Troubles du voisinage et responsabilité du contrôleur technique (jeudi, 24 octobre 2019)

La responsabilité du contrôleur technique est retenue dans ce cas particulier correspondant à un trouble de voisinage.

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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2018), que M. et Mme P..., assurés en multirisques habitation par la société Generali, ont acquis une parcelle de terrain en pente sur laquelle ils ont fait édifier une villa avec piscine ; que M. et Mme C... sont propriétaires d'une parcelle située en contrebas sur laquelle ils ont fait édifier une villa avec piscine, avec création d'une aire de retournement, d'un garage et d'une aire de jeu, ayant nécessité un décaissement important du talus ; que sont intervenus pour cette opération la société 3GE, assurée auprès de la SMABTP, puis de la société L'Auxiliaire, auteur d'une étude de faisabilité géotechnique, la société Golf ingénierie, chargée des plans de structure, M. S..., architecte, assuré auprès de la MAF, chargé par contrat d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Casa Concept, chargée d'une mission dite de coordination, la société Bureau Veritas, contrôleur technique, l'Eurl W..., assurée auprès de la société AXA France IARD, pour les travaux de terrassement, et l'entreprise G... Y..., assurée auprès de la société MAAF, pour les travaux de maçonnerie et de gros oeuvre ; que M. et Mme C... sont assurés en multirisques habitation auprès de la société Generali ; que M. et Mme P... ont fait édifier un mur de soutènement sur leur parcelle ; qu'à la suite d'un épisode pluvieux, divers désordres sont apparus sur les parcelles P... et C... ; que la société Generali a préfinancé divers travaux de reprise ; que M. et Mme C... et la société Generali ont, après expertise, assigné M. et Mme P... et les divers intervenants en paiement de sommes et que M. et Mme P... ont reconventionnellement sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme P... font grief à l'arrêt de dire que la responsabilité pour le trouble anormal du voisinage sera en partie partagée par eux et qu'ils devront assumer les réparations de leur mur de soutènement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le mur de M. et Mme P... n'avait pas été réalisé suivant les règles de l'art et, procédant à la recherche prétendument omise, que le technicien commis, en réponse à un dire, avait estimé que, même en l'absence de mouvements sur le talus de M. et Mme C..., le mur litigieux aurait subi des désordres, et que ce technicien pouvait ainsi indiquer que, si le mur de M. et Mme P... avait été réalisé selon les règles de l'art, il n'aurait pas subi de désordres, même avec l'effondrement du talus de M. et Mme C..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société AXA France IARD, ci-après annexé :

Attendu que la société AXA France IARD fait grief à l'arrêt de déclarer l'Eurl W... responsable des entiers dommages survenus en décembre 2008 sur les parcelles de M. et Mme P... et de M. et Mme C... et de dire qu'elle doit garantir l'Eurl W... ;

Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'Eurl W... était un professionnel du terrassement, qu'il devait réaliser ses travaux conformément aux règles de l'art, ce qu'il ne fit pas, qu'il lui appartenait de formuler toutes observations utiles auprès de la maîtrise d'oeuvre, voire de refuser d'exécuter des travaux non conformes aux règles de l'art présentant des risques pour la sécurité des personnes et des biens, ce qu'il ne fit pas, et qu'aucune pièce ne démontrait que cet entrepreneur eût, de façon certaine et incontestable, mis en garde le maître d'oeuvre sur les dangers des travaux qui lui étaient commandés et qu'il avait acceptés de réaliser, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur de M. S... et de la MAF, ci-après annexé :

Attendu que le liquidateur de M. S... et la MAF font grief à l'arrêt de décider que cette dernière devait être condamnée in solidum avec les parties déclarées responsables des désordres, à l'exception de M. et Mme C... et de l'assureur Generali ;

Mais attendu que, l'arrêt n'ayant pas prononcé de condamnation in solidum, le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du Bureau Véritas et de la société QBE insurance, ci-après annexé :

Attendu que la société Bureau Véritas et la société QBE insurance font grief à l'arrêt de déclarer M. S..., la société Casa Concept, la société Bureau Veritas et l'Eurl W... responsables chacun des entiers dommages survenus en décembre 2008 sur les parcelles de M. et Mme P... et de M. et Mme C... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur T... C..., Madame I... C..., Monsieur X... S... représenté par Maître R... mandataire judiciaire, la SARL Casa Concept, et la SA Bureau Véritas responsables du trouble anormal de voisinage au préjudice des époux P... et d'AVOIR dit que cette responsabilité sera en partie partagée par Monsieur V... P... et Madame D... A... épouse P..., qui devront assumer les réparations de leur mur de soutènement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « compte tenu des éléments précités, c'est donc avec raison, faisant une juste analyse des faits de la cause, appliquant à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et répondant avec pertinence aux moyens des parties, pour la plupart repris en appel, que le premier juge a estimé que la responsabilité des époux P... ne pouvait être retenue pour le sinistre concernant l'effondrement du talus sur la propriété C..., tout en retenant leur responsabilité partielle dans les dommages affectant leur mur qu'ils n'avaient pas fait édifier selon les règles de l'art, reprenant ainsi la distinction faite par l'expert judiciaire entre « le coût de stabilisation du mur P... résultant du sinistre de décembre 2008 » et « le coût supplémentaire qu 'aurait entraîné lors de la construction du mur P... sa réalisation conforme aux règles de l'art, c'est-à-dire des fondations reportées en profondeur sur micro pieux et un drainage arrière » (page 36). En effet, en réponse à un dire, le technicien commis estime que même en l'absence de mouvements sur le talus C..., ce mur aurait subi des désordres, ce que confirme le « retour d'expérience » de décembre 2009, où, malgré un nouvel épisode pluvieux, il est apparu que la solution du fondation du mur sur micro pieux était la bonne, puisque ce mur ainsi conforté n'a plus "bougé". (Page 40). Il peut ainsi indiquer que « si le mur P... avait été réalisé selon les règles de l'art, il n'aurait pas subi de désordres, même avec l'effondrement du talus vallée » (page 41) » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « Les demandeurs, et en particulier la Compagnie Generali qui a financé la réalisation des travaux estimés nécessaires par l'expert sur la propriété P..., sollicitent réparation du préjudice ainsi subi. Il résulte des développements précédents que les désordres constatés sur le terrain des époux P... sont la conséquence de l'effondrement du talus situé entre leur propriété et celle des époux C... ; sur ce constat, et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, les époux P... estiment que les époux C..., in solidum avec les constructeurs intervenus, devront être retenus comme responsables des désordres sur leur terrain. Ils contestent par ailleurs les conclusions de l'expert judiciaire, qui estime que la reprise du mur de soutènement construit en dehors des règles de l'art, devra rester à la charge des époux P... ; ils arguent du fait que si l'effondrement n'était pas survenu, leur mur ne se serait pas déplacé, et précisent d'ailleurs que le mur en lui-même n'a subi aucune dégradation. L'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Lorsque les troubles sont causés par des travaux, il est constant que le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition des troubles anormaux de voisinage, ces constructeurs étant pendant le chantier les voisins occasionnels des propriétaires lésés. Enfin, la présence constante sur le chantier n'est pas une condition nécessaire de responsabilité, le maître d'oeuvre et le sous-traitant par exemple étant susceptibles d'avoir à répondre de troubles anormaux du voisinage. Il résulte des développements précédents, et du rapport d'expertise judiciaire que l'effondrement du talus, qui a causé les désordres sur la propriété des époux P..., est la conséquence de manquements de l'architecte S..., de la SARL Casa Concept et du Bureau Véritas, dans l'opération de construction réalisée chez les époux C.... Il n'est pas contestable que l'effondrement d'un talus, qui vient créer une fissure au milieu du jardin de la propriété située en hauteur de ce talus, portant atteinte à la solidité de certaines constructions du jardin, est constitutif d'un trouble anormal de voisinage. La mission qui était confiée à l'architecte, à l'entreprise chargée de l'assister, et au contrôleur technique, qui consistait à réaliser des travaux d'aménagement de ce talus, sont en lien direct avec les désordres constatés ; ce sont les manquements relevés dans l'exercice de leur mission qui sont la cause de l'effondrement. Les époux C..., en leur qualité de propriétaires du terrain, à l'origine du trouble anormal de voisinage, devront également être déclarés responsables ; toutefois, au regard des arguments précédemment développés, ils seront garantis par ceux dont la responsabilité contractuelle a été retenue dans la survenance du sinistre. En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de l'architecte S..., représenté par son mandataire judiciaire et garanti par son assureur la MAF, de la SARL Casa Concept et de la SA Bureau Véritas, dans le cadre des troubles anormaux de voisinages ; ces derniers seront condamnés in solidum au paiement des sommes avancées par la Compagnie Generali pour la réalisation des travaux préconisés lors de l'expertise. Toutefois, il conviendra de partager cette responsabilité également avec les époux P..., et de soustraire des sommes dues, le coût des travaux liés à la reprise du mur de soutènement construit par les époux P... en dehors des règles de l'art ; si effectivement l'édification de ce mur n'est en rien la cause de l'effondrement, force est de constater que les malfaçons relevées par l'expert sont la cause du déplacement de ce mur, et de la nécessité de devoir reprendre sa construction afin d'éviter qu'il ne s'effondre à son tour sur le garage des époux C.... Les consorts P... soutiennent que sans effondrement, leur mur n'aurait pas subi de déplacement, mais il convient d'ajouter à ce raisonnement que si les règles de l'art avaient été respectées dans la construction de ce mur et de ses fondations, qui ne se situait qu'à un mètre du bord du talus, des travaux de reprise n'auraient pas été nécessaires et urgents. Si rien n'obligeait les époux P... à construire ce mur, ils étaient tenus dans la mesure où ils prenaient la décision de l'édifier seuls, sans intervention d'un professionnel, de le faire dans les règles de l'art compte tenu des risques inhérents à la proximité immédiate du talus ; la négligence des époux P..., lors de la construction du mur de soutènement, devra être assumée par eux seuls. En conséquence, les époux P... devront conserver à leur charge le coût de reprise du mur de soutènement, chiffré par l'expert à 75 740 euros. L'architecte S... représenté par le mandataire, la MAF, la SARL Casa Concept, la SA Bureau Véritas seront condamnés in solidum à payer la somme de 167 952,27 euros en remboursement des frais avancés par Generali pour les travaux de remise en état chez les époux P..., avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les époux P... seront quant à eux condamnés solidairement au paiement de la somme de 75740 euros en remboursement des frais avancés par Generali pour la reprise du mur de soutènement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ;

ALORS QUE seule la faute de la victime ayant contribué à causer le dommage ou à l'aggraver peut conduire à un partage de responsabilités ; qu'en considérant que la responsabilité des différentes personnes intervenues dans la réalisation des travaux sur le fonds de Monsieur et Madame C... devait être partagée avec celle de Monsieur V... P... et Madame D... A... épouse P..., qui devront assumer les réparations de leur mur de soutènement en raison du nom respect des règles de l'art sans rechercher, comme elle y était dument invitée, si ces prétendus manquements aux règles de l'art constatés par l'expert n'étaient pas étrangers au déplacement du mur consécutif à l'effondrement des terres du fonds de Monsieur et Madame C..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société AXA France IARD.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué incidemment d'AVOIR déclaré l'Eurl W... responsable des entiers dommages survenus en décembre 2008 sur les parcelles de V... P... et Danielle A... épouse P... et de T... C... et I... C... et dit que la SA Axa France Iard doit garantir l'Eurl W... ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de l'entreprise de terrassement, chargée de procéder aux travaux de terrassement, l'Eurl W... a effectué un décaissement important du terrain C..., sur plus de 6 m de hauteur et sur 25 m de longueur, sans édification d'un mur de soutènement sur toute la hauteur du talus, aboutissant ainsi à créer entre les propriétés P... et C... un talus très redressé (60°) ; qu'il est un professionnel du terrassement, que des constructions existaient en amont, en acceptant de réaliser un décaissement d'une telle ampleur accentuant de façon très importante la pente du talus, sans procéder à un terrassement par phases, sans se préoccuper du devenir du site une fois réalisé cet important décaissement présentant d'important risques, puisque dépourvu d'aménagement destiné à soutenir le talus pour éviter tout glissement de terrain, cet entrepreneur a commis des fautes qui sont directement à l'origine des dommages subis ; que sa responsabilité est donc engagée ; que si son assureur invoque notamment le fait que le rapport de faisabilité du BET 3G ne lui a pas été communiqué et qu'il n'a fait que suivre les instructions du maître d'oeuvre et les plans de permis établis par l'architecte, il convient de rappeler que cet entrepreneur est un professionnel du terrassement, qu'il doit réaliser ses travaux conformément aux règles de l'art, ce qu'il ne fit pas, qu'il lui appartient de formuler toutes observations utiles auprès de la maîtrise d'oeuvre, voire de refuser d'exécuter des travaux non conformes aux règles de l'art présentant des risques pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'il ne le fit pas ; et s'il est précisé qu'il a décaissé en 3 étapes : au droit du garage, dans la zone d'enrochement, puis dans la zone sud de l'aire de jeu, ce mode opératoire ne correspond nullement à celui prescrit tant par le Bet géotechnique que par l'expert judiciaire, à savoir un décaissement du terrain par phases, en construisant au fur et à mesure, des soutènement adapter pour stabiliser le talus ; que s'il est indiqué que ce terrassier aurait émis des "réserves verbales" sur la hauteur insuffisante de l'enrochement, il ne s'agit que de propos rapportés par M. C... ; qu'aucune pièce ne démontre cependant que cet entrepreneur aurait de façon certaine et incontestablement mis en garde le maître d'oeuvre sur les dangers des travaux qui lui étaient commandés et qu'il a accepté de réaliser ; que les terrassements inadaptés et dangereux réalisés par l'Eurl W... ayant directement été à l'origine du sinistre et des entiers dommages en résultant, cette société doit donc en être déclarée responsable, contrairement à ce qu'à pu décider le premier juge dont la décision doit ici être réformée ; que sa responsabilité est engagée sur le fondement de : La responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard des époux C..., maîtres de l'ouvrage, La responsabilité pour trouble anormal de voisinage à l'égard des époux P..., puisqu'il existe un lien de causalité directe entre les troubles subis par eux en raison des travaux réalisés sur le fonds voisin et les travaux exécutés par lui sur la parcelle voisine, Que la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants du code civil à l'égard des autres intervenants à la construction, fondés également à se prévaloir de son comportement fautif qui fut directement à l'origine des dommages subis, puisqu'elle a commis des fautes en réalisant des travaux de terrassement qui n'étaient pas conformes aux règles de l'art et qui ne permettaient pas de prévenir tout risque de danger pour les personnes et les biens, alors qu'elle devait en mesurer la portée et les conséquence en sa qualité de professionnel ;

ALORS D'UNE PART QUE le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ; qu'en retenant la responsabilité de l'Eurl W... dans l'effondrement du talus pour n'avoir pas procédé à un décaissement par phases en construisant au fur et à mesure des soutènements adaptés pour stabiliser le talus, ainsi que cela était prescrit par le bureau d'études techniques, sans rechercher si l'obligation contractuelle de la société W... n'était pas limitée à la réalisation d'un terrassement selon la méthode choisie par l'architecte, sans avoir reçu la mission de réaliser une étude des sols qui relevait de la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1710 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ; qu'en retenant la responsabilité de l'Eurl W... dans l'effondrement du talus pour n'avoir pas procédé à un décaissement par phases en construisant au fur et à mesure des soutènements adaptés pour stabiliser le talus, ainsi que cela était prescrit par le bureau d'études techniques, quand elle constatait que de telles préconisations n'avaient pas été portées à la connaissance du terrassier qui avait reçu d'autres instructions précises du maître d'oeuvre d'exécution, la société Casa Concept, et sans réfuter les motifs du premier juge, repris dans les conclusions d'appel de la société Axa France Iard (not. p. 12, al. 1er, et p. 13) selon lesquels la société W... n'était pas un géotechnicien chargé de la mise au point de la méthode adaptée à la configuration des lieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1710 du code civil ;

ALORS ENFIN QU'en reprochant à l'Eurl W... de ne pas démontrer de manière certaine et incontestable qu'elle aurait mis en garde le maître d'oeuvre sur les dangers des travaux qui lui étaient commandés et qu'elle acceptait de réaliser, quand elle constatait que l'architecte S..., investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, par contrat du 6 avril 2006, disposait du rapport de faisabilité géotechnique du BET 3 G du 13 novembre 2006 qui précisait que le terrassement posait problème et conseillait de réaliser les travaux par phase pour éviter tout glissement et qu'il n'en avait pas tenu compte et commis une erreur de conception sans prévoir une méthodologie appropriée de terrassement, ce dont il résultait que l'Eurl W... n'avait commis aucune faute en omettant de mettre en garde le maître d'oeuvre sur les dangers d'une situation qu'il ne pouvait ignorer ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. R..., ès qualités et la MAF.

Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la Mutuelle des architectes français devait être condamnée in solidum avec les parties déclarées responsables des désordres, à l'exception des époux vallée et de l'assureur Generali ;

Aux motifs que « la MAF se prévaut d'une clause 1.1 figurant dans le contrat d'architecte, ainsi libellée : « l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée ».
En conséquence, envers les époux C..., ou envers l'assureur Générali venant à leurs droits pour les avoir indemnisés, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte qu'elle garantit en application du volet responsabilité civile, elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres intervenants à la construction à les indemniser.
Tel n'est pas le cas pour les autres parties.
Et elle est fondée à exercer des recours en garantie contre les autres intervenants à la construction déclarés également responsables »
(arrêt p.18, al 3 à 6) ;

Alors que la clause d'exclusion de solidarité stipulée dans un contrat est opposable au tiers qui peut demander réparation de son préjudice en se prévalant d'un manquement audit contrat ; qu'en l'espèce, la MAF a soutenu qu'aucune condamnation in solidum ne pouvait être prononcée à son encontre car le contrat de maîtrise d'oeuvre signé par M. S..., son assuré, et les époux C..., précisait que M. S... ne pouvait assumer sa responsabilité professionnelle que dans la mesure de ses seules fautes personnelles et ne pouvait être tenu pour responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par les autres intervenants à l'opération (concl p. 21) ; qu'en rejetant l'application de cette clause d'exclusion de responsabilité in solidum à l'égard des tiers au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bureau Veritas et QBE insurance Europe limited.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. X... S..., la SARL Casa Concept, la SASU Bureau Veritas et l'EURL W... responsables chacun des entiers dommages survenus en décembre 2008 sur les parcelles de V... P... et Danielle A..., épouse P... et de T... C... et I... C... ;

AUX MOTIFS QUE sur les désordres et leurs causes : selon les recherches de l'expert judiciaire commis, dont le sérieux, la compétence et l'impartialité ne font l'objet d'aucune contestation, qui a procédé à une analyse complète et précise des données de la cause, dont les analyses et conclusions ne sont pas contredites par le rapport d'un professionnel ; alors qu'initialement les deux propriétés étaient séparées par un talus naturel faiblement pentu (environ 30°), en conformité avec les plans de permis de construire établis par l'architecte S..., un talus très redressé (60°) a été créé entre les propriétés P... et C... par décaissement du terrain C... sur plus de 6 m de hauteur et sur 25 m de longueur, sans édification d'un mur de soutènement sur toute la hauteur du talus (page 109 du rapport) ; que suite à de fortes précipitations survenues à la mi-décembre 2008, le talus C... s'est effondré en partie en "sinistrant" le garage, l'aire de jeu au sud et l'aire de stationnement des véhicules au Nord de celui-ci. Au même moment, le mur de soutènement P... situé en tête de talus s'est déplacé de plusieurs centimètres en "sinistrant" l'accès au local technique de la piscine, le jardin devant la piscine, un escalier d'accès au jardin et en rompant les canalisations pluviales (page 109) ; que ces fortes précipitations peuvent être considérées comme étant uniquement le facteur déclenchant non déterminant exclusif des désordres, les investigations expertales ayant mis en évidence l'existence de plusieurs facteurs de prédisposition des désordres en raison du non-respect des règles de l'art et des préconisations géotechniques ; qu'en effet, dans son étude de faisabilité géotechnique, le BET 3G a dénoncé clairement et à plusieurs reprises la dangerosité des terrassements prévus au permis de construire et a préconisé entre autres, de décaisser le terrain par phases en construisant des soutènements adaptés pour stabiliser le talus (page 110) ; que la cause principale des désordres résulte d'une mauvaise approche de la conception des travaux de terrassement et de la conception des ouvrages de soutènement qui n'a pas tenu compte de l'instabilité du talus P.../C... annoncée dans l'étude de faisabilité géotechnique, (page 45 du rapport), que l'absence de remblaiement derrière le mur du garage devant assurer un rôle de soutènement peut être considérée comme étant une cause aggravante secondaire des désordres ; que le mur P... n'a pas été réalisé suivant les règles de l'art pour trois raisons : la fondation superficielle a été encastrée partiellement dans des remblais, la profondeur d'assise de la fondation ne respecte pas une échappée théorique suffisante par rapport au pied de talus compte tenu de la nature des matériaux identifiés en fond de fouille, le mur n'était pas correctement drainé (page 34) ; que les défauts constructifs du mur P... ne sont pas à l'origine des désordres sur le talus P.../C..., et peuvent être considérés comme étant une cause aggravante des désordres affectant ce mur (page 46) ; [
] ; sur la responsabilité des époux P..., compte tenu des éléments précités, c'est donc avec raison, faisant une juste analyse des faits de la cause, appliquant à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et répondant avec pertinence aux moyens des parties, pour la plupart repris en appel, que le premier juge a estimé que la responsabilité des époux P... ne pouvait être retenue pour le sinistre concernant l'effondrement du talus sur la propriété C..., tout en retenant leur responsabilité partielle dans les dommages affectant leur mur qu'ils n'avaient pas fait édifier selon les règles de l'art, reprenant ainsi la distinction faite par l'expert judiciaire entre « le coût de stabilisation du mur P... résultant du sinistre de décembre 2008 » et « le coût supplémentaire qu'aurait entraîné lors de la construction du mur P... sa réalisation conforme aux règles de l'art, c'est-à-dire des fondations reportées en profondeur sur micro pieux et un drainage arrière » (page 36) ; qu'en effet, en réponse à un dire, le technicien commis estime que même en l'absence de mouvements sur le talus C..., ce mur aurait subi des désordres, ce que confirme le « retour d'expérience » de décembre 2009, où, malgré un nouvel épisode pluvieux, il est apparu que la solution du fondation du mur sur micro pieux était la bonne, puisque ce mur ainsi conforté n'a plus "bougé" (Page 40) ; qu'il peut ainsi indiquer que « si le mur P... avait été réalisé selon les règles de l'art, il n'aurait pas subi de désordres, même avec l'effondrement du talus vallée » (page 41) ; [
] ; sur la responsabilité du contrôleur technique, qu'en application de l'article L. 111 — 23 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. R intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes » ; qu'en vertu de l'article L. 111— 24 du même code « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792 -1 et 1792-2 du Code civil ; que le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage » ; qu'en outre, accessoirement aux obligations spécifiées dans le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, la mission des bureaux de contrôle technique comprend une obligation générale de conseil et d'information dont la méconnaissance est susceptible d'engager leur responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu' au cas où la preuve d'une faute du contrôleur technique est rapportée, il peut engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers, notamment en cas de désordres causés à un immeuble voisin ou à l'égard des autres intervenants à la construction, notamment s'il est établi qu'il ne leur a pas fait part des risques d'un procédé de construction alors qu'il était en mesure d'en avoir connaissance ; qu'enfin, la responsabilité sans faute du contrôleur technique pour troubles anormaux de voisinage peut également être engagée dès lors qu'il existe un lien de causalité directe entre les nuisances subis et la réalisation de sa mission de contrôle technique, sans que celui-ci puisse, pour échapper à cette responsabilité, invoquer le fait qu'il n'occupe pas "matériellement" le fonds voisin ; qu'en l'espèce, en vertu d'une convention de contrôle technique du 13 avril 2007, la SASU Bureau Veritas était chargée des missions suivantes: - LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et non dissociables, - PS, relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ; que dans son "rapport initial de contrôle technique", dit RICT, du 12 juin 2007, le bureau de contrôle technique indiquait avoir pris connaissance et examiné l'étude de faisabilité géotechnique de 3GE et les plans de l'architecte, et, pour les "terrassements", donnait un avis favorable (page 6), ce qui, selon la définition donnée par le contrôleur lui-même, signifiait que le point examiné ne contenait pas de dispositions générant les aléas techniques visés au contrat (page 3) ; que pour cette opération immobilière comportant des travaux de terrassement à effectuer à proximité immédiate d'habitations existantes, au sujet desquels, dans un rapport dont il avait pris connaissance, un bureau d'études géotechniques avait préconisé un autre mode de terrassement que celui choisi par l'architecte, le bureau de contrôle technique n'a pas respecté son obligation générale de conseil et d'information du maître de l'ouvrage, en donnant un simple avis favorable relativement à ces travaux et en ne l'avertissant pas des risques importants que présentait l'opération de construction, au stade de ces terrassements, alors même qu'il en était informé par la lecture du rapport du BET qu'il citait dans son rapport ; qu'il est donc fautif à l'égard du maître de l'ouvrage pour ne pas l'avoir complètement et de façon circonstanciée, informé des risques de l'opération de construction ; qu'il n'a donc pas contribué ici, de façon pertinente et appropriée, à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages de ce chantier ; qu'il est donc responsable de l'entier dommage ; que c'est donc avec raison que sa responsabilité contractuelle de droit commun fut retenue par le premier juge à l'égard du maître de l'ouvrage, comme le fut également sa responsabilité délictuelle à l'égard des autres intervenants à la construction, fondés également à se prévaloir de ce comportement fautif qui fut directement à l'origine des dommages subis, puisqu'il n'a pas fait part des risques encourus par les travaux de terrassements, alors qu'il était en mesure d'en avoir connaissance ; qu'à l'égard des époux P... sa responsabilité pour trouble anormal de voisinage est également engagée, puisqu'il existe un lien de causalité directe entre les troubles subis par eux en raison des travaux réalisés sur le fonds voisin et la réalisation de sa mission de contrôle technique ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le chef de dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la société Bureau Veritas était responsable de l'entier dommage subi par les époux P... (arrêt, p. 20, al. 5), quand elle retenait par ailleurs que la responsabilité des époux P... devait être partiellement retenue pour les dommages affectant leur mur de soutènement qu'ils n'avaient pas fait édifier selon les règles de l'art (arrêt, p. 10, al. 1 à 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime qui a concouru à la réalisation de son propre dommage exonère en partie le responsable ; qu'en jugeant que les époux P... n'avaient pas édifié leur mur de soutènement selon les règles de l'art et avaient ainsi partiellement concouru à la réalisation du dommage affectant ce mur (arrêt, p. 10, al. 1 à 3), tout en déclarant la société Bureau Veritas responsable de l'entier dommage subi par les époux P... (arrêt, p. 20, al. 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit trancher le litige ; qu'en jugeant que les époux P... et la société Bureau Veritas avaient tous deux contribué à la réalisation du dommage affectant le mur de soutènement situé sur la parcelle des époux P... (arrêt, p. 10, al. 1 et p. 20, al. 5), sans préciser la part de responsabilité de chacun des auteurs dans la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tranché le litige et a ainsi violé l'article 4 du code civil."