Qui paye les frais de bornage ? (lundi, 10 février 2020)

Si par principe et par application de l'article 646 du code civil le bornage se fait à frais communs il en est autrement en cas de contestation.

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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juin 2015), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n° 909, ont assigné M. et Mme Y..., propriétaires de la parcelle voisine A n° 908, en bornage ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 646 du code civil ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement du 2 décembre 2013 décidant que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties conformément à la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si, aux termes de l'article 646 précité, le bornage se fait à frais communs, il en est autrement en cas de contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a confirmé le jugement du 2 décembre 2013 ayant dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 19 juillet 2012 ayant déclaré recevable la demande de bornage et ordonné une expertise, et confirmé le jugement du 2 décembre 2013 ayant homologué la proposition du rapport d'expertise de M. Z..., dit que les limites de la propriété de la parcelle des époux X... cadastrée section A n° 909 sur la commune de Brectouville, avec la parcelle des époux Y... cadastrée section n° A n° 908 sur la même commune s'établissent conformément au plan n° 3 « Proposition de limite » du rapport d'expertise dressé le 4 avril 2013 par M. Z..., les bornes B et C étant définies sur le plan, et d'avoir dit que les frais d'expertise judiciaire et les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Y... soutiennent que les opérations de bornage judiciaire étaient inutiles, les parcelles ayant fait l'objet d'un bornage en 1996 et les bornes étant toujours existantes ; qu'ils ajoutent que les frais d'expertise doivent de ce fait être supportés par les époux Denis X... seuls ; qu'il est constant que les parcelles n° 908 et 909 correspondent respectivement à celles anciennement cadastrées n° 194 et 860 pour la première, 830, 190 et 861 pour la seconde, que les parcelles n° 860 et 861 proviennent de la division par les consorts A... de la parcelle n° 626 que les parcelles n° 194 et 860 ont été vendues par ces derniers aux époux Pierre Y... par acte du 15 mai 1996 qui vise le document d'arpentage établi le 5 avril 1996 par M. B..., géomètre expert, que les parcelles n° 190 et 861 ont été vendues aux époux Denis X... par acte du 3 février 1999 ; que le document d'arpentage susvisé sur lequel figure la limite divisoire entre les parcelles n° 860 et 861, d'une part, n° 194 et 190, d'autre part, ainsi que l'emplacement de quatre bornes (A, B, C, D) est signé par les époux Pierre Y..., acquéreurs ; que ce document ayant, en outre, été établi à la requête des vendeurs qui l'ont appliqué, il établit l'existence d'un accord des parties à la vente sur la limite divisoire des fonds, les vendeurs restant propriétaires de la parcelle n° 861 jusqu'en 1999 ; que des bornes-B et C-situées en limite des parcelles n° 860 et 861 ont certes été retrouvées sur place par l'expert, mais dés lors que leur implantation n'a donné lieu à aucun procès-verbal contradictoire et qu'il est allégué par les époux Denis X... qu'elles n'existaient pas en 1999 et ne correspondent pas à la limite de propriété, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l'action en bornage et ordonné une expertise ; que la décision en date du 19 juillet 2012 est par suite confirmée ; que les frais d'expertise ont donc été, par une juste application de l'article 646 du code civil, à bon droit partagés par moitié entre les parties ; que l'expert judiciaire a estimé que les bornes B et C relevées sur le terrain sont celles correspondant au document d'arpentage du 3 avril 1996 et qu'elles ont été posées en application dudit document à cette date ; que le premier juge qui a homologué la proposition de l'expert a dit que la limite s'établissait conformément au plan n° 3 appliquant cette proposition ; qu'il résulte de cette décision que la haie de charmilles plantée par les époux Denis X... empiète partiellement sur la parcelle n° 908 ; qu'il convient d'observer que c'est suite à une demande des époux Pierre Y... tendant au déplacement de la haie de charmilles que les époux Denis X... ont introduit une instance en bornage ; que les intimés maintiennent que les bornes B et C ne sont pas correctement implantées, estimant que les constatations faites par M. C... en 2012 et par Maître D..., huissier de justice, démontrent le caractère erroné de l'avis de l'expert et prouvent que la haie est dans son intégralité implantée sur leur terrain ; que les moyens des époux Denis X... sont les mêmes qu'en première instance ; que par ailleurs, les pièces nouvelles et notamment le troisième procès-verbal de constat établi par M. D..., établies postérieurement à la décision déférée, sont sans incidence sur la détermination de la limite séparative des parcelles ; que quant à l'avis de M. E..., géomètre expert consulté par les époux Denis X... mais qui n'a effectué aucune investigation personnelle, il ne confirme pas les prétentions de ces derniers, se bornant prudemment à préconiser une méthode de délimitation des parcelles ; que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, à bon droit fixé la limite séparative conformément à la proposition de l'expert en estimant que les éléments vantés par les époux Denis X... ne permettaient pas de considérer que les bornes B et C n'étaient pas celles implantées conformément au document d'arpentage ayant fixé contradictoirement la limite de propriété ;

AUX MOTIFS ADOPTES du jugement du 19 juillet 2012 QU'il s'évince de l'acte authentique de vente du 15 mai 1996 que sur la parcelle cadastrée section A n° 860 provient de la division de la parcelle cadastrée section A n° 626 pour une contenance de 1 ha 20a 50ca en deux nouvelles parcelles : la parcelle cadastrée même section n° 860 faisant l'objet de la vente conclue entre les consorts A... et les époux Y... et la parcelle cadastrée même section n° 861 restant la propriété du vendeur ; qu'ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établi par M. B..., géomètre expert en date du 5 avril 1996 sous l numéro 74 M déposé avec une copie authentique de l'acte de vente au bureau des hypothèques ; qu'il y a lieu de rappeler que le document d'arpentage sert à assurer, d'une part, l'identification des nouvelles parcelles issues d'une division et, d'autre part, la mise à jour du plan cadastral ; que le bornage des propriétés répond à un autre besoin, celui de fixer sur le terrain leurs limites ; que si le document d'arpentage du 3 avril 1996 met en exergue quatre points délimitant les parcelles, ce document, bien qu'annexé à l'acte authentique, n'a été signé que par les époux Y... et par le notaire en charge de la vente, aucun élément ne permettant d'établir qu'il agissait alors en qualité de mandataire ; qu'aucun procès-verbal contradictoire d'implantation des bornes n'a en outre été établi et signé par les parties ; qu'il s'évince en outre des constatations du géomètre et de l'huissier que deux « bornes » pourtant mentionnées dans le document d'arpentage (borne à l'angle sud-est et la borne située à la sortie du virage du chemin de la propriété des époux X...) demeurent introuvables, que la troisième « borne » (qualifiée de « borne intermédiaire » par l'huissier) ne se situe pas à l'endroit indiqué au document d'arpentage et que la quatrième « borne » est cassée, la terre ayant été par ailleurs remuée autour de cette borne ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut-être constaté une accord antérieur des parties sur la délimitation des parcelles et sur l'implantation des bornes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement du 2 décembre 2013 QU'aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le bornage se fait à frais communs entre les propriétaires ; qu'en l'espèce, M. Z..., expert, a procédé à des relevés techniques, objectifs, pour proposer un bornage des parcelles ; que l'absence de Mme X... à l'occasion de ces relevés techniques n'a pas d'effet sur la force probante de ces relevés, qui sont des opérations purement techniques, prises par un expert assermenté. ; que cet élément ne peut suffire à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise ; que pour procéder à son expertise, M. Z... s'est appuyé notamment sur les titres de propriété des parties, mais également sur un document d'arpentage dressé par M. B... le 15 mai 1996, à l'occasion duquel il avait été posé trois bornes A, B, C, la borne D étant matérialisée par un arbre toujours existant ; que le litige des parties porte uniquement sur l'implantation des bornes B et C ; que M. Z... conclut que les éléments, que M. et Mme Y... ont invoqué comme bornes, constituent bien les bornes B et C délimitant la propriété des parcelles A 908 et A 909 ; que dans une lettre en date du 12 mars 2012, M. C... indique que les mesures prises, en tenant compte des bornes B et C, divergent des mesures faites sur le fond de plan cadastral ; qu'or, il est rappelé que le plan cadastral n'a aucune valeur probante en matière de délimitation des propriétés ; que de fait, ces divergences peuvent s'expliquer par l'approximation du plan cadastral et ne permettent pas de contester les conclusions de l'expert ; que M. Z... retient ainsi le même emplacement des bornes que M. C... lors de mesures en 2007, au cours desquelles ce dernier s'est lui-même appuyé sur les bornes posées par M. B... ; que même si M. Z... reconnaît qu'il ne peut avec certitude affirmer que les bornes B et C sont celles existantes dans le document d'arpentage de M. B... posées en 1996, il retient néanmoins cette solution, en l'absence d'autres éléments permettant de disposer autrement les bornes ; qu'une expertise complémentaire n'apparaît pas nécessaire en l'espèce, M. Z... ayant répondu aux dires des parties, leurs observations à l'audience étant les mêmes ; qu'en effet, la majorité des éléments du dossier convergent vers un bornage tel que celui proposé par M. Z... ; que M. et Mme X... demandent à ce que les bornes soient implantées de façon à ce que leur haie n'empiète pas sur la parcelle de M. et Mme et Lesouef ; que pour autant, ils n'apportent pas d'éléments suffisamment probants pour retenir que l'extrémité de la haie constitue la limite de propriété ; que le fait que la terre ait été « remuée » autour de la borne C, selon les constatations de Maître D..., huissier de justice, le 2 mars 2012, ne peut pas suffire à démontrer un déplacement de cette borne ; que, vu les dispositions des articles 671, 672 et 1382 du code civil, par conséquent, il convient d'homologuer le rapport d'expertise de M. Z... en date du 4 avril 2013 ; que par ailleurs, les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties, conformément à la loi ;

