du contrat que, celui-ci n'ayant pas été renouvelé, il ne le serait pas pour la prochaine année civile, à raison des travaux envisagés ; que, toutefois, le bailleur les autorisait, pour leur être agréable, à laisser entreposer les mobil-homes jusqu'au 31 mars 2014 ; que les locataires étaient donc mal fondés à invoquer la nullité d'un prétendu « congé » qui ne leur avait jamais été donné et n'avait pas à l'être ; qu'en l'occurrence, les contrats de location avaient été conclus, comme leur intitulé l'indiquait, pour une durée déterminée de date à date, sans possibilité de tacite reconduction ; que les recommandations de la Commission des clauses abusives ne pouvaient trouver application que s'agissant de clauses de résiliation abusive pour des contrats en cours ; que les locataires faisaient dire aux recommandations de la Commission des clauses abusives ce qu'elles ne prévoyaient pas ; qu'ils se fondaient en effet sur la Recommandation n° 84-03 concernant les contrats d'hôtellerie de plein air, qui préconisait l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet « de permettre au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif » ; que l'argument était inopérant s'agissant en l'espèce non pas d'une rupture unilatérale de contrat en cours, mais seulement du non renouvellement d'un contrat parvenu à terme ; que les locataires étaient mal fondés à reprocher une résiliation prétendument abusive des relations contractuelles, le bailleur ne leur ayant en aucun cas « donné congé » comme ils le prétendaient ; que le débat relatif à une prétendue résiliation des contrats ou à la validité d'un prétendu « congé » était donc sans objet en ce qu'il ne correspondait pas aux faits de la cause ; que le bailleur n'avait donc commis aucune faute, le contrat de location d'emplacement étant tout simplement venu à échéance par l'effet de la survenance du terme, ainsi que l'avait justement retenu le premier juge ; que, par voie de conséquence, le bailleur exploitant le camping n'avait pas davantage à justifier auprès des locataires des emplacements d'un prévisionnel des augmentations éventuelles de tarifs qui seraient pratiquées après le terme du contrat en cours, soit pour les années suivantes ; qu'en effet, les tarifs étaient établis librement en fonction des prix du marché – soit la rencontre de l'offre et de la demande – et au regard de ceux pratiqués par les établissements exploités à proximité et en concurrence ; qu'en toute hypothèse, le bailleur justifiait par les pièces produites de la légitimité du déplacement des mobil-homes à raison des travaux de mise aux normes imposés par l'administration ; que le déplacement des mobil-homes des consorts J... ne pouvait revêtir un caractère simplement temporaire, comme dans les hypothèses envisagées par la Commission des clauses abusives ;

ALORS QUE la cassation des chefs de dispositif critiqués par le premier moyen de cassation entraînera l'annulation par voie de simple conséquence des dispositions attaquées par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, la cour d'appel a énoncé que le déplacement des mobil-homes était justifié par un motif légitime après avoir considéré qu'aucun congé n'était requis, prétexte pris de ce que le contrat était à durée déterminée et non pas un contrat d'abonnement à exécution successive ; qu'en statuant ainsi, et en se fondant uniquement sur la légitimité du congé, après avoir néanmoins constaté son absence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1134 ancien du code civil."