Le prix de la location du bungalow en Corse était dérisoire : le contrat est nul ! (lundi, 02 novembre 2020)
Le prix de la location du bungalow en Corse étai dérisoire : le contrat est nul, selon ce jugement. Ceci par application de l’article 1169 du code civil :
“un contrat à titre onéreux est nul lorsque au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire”.
« FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2017, A Z a effectué une réservation pour deux adultes et trois enfants auprès de l’Association pour la Gestion des oeuvres sociales des personnels des administrations parisiennes, Y, pour un bungalow 4/5 personnes à BORGO en Corse du 5 au 19 août 2017 au prix de 390 euros pour 7 nuits, soit un montant total de 780 euros, proposé sur le catalogue 2017 de l’association. Elle envoyait avec son bulletin d’inscription un chèque d’acompte de 195 euros, soit 25 % du prix du séjour.
Par courrier du 9 mars 2017, l’Y a renvoyé le dossier de réservation et le chèque d’acompte, joignant un erratum précisant que le prix affiché sur la brochure de 390 euros était par personne et non pour le bungalow.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2017, Madame Z, par la voie de son conseil, a mis en demeure l’Y de confirmer la réservation au prix de 790 euros pour le séjour du 5 au 19 août 2017.
Par courrier du 7 avril 2017, l’Y confirmait la réponse déjà donnée dans le courrier précédent du 9 mars 2017.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le Président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Madame Z à assigner à jour fixe l’Y.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 mai 2017, Madame Z a assigné l’Y et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoireྭ:
— la condamnation de l’Y à valider la réservation de la location d’un bungalow 4/5 personnes à BORGO du 5 au 19 août 2017 au prix forfaitaire de 390 euros, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— la condamnation de l’Y au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice subi,
— la condamnation de l’Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame Z fait valoir, au visa des articles 1113 et suivants du code civil, qu’un contrat a été formé avec l’Y lors de l’envoi de son bulletin d’inscription valant acceptation de l’offre de l’Y proposée dans son catalogue. Elle ajoute que cette acceptation se matérialise, en outre, par la remise d’un chèque d’acompte et non d’arrhes, qui empêche les cocontractants de revenir sur leur engagement.
Madame Z soutient que l’Y ne l’a pas informée de la modification du prix du séjour préalablement à la conclusion du contrat, comme le stipulent les conditions générales de vente figurant dans le catalogue 2017. Madame Z expose que l’erratum établi par l’Y a été porté à sa connaissance le 9 mars 2017 et publié sur le site Internet de l’association le 4 avril 2017. En conséquence, elle fait valoir que cette modification tarifaire ne lui est pas opposable.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 5 juin 2017, l’Y demande au tribunal de :
à titre principal
— dire et juger que les conditions de formation du contrat ne sont pas remplies et Madame Z mal fondée en ses demandes, l’en débouter,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À titre subsidiaire,
— déclarer le contrat de séjour touristique nul avec toute conséquence de droit,
— débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA Madame Z poursuit les termes de l’acte introductif d’instance et demande, en outre, le remboursement des frais de transport qu’elle a exposés.
SUR CE
Sur la formation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame Z a donné suite à une offre présentée dans le catalogue proposé par l’Y portant sur un bungalow climatisé 4/5 personnes du 5 au 19 août 2017 au prix de 390 euros pour 7 nuits.
Il était précisé que le prix comprenait 7 nuits base bungalow en demi – pension, lits faits à l’arrivée, le linge de toilette, la TV, le ménage fin de séjour et que le prix ne comprenait pas la caution et la taxe de séjour.
Le prix n’était donc pas donné par personne mais bien par bungalow dès lors qu’il ne comportait aucune référence à un prix par personne.
Madame Z a donné suite à cette offre en renvoyant un bulletin d’inscription daté du 22 février 2017 sur la base de cette proposition, et la rencontre de l’offre et de l’acceptation de l’offre ont formé le contrat entre les parties.
L’Y a répondu à Madame Z par courrier du 9 mars 2017 en lui adressant un erratum : les prix affichés en brochure étant par personne. L’erratum a ensuite été diffusé sur le site de l’Y le 4 avril 2017. Néanmoins ces erratum, adressés postérieurement à la formation du contrat, ne peuvent en remettre en question les termes.
L’Y soutient avoir diffusé sur son site un erratum dès le 7 février 2017.
Cependant le document qu’elle verse aux débats, intitulé “erratum _vacances_été _2017_07_février_pdf”ne fait pas foi de la date de la diffusion et ne peut suffire à établir que l’erratum a bien été diffusé le 7 février soit avant l’envoi par Madame Z de son bulletin d’inscription.
Il convient, dès lors, de retenir que le contrat s’est bien formé entre Madame Z et l’Y pour un bungalow climatisé 4/5 personnes du 5 au 19 août 2017 au prix de 390 euros pour 7 nuits, le prix étant mentionné par bungalow et non par personne.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article 1169 du code civil :
“un contrat à titre onéreux est nul lorsque au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire”.
Tel est le cas en l’espèce pour le prix de 790 euros, payé par Madame Z pour cinq personnes au mois d’août en Corse, pour un bungalow les pieds dans l’eau, soit un tarif journalier par personne de 11,28 euros, en demi – pension pour quatorze jours ce qui est bien un prix dérisoire, même pour une association à but non lucratif gérant des oeuvres sociales financés par des fonds publics.
D’ailleurs, la brochure 2016 mentionnait bien pour la même période un prix de 387 euros, par personne et non par bungalow.
Il y a lieu, en conséquence et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la bonne ou mauvaise foi de Madame Z d’annuler le contrat intervenu entre les parties pour un prix dérisoire.
Madame Z sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens
Madame Z, qui succombe, supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser la défenderesse supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Au regard de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame Z de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame Z aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 juin 2017
Le Greffier Le Président »