C'est au locataire de prouver qu'il a payé le loyer ! (mardi, 25 septembre 2018)

Rappel de ce principe il appartient au locataire de justifier qu’il s'est libéré du paiement des loyers jusqu’au terme du bail.

"Attendu, selon le jugement attaqué (Amiens, 28 avril 2017), rendu en dernier ressort, que Mme X…, propriétaire d’un logement qu’elle a donné à bail à M. Y… l’a, postérieurement à la résiliation du bail, assigné en paiement d’un solde de loyer et de diverses sommes au titre de réparations locatives ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de l’obligation ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement du loyer, le tribunal retient que M. Y… a été locataire jusqu’au 23 janvier 2016, date de l’état des lieux de sortie signé contradictoirement par les parties, que Mme X… sollicite le règlement du montant du loyer de janvier 2016 au motif que le locataire ne l’aurait pas réglé, mais que, cette allégation n’étant corroborée par aucun document ou acte adressé par la bailleresse au locataire antérieurement à l’assignation, le bien fondé de sa demande n’est pas établie ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à M. Y… de justifier qu’il s’était libéré du paiement des loyers jusqu’au terme du bail, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement au titre de l’insert, le jugement retient que, s’agissant de l’insert fissuré, l’état des lieux de sortie mentionne ce point, mais qu’il n’est pas établi que cette fissure ait été découverte en janvier 2016, mais plutôt en décembre 2016, soit près de 11 mois après le départ du locataire et que, devant l’impossibilité de comparer les indications portées sur la copie de l’état des lieux de sortie du locataire remis à lui lors de son établissement, il n’est pas justifié de la réalité de la dégradation au jour du 23 janvier 2016 ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la fissure de l’insert était mentionnée dans l’état des lieux de sortie du 23 janvier 2016 et que l’agence immobilière en avait fait état dans un courrier du 26 janvier 2016, le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X…, le jugement retient que Mme X… sollicite le paiement d’un bouchon de baignoire cassé, que l’état des lieux de sortie mentionne ce point, qu’elle fournit une facture détaillée n° 307 établie le 4 février 2016 portant un montant de 11 euros HT soit 12,10 euros TTC et qu’il lui sera donc alloué cette somme ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X… sollicitait le paiement d’une somme de 352 euros au titre d’une facture incluant également d’autres prestations, le tribunal, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Beauvais ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à Mme X… une somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X….

Il est reproché au jugement attaqué d’avoir condamné M. Y… à payer une somme limitée à 251,70 euros au titre des réparations locatives et d’avoir condamné Mme X…, après compensation avec le montant du dépôt de garantie, à payer la somme de 298,30 euros à son locataire ;

Aux motifs que le défendeur avait été locataire jusqu’au 23 janvier 2016, date de l’état des lieux de sortie signé contradictoirement par les parties ; qu’à l’audience de ce jour, la demanderesse sollicitait le paiement du montant du loyer de janvier 2016 en invoquant son absence de règlement par le locataire ; que cette allégation n’était corroborée par aucun document ou acte dressé par la bailleresse au locataire antérieurement à l’assignation ; que concernant les réparations locatives, un état des lieux d’entrée avait été contradictoirement établi le 22 février 2012 et un état des lieux de sortie des lieux avait été dressé contradictoirement le 23 janvier 2016 ; que de l’étude comparative des deux états des lieux, il ressortait que l’état des lieux de sortie mentionnait l’insert fissuré mais que tout au long de l’année 2016, la bailleresse n’avait pas fait mention de cette réparation dans le montant des réparations locatives sollicitées auprès du locataire sortant, bien qu’elle présente ce jour une facture d’un montant de 1 216,60 euros ; que même si dans un courrier du 26 janvier 2016, l’agence immobilière gestionnaire indiquait la fissure de l’insert, le devis de réparation était daté du 9 décembre 2016, que toutes les factures de réparation avaient été faites dans un temps proche du départ des lieux en raison de la remise en location des lieux, de sorte que le tribunal estimait qu’il n’était pas établi que cette fissure ait été découverte en janvier 2016, mais plutôt en décembre 2016, onze mois après le départ du locataire ; que le tribunal ne pouvant comparer les indications portées sur la copie de l’état des lieux de sortie du locataire remis à lui lors de son établissement, considérait que la réalité de la dégradation n’était pas établie au 23 janvier 2016 ; que concernant le bouchon de la baignoire cassé, l’état des lieux de sortie mentionnait ce point et Mme X… avait fourni une facture détaillée établie le 4 février 2016 pour un montant de 11 euros HT qui serait retenu ; que concernant la VMC de la salle de bain, la cuvette des toilettes sale, la prise électrique dans la chambre n°4, la pelouse à tondre, l’état des lieux de sortie mentionnait ces points mais Mme X… n’avait pas fourni de facture sur ces postes, de sorte qu’elle serait déboutée de sa demande ; que M. Y… serait condamné à payer la somme totale de 251,70 euros au titre des réparations locatives et la compensation serait ordonnée avec le montant du dépôt de garantie non restitué à la bailleresse ;

Alors 1°) que dénature le bordereau de communication de pièces, au nombre desquelles figurent des mises en demeure antérieures à l’assignation, le juge qui énonce que l’allégation du bailleur selon laquelle le locataire n’a pas réglé son loyer n’est corroborée par aucun acte dressé par le bailleur avant l’assignation ; qu’en statuant comme il l’a fait, en dépit des six mises en demeure mentionnées dans le bordereau de pièces annexé à l’assignation et délivrées avant l’assignation du 10 mars 2017, le tribunal a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait ayant produit l’extinction de son obligation ; qu’en faisant peser la charge de la preuve de l’absence de règlement du loyer sur la bailleresse, le tribunal a violé l’article 1353 du code civil ;

Alors 3°) qu’en ayant considéré qu’il n’était pas établi que la fissure de l’insert avait été découverte en janvier 2016, mais seulement le 9 décembre 2016, date du devis de réparation réalisé onze mois après le départ du locataire, après avoir constaté qu’elle était mentionnée sur l’état de sortie des lieux du 23 janvier 2016 et avait été indiquée dans un courrier de l’agence immobilière gérant le bien loué du 26 janvier 2016, le tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Alors 4°) que le juge ne peut modifier l’objet ou le fondement de la demande ; qu’en ne retenant que le montant de onze euros correspondant au bouchon de la baignoire cassé figurant dans la facture du 4 février 2016, quand Mme X… réclamait paiement de la facture totale de 352 euros incluant aussi la fourniture et la pose d’une plaque plastifiée avec des coudes sous la baignoire, la fourniture d’un cordon flexible pour la douche, la fixation du radiateur et le collage de briques, le tribunal a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que le locataire est obligé de répondre de l’ensemble des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ; qu’en déboutant Mme X… de ses demandes relatives à la VMC, à la cuvette des toilettes, à la prise électrique et à la pelouse à tondre dont il a constaté le bien fondé en leur principe, en raison de l’absence de factures produites, bien qu’il lui appartînt de fixer lui-même au besoin le montant des dommages subis, le tribunal a violé l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989."