Piscine implantée en zone inconstructible : vente annulée ! (vendredi, 30 août 2019)
Cet arrêt juge que les vendeurs ont trompé les acheteurs à ce sujet, ce qui justifie l'annulation de la vente.
"FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte reçu le 24 septembre 2010 par Maître M.-D., Notaire à Louhans, Monsieur Gilbert C. et son épouse, née Audrey K., ont acquis de Monsieur Christophe D. et de Madame Nathalie C. son épouse dont il est aujourd'hui divorcé, la propriété d'une maison à usage d'habitation en madrier massif situé [...], pour le prix de 234 000 €.
Aux termes de l'acte authentique, le bien immobilier acquis comportait une piscine en cours de réalisation.
Selon acte sous seing privé du 17 août 2010, les époux C. ont acquis de Monsieur D. la cuisine intégrée qui était installée dans la maison, moyennant le prix de 12 000 €.
Ayant découvert que la piscine en cours de réalisation avait été implantée en zone non constructible, Monsieur et Madame C. ont assigné Monsieur D. et Madame C. devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, par actes des 4 et 16 avril 2012, afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la vente immobilière pour dol, et consécutivement la vente du mobilier de cuisine, et de voir condamner leurs vendeurs in solidum au paiement du prix d'acquisition de la maison et du mobilier mais également de la commission d'agence immobilière, des pénalités de remboursement anticipé des deux prêts ayant servi à financer l'achat de la maison, des intérêts de ces prêts ainsi que des frais annexes engagés pour la vente dont ils sollicitent l'annulation, et au paiement des frais de modification de la cheminée et de la taxe foncière réglée depuis l'acquisition, soit un montant total de 293 491,07 €.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité la résolution de la vente immobilière pour vice caché et la condamnation in solidum de leurs vendeurs au paiement des mêmes sommes, avec intérêts de droit.
En tout état de cause, ils ont demandé que le jugement à intervenir soit publié au bureau des hypothèques de Louhans et ont sollicité la condamnation in solidum de Monsieur D. et de Madame C. à leur payer, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, une somme équivalente à toute indemnité d'occupation qui pourrait leur être demandée en raison de l'annulation ou de la résolution de la vente par leurs vendeurs, une somme complémentaire de 10 000 € en raison des tracas de tous ordres qu'ils ont subis, ainsi qu'une indemnité de 3500 € au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur D. et Madame C., assignés, pour Monsieur, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et, pour Madame, en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ont pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance.
Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a :
- annulé la vente reçue le 24 septembre 2010 par Me M.-D., Notaire à Louhans, conclue entre Monsieur et Madame Christophe D., d'une part, et Monsieur Gilbert C. et Madame Audrey K., d'autre part, portant sur un immeuble situé [...],
- annulé la vente du mobilier de cuisine convenue entre les parties selon acte sous seing privé du 17 août 2010,
- condamné en conséquence Monsieur D. et Madame C. in solidum à payer à Monsieur et Madame C. :
. la somme de 234 000 € au titre du prix principal payé pour l'acquisition de la maison,
. la somme de 11 000 € au titre de la commission de la SARL Avenir Bourgogne services immobilier,
. la somme de 15 907,88 € au titre des frais notariés et hypothécaires résultant de la vente,
. la somme de 12 000 € au titre du prix payé pour les éléments de mobilier de cuisine,
. la somme de 397,43 € au titre des frais de modification de la cheminée,
. la somme de 912 € au titre de la taxe foncière réglée depuis l'acquisition,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012,
- condamné en outre Monsieur D. et Madame C. in solidum à payer à Monsieur et Madame C. :
. la somme de 1 662,25 € au titre des frais notariés de prêt,
. la somme de 12 042,93 € au titre du remboursement des intérêts payés inutilement pour les deux prêts,
. la somme de 3 906,33 € au titre des pénalités de remboursement anticipé,
. la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Monsieur D. et Madame C. in solidum à payer à Monsieur et Madame C. la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la publication du jugement au bureau des hypothèques de Louhans où la vente litigieuse a été précédemment publiée le 5 octobre 2010 sous le numéro 2010 D n° 3117 volume 2010 P n°1996,
- débouté les requérants de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Après avoir constaté que le permis de construire délivré le 6 octobre 2006 et la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux déposée le 21 mai 2010, documents annexés à l'acte authentique de vente, faisaient expressément référence à la réalisation d'une piscine, le Tribunal, relevant que les époux D. avaient en réalité déposé deux demandes successives de permis de construire, l'une ayant abouti au permis de construire accordé le 6 octobre 2006 comprenant la maison et au sud de celle-ci la piscine qui était implantée en bordure de la zone constructible, l'autre demande ayant abouti à un permis modificatif accordé le 26 janvier 2007, ne comprenant plus de piscine et ayant déplacé la maison au sud de la parcelle pour la situer juste en bordure de la zone constructible, a constaté, au vu du plan de masse établi par Monsieur S., expert géomètre, que l'orientation de la maison a été modifiée par rapport au permis de construire et que la piscine est implantée en zone non constructible.
Le premier juge, relevant que la piscine en cours de construction ne disposait pas de l'autorisation d'urbanisme requise et que la situation n'était pas susceptible de régularisation, compte tenu de la localisation de l'ouvrage, a considéré que les époux C. avaient été victimes d'un dol de la part de leurs cocontractants, lesquels avaient fait annexer à l'acte de vente un permis de construire et une déclaration de conformité dont ils ne pouvaient ignorer qu'ils ne correspondaient pas aux travaux réellement réalisés.
Considérant que la piscine représentait un accessoire important de la maison dont elle augmentait l'agrément, et qu'elle se révélait totalement inutilisable voir dangereuse compte tenu de l'impossibilité de procéder à son achèvement, le tribunal a retenu que les époux C. n'auraient pas contracté sans les man'uvres imputables aux vendeurs, ce qui l'a conduit à prononcer la nullité de la vente immobilière et, dans la mesure où il existait un lien indissociable entre cette vente et le contrat de vente de la cuisine intégrée qui y était installée, à annuler la vente du mobilier.
Le tribunal a fait droit aux demandes indemnitaires présentées par les époux C., à l'exception de la demande de condamnation des défendeurs au paiement d'une somme équivalente à toute indemnité d'occupation qui pourrait leur être réclamée en raison de l'annulation de la vente, au motif qu'il s'agissait un préjudice hypothétique.
Monsieur D. a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2013.
Au terme d'écritures notifiées le 23 septembre 2015, l'appelant demande à la Cour, au visa des articles 1116 et 1382 du code civil, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2013 par le tribunal de Grande instance de Chalon-sur-Saône,
- constater l'absence de dol,
- constater l'absence de vices cachés,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes des époux C.,
- condamner in solidum Monsieur et Madame C. à lui payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la cour annulerait la vente du 24 septembre 2010, condamner les époux C. à l'indemniser du fait de l'état actuel de la maison,
- désigner un architecte spécialiste des constructions en madrier avec pour mission d'évaluer l'état de la maison et ses dégradations irréversibles, et de chiffrer le coût de sa remise en état ou, à défaut, le coût de sa destruction et reconstruction, et condamner les époux C. à payer la provision sur les frais de l'architecte.
Par écritures notifiées le 30 septembre 2015, Monsieur et Madame C. demandent à la cour de :
A titre principal, au visa des articles 1116 et 1382 du Code civil,
- confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a :
. annulé la vente reçue le 24 septembre 2010 par Me M.-D., notaire à Louhans, conclue entre Monsieur Christophe D. et Madame Nathalie C., d'une part, et Monsieur et Madame Gilbert C., d'autre part, portant sur un immeuble situé à [...],
. annulé la vente du mobilier de cuisine convenue entre les parties selon acte sous seing privé du 17 août 2010,
. condamné en conséquence Monsieur D. et Madame C. in solidum à leur payer:
la somme de 234 000 € au titre du prix principal payé pour l'achat de la maison,
la somme de 11 000 € au titre de la commission de la société Avenir Bourgogne service immobilier,
la somme de 15 907,88 € au titre des frais notariés et hypothécaires suite à la vente,
la somme de 12 000 € au titre du prix payé pour les éléments de mobilier de cuisine,
la somme de 397,43 € au titre des frais de modification de la cheminée,
la somme de 912 € au titre au titre de la taxe foncière réglée depuis l'acquisition,
. dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012,
. condamné Monsieur D. et Madame C. in solidum à leur payer la somme de 1 662,25 € au titre des frais notariés de prêt et la somme de 3 906,33 € au titre des pénalités de remboursement anticipé,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Monsieur D. et Madame C. à leur payer :
. la somme de 171,66 € au titre des frais d'assurance propriétaire non occupant,
. la somme de 930 € au titre de la taxe foncière 2012,
. la somme de 689,74 € au titre des frais de chauffage de septembre à décembre 2012,
. la somme de 292,11 € au titre des frais de mise en sécurité de l'installation de chauffage sanitaire,
Y ajoutant également,
- condamner in solidum Monsieur D. et Madame C. à leur payer :
. la somme de 53 634,88 € au titre des intérêts payés inutilement pour les deux prêts ayant servi à l'acquisition de l'immeuble,
. la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts complémentaires,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement pour les montants figurant au jugement et pour le surplus à compter de l'arrêt à intervenir,
- débouter Monsieur D. de sa demande subsidiaire d'expertise en cas de prononcé de l'annulation de la vente pour dol,
- confirmer la condamnation in solidum de Monsieur D. et de Madame C. à leur payer la somme de 1 200 € pour leurs frais irrépétibles de première instance,
- condamner in solidum Monsieur D. et Madame C. à leur payer la somme de 5000 € au titre de leurs frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la publication de la décision au bureau des hypothèques de Louhans,
A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1641 et suivants et 1382 du Code civil,
- annuler la vente reçue le 24 septembre 2010 par Me M.-D., Notaire à Louhans, portant sur l'immeuble situé [...],
- annuler la vente du mobilier meublant de cuisine convenue entre les parties suivant acte sous seing privé du 17 août 2010,
- condamner en conséquence Monsieur D. et Madame C. in solidum à leur payer :
la somme de 234 000 € au titre du prix principal payé pour l'achat de la maison,
la somme de 11 000 € au titre de la commission de la société Avenir Bourgogne service immobilier,
la somme de 15 907,88 € au titre des frais notariés et hypothécaires suite à la vente,
la somme de 12 000 € au titre du prix payé pour les éléments de mobilier de cuisine,
la somme de 397,43 € au titre des frais de modification de la cheminée,
la somme de 912 € au titre de la taxe foncière réglée depuis l'acquisition,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012,
- condamner en outre Monsieur D. et Madame C. in solidum à leur payer :
la somme de 1 662,25 € au titre des frais notariés de prêt,
la somme de 3 906,33 € au titre des pénalités de remboursement anticipé,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Monsieur D. et Madame C. à leur payer :
. la somme de 171,66 € au titre des frais d'assurance propriétaire non occupant,
. la somme de 930 € au titre de la taxe foncière 2012,
. la somme de 689,74 € au titre des frais de chauffage de septembre à décembre 2012,
. la somme de 292,11 € au titre des frais de mise en sécurité de l'installation de chauffage sanitaire,
Y ajoutant également,
- condamner in solidum Monsieur D. et Madame C. à leur payer :
. la somme de 53 634,88 € au titre des intérêts payés inutilement pour les deux prêts ayant servi à l'acquisition de l'immeuble,
. la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts complémentaires,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement pour les montants figurant au jugement et pour le surplus à compter de l'arrêt à intervenir,
- débouter Monsieur D. de sa demande subsidiaire d'expertise en cas de résolution de la vente pour vice caché,
- confirmer la condamnation in solidum de Monsieur D. et de Madame C. à leur payer la somme de 1 200 € pour leurs frais irrépétibles de première instance,
- condamner in solidum Monsieur D. et Madame C. à leur payer la somme de 5 000 € au titre de leurs frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la publication de la décision au bureau des hypothèques de Louhans,
- condamner in solidum les appelants aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par écritures notifiées le 10 juillet 2013, Madame C. demande à la cour de :
A titre principal,
- rejeter l'intégralité des demandes formées par les époux C.,
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur D. à la relever et garantir de l'intégralité des demandes formées à son encontre par les époux C.,
- condamner les époux C. et Monsieur D. ou qui d'entre eux mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2015.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
- Sur la nullité de la vente immobilière pour dol
Attendu qu'au soutien de son appel, Monsieur D. fait valoir que l'absence de communication du permis de construire modificatif daté du 26 janvier 2007, qui suppimait la piscine du projet de construction, ne peut caractériser une man'uvre illicite constitutive d'un dol, dès lors que les travaux ont été effectués conformément au permis de construire du 6 octobre 2006 et que la déclaration d'achèvement des travaux ne vise que ce permis ;
Qu'il ajoute qu'il ignorait que la piscine avait été construite en zone non constructible, l'emplacement de la maison et de la piscine ayant été déterminé par l'implantation de la dalle, réalisée par l'entreprise de maçonnerie selon les plans établis par l'architecte ;
Qu'il considère ainsi que son intention dolosive n'est pas établie ;
Attendu que d'autre part, selon l'appelant, le défaut d'achèvement de la piscine ne peut constituer une erreur déterminante du consentement des époux C. à l'acquisition de la maison, dès lors que le bassin était achevé et que seuls les filtres à eau et autres accessoires n'ont pas été installés, de sorte que rien ne s'opposait à la mise en état de fonctionnement de la piscine par les époux C. ;
Qu'il ajoute qu'aucune contestation n'a jamais été opposée à ces derniers au sujet de l'implantation de la maison et de la piscine ;
Qu'il estime que la demande d'annulation de la vente immobilière par les époux C. est en réalité motivée par leur incapacité à entretenir la maison en madrier massif, qui nécessitait des diligences particulières pour permettre son tassement et éviter les dysfonctionnements tels que la perte d'étanchéité de la structure, le séchage irrégulier des bois selon l'exposition, et la destructuration de l'ensemble, et dont l'état est aujourd'hui dégradé ;
Attendu que Madame C. affirme qu'elle a été tenue complètement à l'écart, à la fois de la construction de la maison vendue aux époux C., dans laquelle elle n'a jamais vécu, ainsi que des négociations qui ont conduit à la signature de l'acte de vente du 24 septembre 2010 ;
Qu'elle considère en conséquence qu'elle ne peut se voir reprocher, à titre personnel, la commission d'un dol ;
Qu'elle précise que si elle a participé effectivement à la signature de l'acte de vente, c'est à la demande insistante de son de son ex-mari qui lui avait indiqué qu'il s'agissait d'une simple formalité administrative permettant de solder définitivement le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Qu'elle fait valoir, d'autre part, que les époux C. sont dans l'incapacité de démontrer dans quelles conditions Monsieur D. aurait eu connaissance du mauvais état du bien immobilier et l'aurait vendu en connaissance de cause, en omettant sciemment de les informer de ce mauvais état, et qu'ils ne démontrent pas que la réalisation de la piscine était un élément déterminant de leur consentement et que l'absence de cet élément accessoire justifie de prononcer l'annulation de la vente ;
Attendu que les époux C. répliquent, en premier lieu, que les vendeurs leur ont sciemment caché la situation tant physique qu'administrative de la piscine, en faisant valoir que Monsieur D. ne peut pas sérieusement prétendre qu'il ignorait la chronologie des deux permis de construire successifs et qu'il ignorait avoir implanté la piscine, dont il avait finalement fait réaliser le gros 'uvre, dans la zone non constructible de la parcelle lui appartenant, en soulignant que rien n'imposait à celui-ci de modifier l'emplacement de la maison et de la déplacer en bordure de zone constructible, en cas d'abandon prétendu du projet de piscine, et qu'en reculant la maison aux confins de la zone constructible, l'implantation de la piscine ne pouvait être faite que dans la zone inconstructible ;
Qu'ils ajoutent que, si comme l'affirme Monsieur D., la piscine pourrait techniquement être terminée, elle ne peut aujourd'hui qu'être détruite puisqu'aucune régularisation de la situation administrative n'est juridiquement possible ;
Qu'ils affirment que l'existence d'une piscine constituait pour eux une condition essentielle de leur consentement puisse que cette piscine n'étant pas achevée, ils avaient envisagé de pouvoir la terminer, s'agissant d'un élément d'agrément important ;
Qu'en second lieu, ils reprochent à leurs vendeurs de leur avoir sciemment caché les vices intrinsèques qui affectaient la maison et la rendaient inhabitable en période hivernale, ce qui constitue une manoeuvre dolosive justifiant l'annulation de la vente ;
Qu'en réponse à Madame C. qui prétend qu'elle n'a pas commis de dol, à titre personnel, puisqu'elle n'a pas participé aux négociations ayant abouti à la vente litigieuse, ils rappellent qu'en cas de pluralité de vendeurs, il n'est pas nécessaire que le dol émane de tous ceux-ci ;
Attendu que selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;
Qu'il résulte en l'espèce de l'acte authentique de vente reçu le 24 septembre 2010 par Me M.-D., Notaire à Louhans, que Monsieur D. et Madame C. ont vendu aux époux C. une maison d'habitation en madrier massif, avec terrasse en bois et piscine en cours de construction ;
Qu'étaient annexés à l'acte de vente le permis de construire n 7126306H0058 accordé le 6 octobre 2006, portant sur la construction d'une maison individuelle et d'une piscine, et une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux audit permis de construire, délivrée le 21 mai 2010, qui précisait cependant que la piscine n'était pas achevée ;
Attendu qu'il ressort également des débats que Monsieur D. a obtenu un permis de construire modificatif n 7126306H0058 1, accordé le 26 janvier 2007, pour la construction d'une maison individuelle avec modification de l'implantation et suppression de la piscine, l'implantation de la maison ayant été déplacée en bordure de la zone constructible ;
Que le plan de masse établi le 20 mars 2012 par Monsieur S., géomètre expert, révèle que la piscine, dont la construction a été engagée selon Monsieur D. conformément au premier permis de construire, est implantée en zone non constructible et qu'elle n'est donc pas conforme aux prévisions de ce permis ;
Qu'ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, en annexant à l'acte de vente un permis de construire et une déclaration de conformité dont ils ne pouvaient ignorer qu'ils ne correspondaient pas aux travaux réalisés, puisque non seulement l'implantation de la piscine mais également celle de la maison avaient été modifiées par rapport au permis de construire initialement délivré, les vendeurs ont utilisé des manœuvres ayant pour but de tromper les acheteurs sur la situation administrative du bien immobilier vendu, peu important que les manœuvres émanent de Monsieur D. seul et que Madame C., qui était néanmoins présente à l'acte de vente, n'y ait pas participé ;
Attendu que si, comme l'affirme Monsieur D., la piscine vendue peut, techniquement, être achevée, il n'en demeure pas moins que sa situation administrative n'est pas régularisable par les acheteurs, au regard de son implantation en zone non constructible, ce qui constitue, en outre, un obstacle indéniable à la revente de l'immeuble ;
Que comme l'a justement apprécié le Tribunal, la piscine litigieuse représentait un accessoire important de la maison, dont elle augmentait l'agrément, et constituait ainsi une condition déterminante du consentement des époux C. ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les manœuvres frauduleuses des vendeurs ont déterminé le consentement des acheteurs et qu'il a, en conséquence, prononcé la nullité pour dol de la vente immobilière contractée le 24 septembre 2010, et celle de la vente sous seing privé du mobilier de cuisine, indissociable de la vente de la maison, et le jugement sera confirmé sur ces points ;
- Sur les conséquences de l'annulation des ventes
Attendu que l'annulation des ventes entraînant l'effacement rétroactif des contrats, le Tribunal en a justement déduit que les parties devaient être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement aux ventes ;
Que c'est bon droit que les vendeurs ont été condamnés in solidum au paiement du prix de vente de l'immeuble, de la commission de l'agence immobilière, des frais notariés et hypothécaires, du prix de vente du mobilier de cuisine, des frais de modification de la cheminée et des sommes acquittées au titre de la taxe foncière depuis l'acquisition, outre intérêts à compter de l'assignation valant mise en demeure, et la décision sera également confirmée sur ce point, le montant des sommes réclamées par les époux C. n'étant pas contesté par les vendeurs ;
Que c'est également à bon droit que Monsieur D. et Madame C. ont été condamnés in solidum à indemniser les acquéreurs des préjudices annexes résultant de l'annulation de la vente tels que les frais notariés des prêts ayant financé l'acquisition de l'immeuble et les pénalités de remboursement anticipé, dont les montants ne sont pas davantage contestés par les appelants principal et incident, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et le jugement mérite aussi confirmation sur ce point ;
Attendu qu'à hauteur d'appel, les intimés sollicitent la réparation de frais complémentaires tels que les frais d'assurance propriétaire non occupant, la taxe foncière de l'année 2012, les frais de chauffage de septembre à décembre 2012, et les frais de mise en sécurité de l'installation de chauffage ;
Qu'ils portent également à 53 634,88 € le montant de la somme qu'ils réclament au titre des intérêts des deux prêts ayant financé l'acquisition de l'immeuble, payés inutilement, et reprochent au premier juge d'avoir limité à 2 000 € l'indemnisation de leur préjudice complémentaire résultant de l'impossibilité de revendre l'immeuble alors qu'ils se trouvaient dans une situation personnelle et financière délicate ;
Attendu que les époux C. subissent, du fait de l'annulation des ventes, un préjudice résultant de la nécessité de régler des frais inutiles tels que les frais d'assurance et de chauffage de la maison qu'ils n'occupent plus, la taxe foncière de l'année 2012, et les frais de mise en sécurité de l'installation de chauffage ;
Qu'il sera dont fait droit à leur demande d'indemnisation pour les montants réclamés, les frais invoqués étant justifiés par les pièces versées aux débats ;
Qu'ils subissent également un préjudice lié à la nécessité de régler les intérêts afférents aux prêts souscrits pour financer l'achat immobilier, et dont le montant non contesté s'élève à 53 634,88 €, et il sera fait droit à leur réclamation à ce titre, réformant le jugement entrepris sur ce point ;
Attendu enfin que les époux C. ont par ailleurs rencontré de multiples tracas liés notamment à l'impossibilité de vendre la maison alors qu'ils ont été contraints de quitter la région, ce qui a leur généré des complications d'ordre financier justifiant une indemnisation complémentaire à hauteur de 5 000 € et la réformation de la décision déférée sur ce point ;
Que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;
- Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de Monsieur D.
Attendu qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation de la vente immobilière, l'appelant demande que soit prise en considération la dégradation de la maison entre l'entrée dans les lieux des époux C. et l'annulation de la vente et sollicite la désignation d'un expert chargé d'évaluer l'état de la maison et ses dégradations irréversibles ;
Mais attendu qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la dépréciation du bien immobilier à raison de son usage ;
Que Monsieur D. sera ainsi débouté de sa demande subsidiaire d'expertise destinée à évaluer l'état de l'immeuble ;
- Sur la demande de garantie de Madame C.
Attendu que Madame C. demande à être relevée et garantie par son ex époux de l'intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en arguant du jugement de divorce, prononcé le 4 décembre 2008, qui a homologué l'état liquidatif régularisé le 31 mars 2008 devant Me M.-D., aux termes duquel il avait été convenu que le bien immobilier commun situé à [...] était attribué à Monsieur, ainsi que des parcelles de terre, à charge pour lui d'assumer le passif afférent à l'immeuble ;
Que Monsieur D. ne s'oppose pas à cette demande ;
Qu'au vu de l'état liquidatif de communauté homologué le 4 décembre 2008 par le juge aux affaires familiales de Chalon sur Saône, attribuant l'immeuble des époux D. à Monsieur, à charge pour lui d'assurer le remboursement de l'intégralité des prêts ayant financé son acquisition, il sera fait droit à la demande de garantie de Madame C. ;
- Sur les demandes accessoires
Attendu que l'appelant qui succombe doit supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ;
Qu'il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d'appel par Monsieur et Madame C. et non compris dans les dépens ;
Qu'il sera ainsi condamné à leur payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles ;
Qu'il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais irrépétibles de Madame C. à laquelle il sera alloué une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur Christophe D. recevable mais mal fondé en son appel principal et l'en déboute,
Déclare Madame C. recevable et partiellement fondée en son appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2013 par le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône sauf en ce qu'il a condamné Monsieur D. et Madame C. in solidum à payer à Monsieur et Madame C. la somme de 12 042,93 € au titre du remboursement des intérêts payés inutilement pour les deux prêts et la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires,
L'infirmant sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur D. et Madame C. in solidum à payer à Monsieur et Madame C. la somme de 53 634,88 €au titre du remboursement des intérêts payés inutilement pour les deux prêts et la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur D. et Madame C. in solidum à payer à Monsieur et Madame C. :
. la somme de 171,66 € au titre des frais d'assurance propriétaire non occupant,
. la somme de 930 € au titre de la taxe foncière 2012,
. la somme de 689,74 € au titre des frais de chauffage de septembre à décembre 2012,
. la somme de 292,11 € au titre des frais de mise en sécurité de l'installation de chauffage sanitaire,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Monsieur D. de sa demande subsidiaire d'expertise ;
Condamne Monsieur D. à garantir Madame Nathalie C. de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre à la demande des époux C. ;
Condamne Monsieur D. à payer à Monsieur et Madame C. la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur D. à payer à Madame C. la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur D. aux dépens d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SELARL C.-C. L., avocat."