Le troupeau de bovins constitue-t-il un trouble anormal du voisinage ? (jeudi, 29 août 2019)
"FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Jean-Michel FEBVRE, exploitant agricole, fait paître son cheptel d'une vingtaine de bêtes sur une parcelle dont il est propriétaire, cadastrée section ZK 22 sur la commune de Crançot (39), qui jouxte la propriété de Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT, née BOUVIER.
Se plaignant de divers désagréments occasionnés par Jean-Michel FEBVRE lors des déplacements quotidiens de ses bêtes entre cette pâture et sa ferme distante de quelques centaines de mètres, Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT, née BOUVIER l'ont assigné par acte d'huissier du 26 janvier 2012 devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier afin d'obtenir, sur les fondements des troubles du voisinage et, à titre subsidiaire, de la responsabilité délictuelle pour faute, sa condamnation à déplacer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, l'ouverture de sa pâture, ainsi qu'à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du 4 janvier 2012, date de mise en demeure.
Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a débouté Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT, née BOUVIER de leur demande fondée sur la théorie des troubles de voisinage mais a déclaré Jean-Michel FEBVRE responsable de leur préjudice pour faute délictuelle et a condamné ce dernier :
- à leur payer une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
- à effectuer ou à faire effectuer des travaux de fermeture définitive de l'accès de son troupeau par l'entrée actuelle de sa pâture et à créer une ouverture placée au minimum 70 mètres après la maison d'habitation de Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT, née BOUVIER, et ce, sous astreinte de 60 € par jour de retard pendant 6 mois, l'astreinte commençant à courir à compter d'avril 2013 et après signification de la décision,
- à leur payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2013, Jean-Michel FEBVRE a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation intégrale pour voir débouter Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT, née BOUVIER de leurs demandes et condamner ceux-ci à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT, née BOUVIER ne rapportent pas la preuve d'un trouble de voisinage, ni du caractère anormal de celui-ci en raison de la situation en milieu rural des propriétés litigieuses.
Il ajoute être de bonne foi, ayant modifié son tracteur afin de nettoyer la route plusieurs fois par semaine, même s'il reconnaît ne pas pouvoir respecter, en raison du comportement inhérent aux vaches, un arrêté municipal du 27 juin 2007 imposant l'entrée et la sortie des bovins 70 mètres après la dernière maison.
Il considère ne pas avoir commis de faute au sens de la responsabilité délictuelle.
À titre subsidiaire, il entend voir réduire le montant des dommages et intérêts octroyés par le premier jugement.
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Pour leur part, Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT, née BOUVIER concluent à la confirmation du jugement, le cas échéant sur la théorie des troubles de voisinage, y ajoutant une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent subir quotidiennement les salissures occasionnées par le passage du troupeau de Jean-Michel FEBVRE devant chez eux et estiment que la faute de celui-ci est caractérisée par la violation de l'arrêté municipal.
À titre subsidiaire, ils considèrent que l'importance des troubles subis, quotidiens pendant 8 mois par an, rend ces derniers anormaux.
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Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions de Jean-Michel FEBVRE déposées le 28 mai 2013 et à celles de Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT, née BOUVIER déposées le 18 juillet 2013.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur le fond :
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l'espèce, il ressort des nombreuses attestations, notamment celles parfaitement circonstanciées de Dominique CHALUMEAUX et d'Andrée MOREAU, ainsi que des photographies prises entre août 2002 et novembre 2010, toutes versées au dossier par Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT née BOUVIER, que ceux-ci subissent, 8 mois de l'année, chaque jour, les désagréments causés par le passage du troupeau de Jean-Michel FEBVRE devant chez eux, caractérisés par une boue importante causée par le piétinement des bovins de leurs excréments.
Il est de plus reconnu par Jean-Michel FEBVRE que ce dernier ne respecte pas l'arrêté du maire de Crançot du 27 juin 2007 imposant aux exploitants de faire entrer et sortir leurs bovins plus de 70 mètres après la dernière habitation.
Or, la présence à proximité d'une habitation d'un troupeau avec tout ce que cela implique de nuisances sonores, olfactives et sanitaires dans des conditions administratives irrégulières, constitue un trouble anormal de voisinage, même en milieu rural, dès lors qu'il s'agit d'une proximité immédiate ne respectant pas l'éloignement minimum de nature à écarter les manifestations les plus gênantes de ce voisinage.
Par conséquent, en raison du caractère quotidien, pendant les 3/4 de l'année, devant leur domicile, de désagréments liés aux excréments du troupeau de leur voisin qui ne respecte pas l'éloignement minimum de la sortie de ses bovins prescrit par le maire, Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT, née BOUVIER rapportent la preuve d'un trouble anormal de voisinage, même en milieu rural.
C'est donc à tort que le premier juge a rejeté leur action fondée sur la théorie des troubles du voisinage pour retenir le fondement de la responsabilité délictuelle.
En revanche, contrairement à ce que prétend Jean-Michel FEBVRE, il a été fait une juste estimation du préjudice subi par Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT, née BOUVIER qui ne peuvent profiter de leur propriété de manière paisible, préjudice chiffré par le premier juge à 6 000 €.
De même, le seul moyen de faire cesser les troubles consiste à obliger Jean-Michel FEBVRE à respecter les prescriptions de l'arrêté municipal si bien que c'est également à bon droit que le jugement déféré l'a condamné à effectuer ou à faire effectuer des travaux de fermeture définitive de l'accès de son troupeau par l'entrée actuelle de sa pâture, et à créer une ouverture placée au minimum 70 mètres après la maison d'habitation des époux, et ce, sous astreinte de 60 € par jour de retard pendant 6 mois, l'astreinte commençant à courir à compter d'avril 2013 et après signification de la décision déférée.
Il y a ainsi lieu de confirmer la décision déférée, en y substituant les présents motifs.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Jean-Michel FEBVRE ayant succombé intégralement en son appel, il devra en supporter les entiers dépens.
Il ne peut ainsi prétendre à l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
L'équité commande en revanche d'allouer à Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT, née BOUVIER une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de Jean-Michel FEBVRE mal fondé.
INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en ce qu'il a dit que Jean-Michel FEBVRE n'a pas causé de trouble anormal de voisinage et retenu sa responsabilité pour faute délictuelle et statuant à nouveau,
DIT que Jean-Michel FEBVRE cause à Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT, née BOUVIER un trouble anormal de voisinage.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE Jean-Michel FEBVRE de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Jean-Michel FEBVRE à payer à Michel BOUVIER et Nicole PERREAUT, née BOUVIER une indemnité de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec droit pour la SCP BUFFARD FAILLENET ELVEZI, Avocats, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même Code."