1°/ ALORS QU'est irrecevable la demande de bornage judiciaire si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que des bornes avaient été retrouvées en limite des parcelles n° 860 et 861, (arrêt, p. 3 § 4) et que ces bornes correspondaient à celles visées par le document d'arpentage du 3 avril 1996, qui était annexé au contrat de vente du 15 mai 1996 ; qu'elle a en outre jugé que la limite matérialisée par ces bornes correspondait à la limite des parcelles n° 908 et 909 ; qu'en retenant que la demande ultérieure des époux X... en bornage était recevable, aux motifs inopérants que les époux X... soutenaient que le bornage précédent ne leur avait pas été contradictoire, que le document d'arpentage n'aurait pas été signé par les consorts A... et n'aurait pas donné lieu à procès-verbal d'implantation de bornes ou qu'ils soutenaient que les limites qui y étaient constatées par des bornes ne correspondraient pas à la réalité, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la limite divisoire entre les fonds était matérialisée par des bornes, la cour d'appel a méconnu l'article 646 du code civil ;

2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE si la limite divisoire fixée entre les fonds contigus a été matérialisée par des bornes, la demande ultérieure en bornage judiciaire est dépourvue d'objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'expert M. Z... retenait les limites des parcelles fixées par les bornes A, B, C et D, résultant du document d'arpentage annexé à l'acte de vente du 15 mai 1996 ; qu'en homologuant néanmoins la proposition de limite du rapport d'expertise de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;

3°/ ALORS, subsidiairement, QUE si, aux termes de l'article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestations de l'une d'elles ; qu'en l'espèce, pour dire que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties, l'arrêt retient que ce partage des frais doit être ordonné conformément à la loi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Pierre Y... contestent les dispositions les ayant condamnés au paiement de la somme de 1 841, 84 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'ils soutiennent qu'ils étaient autorisés, en application des dispositions de l'article 673 du code civil, à déraciner les pieds de charmilles qui pouvaient être replantés et qu'en tout état de cause, la haie doit être enlevée ; qu'il est établi par le procès-verbal de constat établi le 29 septembre 2011 par Me D... que 13 pieds de charmille appartenant à la haie implantée par les époux Denis X... ont été arrachés ainsi que le sol à proximité creusé et empierré pour de créer un chemin ; que les époux Pierre Y..., qui ne contestent pas être les auteurs de ces faits, invoquent à tort les dispositions de l'article 673 du code civil qui, s'ils autorisent le propriétaire d'un fonds à couper lui-même les racines, ronces et brindilles avançant sur son héritage, ne lui permettent pas de déraciner l'arbuste entier ; que par ailleurs, la circonstance que des arbustes aient empiété sur leur fonds ne les autorisaient pas à procéder eux-mêmes à leur arrachage ; que les appelants contestent, en tout état de cause, le montant de l'indemnisation mise à leur charge ; qu'il est exact que le devis versé aux débats porte sur la fourniture de 30 pieds de charmille alors que seuls 13 pieds ont été arrachés ; qu'il n'est pas certain que d'autres pieds de charmille aient été endommagés par les travaux, aucune constatation n'ayant été faite postérieurement, ni qu'une clôture ait été endommagée ; que le montant de l'indemnisation est en conséquence ramené à la somme de 800 euros ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, le procès-verbal de constat dressé par Me D... en date du 29 septembre 2011 mentionne que treize pieds de charmille appartenant à M. et Mme X... ont été arrachés sur une longueur de sept mètres cinquante, que sur cette distance, les pieds ont été complètement déracinés et les charmilles sont couchées sur la propriété X..., et que de très nombreux pieds de la haie de charmille ont été endommagés par les travaux de mise en oeuvre du passage empierré ; qu'il n'est pas contesté que les dégradations sont le fait de M. et Mme Y..., qui ont crée un chemin au bord de la haie litigieuse ; qu'au vu de la délimitation des propriétés précédemment évoquée, il apparaît que la haie est plantée à moins de 50 centimètres de la limite séparative ; que pour autant, en application de l'article 672 du code civil, le voisin n'est pas habilité à détruire lui-même les plantations ne respectant pas les distances légales et peut seulement contraindre le propriétaire du fonds à arracher ou réduire les plantations ; qu'aussi, en arrachant eux-mêmes une partie de la haie, détruisant ainsi des plantations appartenant à M. et Mme X..., M. et Mme Y... ont commis une faute qui leur a causé un préjudice, à savoir la perte de pieds de charmilles ;

1°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... ont soutenu que les charmilles appartenant à leurs voisins et qu'ils avaient déracinées avaient été plantées sur leur terrain, en méconnaissance de leur droit de propriété (conclusions, p. 6) ; qu'en se bornant à retenir que les époux Y... ne pouvaient déraciner eux-mêmes les charmilles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celles-ci n'avaient pas été plantées sur le terrain des époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ ALORS QU'il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de son existence et de son étendue, ainsi que de son lien de causalité avec la faute alléguée ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... ont soutenu qu'ils n'avaient pas détruit les plantations mais seulement procédé à leur déracinement, les racines des charmilles empiétant sur leurs fonds, et leur déplacement sur le fonds voisin, permettant aux époux X... de replanter les charmilles sur le fond et rendant ainsi inexistant tout préjudice pour ces derniers ; qu'en retenant néanmoins qu'en arrachant eux-mêmes une partie de la haie, les époux Y... auraient détruit les plantations des époux X..., ce dont il aurait résulté une faute leur ayant causé un préjudice, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient expressément invités, si les époux X... ne pouvaient replanter les charmilles déracinées et déplacées sur leur fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil."