60 000 € d'amende chacun pour ne pas avoir respecté le permis de construire (mercredi, 30 octobre 2019)

Cet arrêt relève que chacun des prévenus est "parfaitement inséré et au niveau social élevé, a poursuivi la réalisation d’un projet à haute plus-value financière, qu’il a déclaré pour 2017 un revenu de plus de 100 000 euros et n’allègue aucune charge ou difficulté personnelle ou financière particulière".

"Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure, que le 26 avril 2010 M. A... X... a obtenu un permis de construire une villa d’une surface de 319 m2 , de 7 mètres de hauteur dont la moitié seulement au-dessus du terrain naturel sur les parcelles [...] au lieu dit "..." à Ajaccio ; que le même jour son frère M. B... X... a obtenu également un permis de construire une villa de même surface, de 7 mètres de hauteur dont la moitié seulement au-dessus du terrain naturel sur les parcelles [...] à la même adresse ; que l’irrégularité des constructions a été relevée à la demande de la direction Départementale des Territoires et de la Mer ( DDTM ), par le directeur du service de l’urbanisme de la ville d’Ajaccio, qui a invité MM. X... à demander un permis de construire modificatif ; que cependant, les murs extérieurs, le gros oeuvre, l’étanchéité de la toiture de la construction de M. B... X... et les sous sols et le premier niveau de la construction de M. A... X... étaient déjà réalisés en mai 2014 ; que la première visite du représentant de la commune a été complétée par un procès-verbal dressé le 10 septembre 2014 par un agent de la DDTM qui a relevé, pour la villa de M. A... X..., la création d’ouverture non prévues, la transformation en habitation d’une partie du garage, une surface de plancher supplémentaire créée d’environ 230 m 2, le non respect de la coupe du terrain, une modification de l’emprise de la construction par ailleurs en partie implantée sur une parcelle appartenant à la ville d’Ajaccio, et pour la villa de M. B... X... la création d’un niveau supplémentaire, une surface de plancher supplémentaire créée d’environ 200 m 2 , le non respect de la coupe du terrain, une modification de l’emprise de la construction par ailleurs en partie implantée sur une parcelle appartenant à la ville d ’Ajaccio ; qu’à l’issue d’une information judiciaire, les deux constructeurs ont été poursuivis et condamnés ; que les prévenus ont relevé appel de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 alors applicables du code de l’urbanisme, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

“en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Ajaccio du 18 décembre 2017 ayant déclaré MM. A... X... et B... X... coupables d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire entre le 3 juillet 2011 et le 14 novembre 2014, les a condamnés pénalement et a prononcé sur les intérêts civils ;

“1°) alors qu’en déclarant MM. X... coupables de l’infraction d’exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par les permis de construire n° PC 02A 0041 0A0041 et PC 02A 0041 0A0042 délivrés le 26 avril 2010 sur l’ensemble de la période courant du 3 juillet 2011 au 14 novembre 2014 après avoir constaté qu’étaient intervenus entre temps, le 11 octobre 2014, des permis de construire modificatifs tacites, sans relever que les permis de construire modificatifs n’avaient pas permis une régularisation de toutes les irrégularités initiales à compter du 11 octobre 2014, ni préciser quelles prescriptions des permis initiaux qui avaient été méconnues n’avaient pas été modifiées ou régularisées après l’intervention des permis de construire modificatifs, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

“2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu’en déclarant MM. X... coupables de l’infraction d’exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par les permis de construire n° PC 02A 0041 0A0041 et PC 02A 0041 0A0042 délivrés le 26 avril 2010 sur l’ensemble de la période courant du 3 juillet 2011 au 14 novembre 2014 après avoir relevé qu’il n’était pas établi que les permis de construire modificatifs tacites intervenus le 11 octobre 2014 avaient permis de régulariser l’intégralité des irrégularités initiales, quand c’était au ministère public d’établir la culpabilité des prévenus et non à ces derniers de démontrer leur innocence, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés, le principe de la présomption d’innocence et inversé la charge de la preuve ;

“3°) alors qu’en énonçant, pour déclarer MM. X... coupables de l’infraction d’exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par les permis de construire n° PC 02A 0041 0A0041 et PC 02A 0041 0A0042 délivrés le 26 avril 2010 sur l’ensemble de la période courant du 3 juillet 2011 au 14 novembre 2014 après avoir constaté qu’étaient intervenus entre temps, le 11 octobre 2014, des permis de construire modificatifs tacites, que « rien aux pièces communiquées (…) ni à celles de la procédure, n’établit que [le] permis modificatif concerne bien l’ensemble des irrégularités détaillées dans la prévention », qu’il « n’est pas établi que le permis modificatif tacite obtenu, visé par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 juin 2016 concerne l’ensemble des irrégularités objets de la prévention », sans ordonner les mesures d’instruction dont elle reconnaissait implicitement l’utilité, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale” ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 15 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 112-1 du code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-13, R. 421-1, R. 421-14 alors applicables du code de l’urbanisme, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la nécessité des peines, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à dispense de peine au profit de MM. A... X... et de B... X... et les a condamnés chacun à la mise en conformité des lieux aux autorisations d’urbanisme obtenues le 26 avril 2010 (permis de construire 02A 0410 A0041 et 02A 00410 A0042) dans un délai de douze mois et sous astreinte de 75 euros par jour passé ce délai ;

“1°) alors que, lorsqu’une construction a été édifiée en méconnaissance d’un permis de construire, la délivrance ultérieure d’un permis de construire modificatif tacite, même si elle ne fait pas disparaître l’infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux conformément au permis de construire initial, tant que le permis de construire modificatif tacite n’a pas été annulé ; qu’en condamnant MM. X... à remettre les lieux en conformité avec les autorisations d’urbanisme n° 02A 0410 A0041 et 02A 00410 A0042 obtenues le 26 avril 2010 bien qu’aient été délivrés postérieurement aux deux prévenus des permis de construire modificatifs tacites en date du 11 octobre 2014, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

“2°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de son domicile ; qu’en condamnant M. B... X... à remettre les lieux en conformité avec l’autorisation d’urbanisme obtenue le 26 avril 2010 bien que ce dernier habite dans l’ouvrage litigieux avec sa femme et ses enfants et qu’il justifie d’un permis de construire modificatif de nature à régulariser les irrégularités constatées, la cour d’appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... X... et méconnu les textes susvisés ;

“3°) alors qu’en énonçant, pour juger que la remise en conformité des lieux avec l’autorisation d’urbanisme obtenue le 26 avril 2010 ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B... X..., que le prévenu « ne justifiait pas en cause d’appel, par la production de factures d’eau et d’électricité notamment, d’une installation depuis plusieurs années », quand M. B... X... produisait notamment en appel (pièce 11 : revenus de M. B... X... et facture eau et EDF) une facture de la société Kyrnolia du 21 novembre 2014 d’un montant de 263, 35 euros imposant le règlement de l’eau consommée au deuxième semestre 2014, la cour d’appel qui s’est contredite n’a pas justifié sa décision” ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen et sur le troisième moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour écarter tout effet exonératoire du permis modificatif tacite invoqué, la cour d’appel relève que le procès-verbal a été dressé en connaissance de la demande de permis modificatif , que pour l’instruction de ce permis l’avis de l’architecte des bâtiments de France avait été sollicité, que l’ampleur des modifications relevait selon le verbalisateur d’une demande pure et simple de nouveau permis, que l’architecte du projet d’origine était aussi l’auteur de la demande modificative mais avait indiqué qu’il ne croyait pas au succès de cette dernière ; que les juges en concluent que rien aux pièces communiquées par les prévenus ni à celles de la procédure, n’établit que ce permis modificatif invoqué concerne bien l’ensemble des irrégularités détaillées dans la prévention ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que le contenu et la portée d’un permis tacite ne peuvent être démontrés que par le pétitionnaire sur la base et dans les limites de la demande qu’il a faite, laquelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le grief et le moyen doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d’appel relève que le prévenu ne justifie pas d’une installation depuis plusieurs années ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors qu’elle constatait que les bâtiments litigieux étant en site inscrit, ils ne sont ni régularisables ni susceptibles de demeurer en l’état, la cour d’appel, qui a opéré la recherche prétendument omise, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 130-1, 132-1, 132-20 du code pénal, L. 421-1, L. 480-4, R. 421-1, R. 421-14 alors applicables du code de l’urbanisme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a dit n’y avoir lieu à dispense de peine au profit de MM. A... X... et de B... X... et les a condamnés chacun au paiement d’une amende délictuelle de 60 000 euros ;

“alors qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en prononçant une peine d’amende à l’encontre de MM. A... et B... X... sans motiver sa décision au regard des charges des prévenus, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision” ;

Attendu que pour infliger aux prévenus une peine d’amende, la cour d’appel relève que M. A... X... est un individu parfaitement inséré et au niveau social élevé, a poursuivi la réalisation d’un projet à haute plus-value financière, qu’il a déclaré pour 2017 un revenu de plus de 100 000 euros et n’allègue aucune charge ou difficulté personnelle ou financière particulière ; que son frère B... est dans une situation exactement identique, son revenu pour 2017 étant de 130 000 euros ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’encourt pas les griefs visés au moyen ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois."