Prononcer la résiliation du bail n'est pas constater la résiliation du bail (lundi, 07 mai 2018)
Cet arrêt rappelle la distinction entre prononciation et constat (par acquisition de la clause résolutoire) de la résiliation du bail.
"Vu l'article 4 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2016), qu'un jugement du 29 octobre 2014 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail conclu entre la société Marylia et la société Essalam ;
Attendu que l'arrêt prononce la résiliation du bail :
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Marylia avait sollicité la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Marylia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Essalam
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR prononcé la résiliation du bail passé entre la société Essalam et la société Marylia portant sur des locaux situés [...] , ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux sous un certain délai, l'expulsion de la société Essalam et de tous occupants de son chef, fixé l'indemnité d'occupation due par la société Essalam à la somme mensuelle de 2.305,08 euros hors taxes, mais charges incluses, la Tva s'y ajoutant, dit que cette indemnité serait due à compter du prononcé de l'arrêt, jusqu'à la libération effective des lieux, y compris la superficie occupée indûment et d'AVOIR débouté la société Essalam de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résiliation du bail commercial, la société Essalam fait valoir que la résolution du contrat de bail a été prononcée en dépit de l'irrecevabilité de la demande du bailleur, en ce que le jugement du 29 octobre 2014 est intervenu en méconnaissance du principe de concentration des moyens, corollaire du principe de l'autorité de la chose jugée, puisque te bailleur avait précédemment tenté d'obtenir la résolution du bail commercial conclu et ce, sur le fondement du manquement du locataire à ses obligations contractuelles ; que l'appelante ajoute que le bailleur avait été débouté par la Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 26 mars 2008 et qu'il présente désormais la même demande, en se fondant cette fois-ci sur l'acquisition de la clause résolutoire figurant sur le contrat de bail, et prétextant de nouveaux manquements de son locataire, alors que ceux-ci préexistaient aux instances de 2007 et 2008 ; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle estime que la résolution du contrat de bail est intervenue en méconnaissance de la mauvaise foi du bailleur, au fait des occupations litigieuses, mais qui n'a pas contesté lesdites occupations ; qu'elle cite une attestation de son ancien dirigeant M. Y... que le bailleur était au courant des installations litigieuses, précisant que son loyer n'est pas dérisoire au regard de la surface qu'elle occupe, mettant en lumière la mauvaise foi du bailleur dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire en ce qu'il affirme notamment que la surface occupée est bien plus importante que la surface louée ; que la société Marylia sollicite à l'inverse la confirmation du jugement compte tenu de la jouissance abusive des superficies par la société Essalam ; que ceci étant exposé, il convient de rappeler que les juridictions tant de première instance que d'appel, ont déjà statué sur la superficie des lieux loués, la cour d'appel de Paris ayant, dans son arrêt devenu définitif du 26 mars 2008 revêtu de l'autorité de la chose jugée, indiqué que l'assiette du bail, initialement de 70,80 m² au prix de 5.000 francs, avait été deux ans plus tard et par suite de l'accord des parties étendue à la chambre froide de 36,60 m² moyennant un complément de loyer de 2.000 francs, la cour d'appel de Paris ayant dans son arrêt rendu le 3 juin 2015, rappelé que la Sarl Essalam reconnaissait elle-même occuper une superficie totale de 307 m² utiles, très éloignée de la superficie du bail concédé à l'origine, la circonstance qu'il s'agisse d'espaces nécessaires à son activité commerciale n'ayant pas eu pour effet d'intégrer ces surfaces au bail liant des parties ; que dans la sommation visant la clause résolutoire du bail et l'article L. 145-17 du code de commerce, en date du 31 octobre 2012, la société Marylia reproche à la société Essalam d'avoir étendu de manière considérable l'assiette du bail au-delà de ce qui lui avait été consenti, dans le contrat d'origine d'abord, puis avec le surplus accordé (chambre froide) par la cour d'appel de Paris aux ternies de l'arrêt précité, et lui fait sommation de se conformer aux clauses du bail et à la décision de la cour d'appel quant à l'assiette du bail dans le délai d'un mois sous peine de résiliation du bail ; qu'arguant du fait qu'elle n'occupait pas une surface excédant l'assiette du bail, la locataire a, par courrier du 7 novembre 2012, refusé de déférer à la sommation ; qu'un procès-verbal de constat en date du 12 janvier 2012 et un certificat de superficie au sol du 1er juin 2012 établi par un géomètre attestent pourtant de l'occupation par la locataire d'une surface excédant les 107,40 m² autorisés, un autre procès-verbal de constat du 9 août 2012 des experts mandatés par ordonnance produit par la bailleresse en attestant également ; que l'abus d'occupation a été constatée par le tribunal de grande instance de Bobigny dans son jugement du 5 juin 2013, confirmé sur ce point par la cour d'appel de Paris aux termes de son arrêt du 3 juin 2015 ; qu'ainsi, alors qu'elle est en droit de jouir de près de 107,40 m² (calcul effectué sur la base de l'attestation de géomètre produite par la société Essalam), la société locataire exploite son commerce sur une surface de 307,60 m² et affirme que le « bloc chambre froide » est constitué d'une seule et même pièce indivisible et que « l'accès à la chambre froide ne se fait que par la porte du laboratoire », des affirmations contredites par les jugements et arrêts ; que la société locataire reconnaît d'ailleurs cet état de fait en indiquant dans les écritures produites devant le tribunal, ce que celui-ci ne manque pas de relever, « qu'il est manifeste qu'elle occupe depuis le début du bail en 1999 un local d'une superficie de 307,60 m² », en contradiction totale avec ce que l'arrêt de la cour en date du 26 mars 2008 avait indiqué ; que, bien que les causes de la sommation visant clause résolutoire n'ont pas été apurées dans le délai d'un mois, il convient néanmoins de dire que ladite sommation ne pouvait produire effet à une date antérieure à celle où le tribunal a tranché le litige concernant l'assiette du bail, fût-ce en revoyant les parties aux dispositions de l'arrêt antérieur de 2008 ; que c'est donc à tort que le tribunal de grande instance a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à la date du 30 novembre 2012 un mois après la délivrance de la sommation restée sans effet ; que néanmoins, l'occupation par la société locataire de locaux au-delà de ce que lui concède le bail et son maintien dans ces locaux sans droit ni titre nonobstant les dispositions du jugement du 25 juin 2013 justifient le prononcé de la résiliation du bail pour manquement grave de la société locataire à ses obligations, la signification du jugement, exécutoire par provision, valant à cet égard mise en demeure suffisante ; qu'il importe peu que la bailleresse n'ait pas invoqué ce manquement aux obligations du bail antérieurement ou que l'ayant invoqué, elle n'en n'ait pas tiré toute conséquence juridique, dès lors que la connaissance par la bailleresse de l'occupation illicite par la locataire d'une partie des locaux lui appartenant ne constitue nullement une acceptation de cet état de fait et que l'occupation a persisté ; qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail et de confirmer le jugement qui a ordonné l'expulsion de la locataire de l'ensemble des lieux qu'elle occupe ; que, sur l'indemnité d'occupation, la société Marylia demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Essalam à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er décembre 2012, égale au double du loyer alors en vigueur, hors taxe et hors charges, jusqu'à son départ effectif, compte tenu de l'occupation de surfaces bien plus importantes que ce qu'elle est en droit d'occuper ; que le tribunal de grande instance a justement souligné que le loyer s'élevait en 2001 à 1.152,54 euros ht pour une occupation autorisée de 107,60 m², rappelant en cela l'arrêt de la cour d'appel devenu définitif du 26 mars 2008 ; que dans la mesure où il est établi que la société. Essalam occupe en réalité 307,60 m², la demande formée par la bailleresse tendant à voir fixer au double du loyer le montant de cette indemnité d'occupation est parfaitement justifiée ; que le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a dit qu'à cette indemnité d'occupation se verra ajoutée la tva au taux en vigueur, sauf à prévoir que l'indemnité est due à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou le procès-verbal de reprise après expulsion et que les intérêts au taux légal pourront produire à leur tour des intérêts, sur le fondement de l'article 1154 du code civil s'ils sont dus pour une année entière ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, la société Essalam étant déboutée de l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel et étant condamnée aux dépens d'appel et à verser une indemnité de 5.000 euros à la société Marylia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la bailleresse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la locataire, faute pour elle d'établir que l'appel formé par la société Essalam, qui n'est que l'expression d'un droit, revêtirait un caractère abusif et dilatoire ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'expulsion de la société Essalam, celle-ci occupe les lieux sans aucun droit ni titre depuis le 30 novembre 2012 et sera expulsée du local dont s'agit, suivant des modalités qui seront précisées dans le dispositif du jugement ; que, sur l'indemnité d'occupation, le loyer fixé en 1999 en contrepartie de la mise à disposition d'un point de vente de 60 m² environ s'élève à 762,25 euros ht et hc (5.000 francs) ; que l'augmentation de loyer convenue en 2001 en contrepartie de la mise à disposition de la chambre froide, en sus, s'élève à 304,90 euros ht hc (2.000 francs) ; que le loyer ht hc s'élève donc à 7.000 francs en 2001, en contrepartie de la mise à disposition de l'espace de vente et de la chambre froide (cf. l'arrêt du 26 mars 2008), soit 1.067,14 euros en tout ; que le forfait de charges s'élève à 8 % du loyer ht hc, soit 85,37 euros (8 % de 1.067,14 euros) ; que le loyer charges incluses ht s'établit donc à 1.067,17 euros + 85,37 euros = 1.152,54 euros, auquel la tva devait s'ajouter, en sus ; que ce loyer correspondait à une occupation de 107,60 m² seulement (soit le point de vente + la chambre froide) ; qu'or, la société Essalam s'est octroyée à elle-même une emprise bien plus considérable, qui s'établit à 307,60 m², en dernier lieu ; que le loyer convenu s'est donc trouvé, par la faute de la société Essalam, déconnecté du fait d'occupation qui a dépassé les prévisions du bail et celles du bailleur ; que les locaux actuellement occupés par la société Essalam excèdent, de beaucoup, ce pourquoi elle avait été titrée et ce pourquoi elle acquittait un loyer charges incluses de 1.152,54 euros seulement en dernier lieu ; que la société Marylia sollicite que l'indemnité d'occupation soit portée au « double du loyer, charges et TVA applicables en sus », jusqu'au départ effectif des lieux ; que cette demande est justifiée, compte tenu de la particularité de l'espèce ; qu'on doit souligner, en effet, que si l'on se réfère au prix du m² convenu en 2001, après la modification d'assiette du bail (avec l'ajout de la chambre froide), ledit prix au m² s'établit 7.000 francs par mois/107,40 m² = 65.17 francs/m²/mois (soit 9,93 euros/m²/mois) ; que pour une surface occupée de 304,60 m², ce qui est le cas actuellement, le prix du loyer pouvait s'établir à 9,93 euros/m²/mois x 304,60 m² = 3.024,67 euros/m²/mois ; que l'indemnité d'occupation requise par la société Marylia à l'encontre de la société Essalam (2.305,08 euros charges incluses par mois) se révèle être intérieure au loyer calculé à partir du métrage réellement occupé au-delà du titre consenti ; que la société Essalam ne peut dès lors pas soutenir que la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 2.305.08 euros (deux fois le loyer courant) soit excessive alors qu'elle-même occupe un espace trois fois supérieur à ce que son bail permettait ; que la société Essalam sera par voie de conséquence, condamnée à payer à la société Marylia la somme de 1.152,54 euros x 2 = 2.305,08 euros ht mais charges incluses, par mois à compter du 1er décembre 2012 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée soit par la restitution des clés soit par l'établissement du procès-verbal de reprise des lieux, après expulsion ; que la tva devra s'ajouter à cette somme, en sus ;
ALORS QU'en prononçant la résiliation du bail passé entre la société Essalam et la société Marylia, infirmant en cela le jugement qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 mai 2009, cependant que la société Marylia demandait, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR prononcé la résiliation du bail passé entre la société Essalam et la société Marylia portant sur des locaux situés [...] , ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux sous un certain délai, l'expulsion de la société Essalam et de tous occupants de son chef, fixé l'indemnité d'occupation due par la société Essalam à la somme mensuelle de 2.305,08 euros hors taxes, mais charges incluses, la Tva s'y ajoutant, dit que cette indemnité serait due à compter du prononcé de l'arrêt, jusqu'à la libération effective des lieux, y compris la superficie occupée indûment et d'AVOIR débouté la société Essalam de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résiliation du bail commercial, la société Essalam fait valoir que la résolution du contrat de bail a été prononcée en dépit de l'irrecevabilité de la demande du bailleur, en ce que le jugement du 29 octobre 2014 est intervenu en méconnaissance du principe de concentration des moyens, corollaire du principe de l'autorité de la chose jugée, puisque te bailleur avait précédemment tenté d'obtenir la résolution du bail commercial conclu et ce, sur le fondement du manquement du locataire à ses obligations contractuelles ; que l'appelante ajoute que le bailleur avait été débouté par la Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 26 mars 2008 et qu'il présente désormais la même demande, en se fondant cette fois-ci sur l'acquisition de la clause résolutoire figurant sur le contrat de bail, et prétextant de nouveaux manquements de son locataire, alors que ceux-ci préexistaient aux instances de 2007 et 2008 ; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle estime que la résolution du contrat de bail est intervenue en méconnaissance de la mauvaise foi du bailleur, au fait des occupations litigieuses, mais qui n'a pas contesté lesdites occupations ; qu'elle cite une attestation de son ancien dirigeant M. Y... que le bailleur était au courant des installations litigieuses, précisant que son loyer n'est pas dérisoire au regard de la surface qu'elle occupe, mettant en lumière la mauvaise foi du bailleur dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire en ce qu'il affirme notamment que la surface occupée est bien plus importante que la surface louée ; que la société Marylia sollicite à l'inverse la confirmation du jugement compte tenu de la jouissance abusive des superficies par la société Essalam ; que ceci étant exposé, il convient de rappeler que les juridictions tant de première instance que d'appel, ont déjà statué sur la superficie des lieux loués, la cour d'appel de Paris ayant, dans son arrêt devenu définitif du 26 mars 2008 revêtu de l'autorité de la chose jugée, indiqué que l'assiette du bail, initialement de 70,80 m² au prix de 5.000 francs, avait été deux ans plus tard et par suite de l'accord des parties étendue à la chambre froide de 36,60 m² moyennant un complément de loyer de 2.000 francs, la cour d'appel de Paris ayant dans son arrêt rendu le 3 juin 2015, rappelé que la Sarl Essalam reconnaissait elle-même occuper une superficie totale de 307 m² utiles, très éloignée de la superficie du bail concédé à l'origine, la circonstance qu'il s'agisse d'espaces nécessaires à son activité commerciale n'ayant pas eu pour effet d'intégrer ces surfaces au bail liant des parties ; que dans la sommation visant la clause résolutoire du bail et l'article L. 145-17 du code de commerce, en date du 31 octobre 2012, la société Marylia reproche à la société Essalam d'avoir étendu de manière considérable l'assiette du bail au-delà de ce qui lui avait été consenti, dans le contrat d'origine d'abord, puis avec le surplus accordé (chambre froide) par la cour d'appel de Paris aux ternies de l'arrêt précité, et lui fait sommation de se conformer aux clauses du bail et à la décision de la cour d'appel quant à l'assiette du bail dans le délai d'un mois sous peine de résiliation du bail ; qu'arguant du fait qu'elle n'occupait pas une surface excédant l'assiette du bail, la locataire a, par courrier du 7 novembre 2012, refusé de déférer à la sommation ; qu'un procès-verbal de constat en date du 12 janvier 2012 et un certificat de superficie au sol du 1er juin 2012 établi par un géomètre attestent pourtant de l'occupation par la locataire d'une surface excédant les 107,40 m² autorisés, un autre procès-verbal de constat du 9 août 2012 des experts mandatés par ordonnance produit par la bailleresse en attestant également ; que l'abus d'occupation a été constatée par le tribunal de grande instance de Bobigny dans son jugement du 5 juin 2013, confirmé sur ce point par la cour d'appel de Paris aux termes de son arrêt du 3 juin 2015 ; qu'ainsi, alors qu'elle est en droit de jouir de près de 107,40 m² (calcul effectué sur la base de l'attestation de géomètre produite par la société Essalam), la société locataire exploite son commerce sur une surface de 307,60 m² et affirme que le « bloc chambre froide » est constitué d'une seule et même pièce indivisible et que « l'accès à la chambre froide ne se fait que par la porte du laboratoire », des affirmations contredites par les jugements et arrêts ; que la société locataire reconnaît d'ailleurs cet état de fait en indiquant dans les écritures produites devant le tribunal, ce que celui-ci ne manque pas de relever, « qu'il est manifeste qu'elle occupe depuis le début du bail en 1999 un local d'une superficie de 307,60 m² », en contradiction totale avec ce que l'arrêt de la cour en date du 26 mars 2008 avait indiqué ; que, bien que les causes de la sommation visant clause résolutoire n'ont pas été apurées dans le délai d'un mois, il convient néanmoins de dire que ladite sommation ne pouvait produire effet à une date antérieure à celle où le tribunal a tranché le litige concernant l'assiette du bail, fût-ce en revoyant les parties aux dispositions de l'arrêt antérieur de 2008 ; que c'est donc à tort que le tribunal de grande instance a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à la date du 30 novembre 2012 un mois après la délivrance de la sommation restée sans effet ; que néanmoins, l'occupation par la société locataire de locaux au-delà de ce que lui concède le bail et son maintien dans ces locaux sans droit ni titre nonobstant les dispositions du jugement du 25 juin 2013 justifient le prononcé de la résiliation du bail pour manquement grave de la société locataire à ses obligations, la signification du jugement, exécutoire par provision, valant à cet égard mise en demeure suffisante ; qu'il importe peu que la bailleresse n'ait pas invoqué ce manquement aux obligations du bail antérieurement ou que l'ayant invoqué, elle n'en n'ait pas tiré toute conséquence juridique, dès lors que la connaissance par la bailleresse de l'occupation illicite par la locataire d'une partie des locaux lui appartenant ne constitue nullement une acceptation de cet état de fait et que l'occupation a persisté ; qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail et de confirmer le jugement qui a ordonné l'expulsion de la locataire de l'ensemble des lieux qu'elle occupe ; que, sur l'indemnité d'occupation, la société Marylia demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Essalam à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er décembre 2012, égale au double du loyer alors en vigueur, hors taxe et hors charges, jusqu'à son départ effectif, compte tenu de l'occupation de surfaces bien plus importantes que ce qu'elle est en droit d'occuper ; que le tribunal de grande instance a justement souligné que le loyer s'élevait en 2001 à 1.152,54 euros ht pour une occupation autorisée de 107,60 m², rappelant en cela l'arrêt de la cour d'appel devenu définitif du 26 mars 2008 ; que dans la mesure où il est établi que la société. Essalam occupe en réalité 307,60 m², la demande formée par la bailleresse tendant à voir fixer au double du loyer le montant de cette indemnité d'occupation est parfaitement justifiée ; que le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a dit qu'à cette indemnité d'occupation se verra ajoutée la tva au taux en vigueur, sauf à prévoir que l'indemnité est due à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou le procès-verbal de reprise après expulsion et que les intérêts au taux légal pourront produire à leur tour des intérêts, sur le fondement de l'article 1154 du code civil s'ils sont dus pour une année entière ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, la société Essalam étant déboutée de l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel et étant condamnée aux dépens d'appel et à verser une indemnité de 5.000 euros à la société Marylia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la bailleresse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la locataire, faute pour elle d'établir que l'appel formé par la société Essalam, qui n'est que l'expression d'un droit, revêtirait un caractère abusif et dilatoire ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'expulsion de la société Essalam, celle-ci occupe les lieux sans aucun droit ni titre depuis le 30 novembre 2012 et sera expulsée du local dont s'agit, suivant des modalités qui seront précisées dans le dispositif du jugement ; que, sur l'indemnité d'occupation, le loyer fixé en 1999 en contrepartie de la mise à disposition d'un point de vente de 60 m² environ s'élève à 762,25 euros ht et hc (5.000 francs) ; que l'augmentation de loyer convenue en 2001 en contrepartie de la mise à disposition de la chambre froide, en sus, s'élève à 304,90 euros ht hc (2.000 francs) ; que le loyer ht hc s'élève donc à 7.000 francs en 2001, en contrepartie de la mise à disposition de l'espace de vente et de la chambre froide (cf. l'arrêt du 26 mars 2008), soit 1.067,14 euros en tout ; que le forfait de charges s'élève à 8 % du loyer ht hc, soit 85,37 euros (8 % de 1.067,14 euros) ; que le loyer charges incluses ht s'établit donc à 1.067,17 euros + 85,37 euros = 1.152,54 euros, auquel la tva devait s'ajouter, en sus ; que ce loyer correspondait à une occupation de 107,60 m² seulement (soit le point de vente + la chambre froide) ; qu'or, la société Essalam s'est octroyée à elle-même une emprise bien plus considérable, qui s'établit à 307,60 m², en dernier lieu ; que le loyer convenu s'est donc trouvé, par la faute de la société Essalam, déconnecté du fait d'occupation qui a dépassé les prévisions du bail et celles du bailleur ; que les locaux actuellement occupés par la société Essalam excèdent, de beaucoup, ce pourquoi elle avait été titrée et ce pourquoi elle acquittait un loyer charges incluses de 1.152,54 euros seulement en dernier lieu ; que la société Marylia sollicite que l'indemnité d'occupation soit portée au « double du loyer, charges et TVA applicables en sus », jusqu'au départ effectif des lieux ; que cette demande est justifiée, compte tenu de la particularité de l'espèce ; qu'on doit souligner, en effet, que si l'on se réfère au prix du m² convenu en 2001, après la modification d'assiette du bail (avec l'ajout de la chambre froide), ledit prix au m² s'établit 7.000 francs par mois/107,40 m² = 65.17 francs/m²/mois (soit 9,93 euros/m²/mois) ; que pour une surface occupée de 304,60 m², ce qui est le cas actuellement, le prix du loyer pouvait s'établir à 9,93 euros/m²/mois x 304,60 m² = 3.024,67 euros/m²/mois ; que l'indemnité d'occupation requise par la société Marylia à l'encontre de la société Essalam (2.305,08 euros charges incluses par mois) se révèle être intérieure au loyer calculé à partir du métrage réellement occupé au-delà du titre consenti ; que la société Essalam ne peut dès lors pas soutenir que la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 2.305.08 euros (deux fois le loyer courant) soit excessive alors qu'elle-même occupe un espace trois fois supérieur à ce que son bail permettait ; que la société Essalam sera par voie de conséquence, condamnée à payer à la société Marylia la somme de 1.152,54 euros x 2 = 2.305,08 euros ht mais charges incluses, par mois à compter du 1er décembre 2012 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée soit par la restitution des clés soit par l'établissement du procès-verbal de reprise des lieux, après expulsion ; que la tva devra s'ajouter à cette somme, en sus ;
1°) ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que la société Essalam soutenait que la bailleresse était irrecevable à lui reprocher d'occuper un espace locatif non compris dans le bail, car la société Marylia s'était abstenue de faire valoir ce moyen lors d'une instance antérieure tendant à la résiliation du bail et ayant donné lieu au prononcé par la cour d'appel de Paris d'un arrêt en date du 26 mars 2008 (conclusions, p. 16 à 20) ; qu'en énonçant qu'il importait peu que la société Marylia n'ait pas invoqué, dans des instances antérieures, la circonstance que la locataire aurait occupé des locaux au-delà de ce qui lui concédait le bail ou que, l'ayant invoquée, elle n'en ait « pas tiré toute conséquence juridique, dès lors que la connaissance par la bailleresse de l'occupation illicite par la locataire d'une partie des locaux lui appartenant ne constitu[ait] nullement une acceptation de cet état de fait et que l'occupation a[vait] persisté » (arrêt attaqué, p. 8, § 2), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en énonçant que « l'abus d'occupation » par la société Essalam, avait été constaté par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans son jugement du 5 juin 2013, confirmé sur ce point par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 3 juin 2015 (arrêt attaqué, p. 7, § 6), cependant que l'instance ayant donné lieu aux décisions du 5 juin 2013 et du 3 juin 2015 n'avait pas le même objet que celle conclue par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR prononcé la résiliation du bail passé entre la société Essalam et la société Marylia portant sur des locaux situés [...] , ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux sous un certain délai, l'expulsion de la société Essalam et de tous occupants de son chef, fixé l'indemnité d'occupation due par la société Essalam à la somme mensuelle de 2.305,08 euros hors taxes, mais charges incluses, la Tva s'y ajoutant, dit que cette indemnité serait due à compter du prononcé de l'arrêt, jusqu'à la libération effective des lieux, y compris la superficie occupée indûment et d'AVOIR débouté la société Essalam de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résiliation du bail commercial, la société Essalam fait valoir que la résolution du contrat de bail a été prononcée en dépit de l'irrecevabilité de la demande du bailleur, en ce que le jugement du 29 octobre 2014 est intervenu en méconnaissance du principe de concentration des moyens, corollaire du principe de l'autorité de la chose jugée, puisque te bailleur avait précédemment tenté d'obtenir la résolution du bail commercial conclu et ce, sur le fondement du manquement du locataire à ses obligations contractuelles ; que l'appelante ajoute que le bailleur avait été débouté par la Cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 26 mars 2008 et qu'il présente désormais la même demande, en se fondant cette fois-ci sur l'acquisition de la clause résolutoire figurant sur le contrat de bail, et prétextant de nouveaux manquements de son locataire, alors que ceux-ci préexistaient aux instances de 2007 et 2008 ; qu'à titre infiniment subsidiaire, elle estime que la résolution du contrat de bail est intervenue en méconnaissance de la mauvaise foi du bailleur, au fait des occupations litigieuses, mais qui n'a pas contesté lesdites occupations ; qu'elle cite une attestation de son ancien dirigeant M. Y... que le bailleur était au courant des installations litigieuses, précisant que son loyer n'est pas dérisoire au regard de la surface qu'elle occupe, mettant en lumière la mauvaise foi du bailleur dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire en ce qu'il affirme notamment que la surface occupée est bien plus importante que la surface louée ; que la société Marylia sollicite à l'inverse la confirmation du jugement compte tenu de la jouissance abusive des superficies par la société Essalam ; que ceci étant exposé, il convient de rappeler que les juridictions tant de première instance que d'appel, ont déjà statué sur la superficie des lieux loués, la cour d'appel de Paris ayant, dans son arrêt devenu définitif du 26 mars 2008 revêtu de l'autorité de la chose jugée, indiqué que l'assiette du bail, initialement de 70,80 m² au prix de 5.000 francs, avait été deux ans plus tard et par suite de l'accord des parties étendue à la chambre froide de 36,60 m² moyennant un complément de loyer de 2.000 francs, la cour d'appel de Paris ayant dans son arrêt rendu le 3 juin 2015, rappelé que la Sarl Essalam reconnaissait elle-même occuper une superficie totale de 307 m² utiles, très éloignée de la superficie du bail concédé à l'origine, la circonstance qu'il s'agisse d'espaces nécessaires à son activité commerciale n'ayant pas eu pour effet d'intégrer ces surfaces au bail liant des parties ; que dans la sommation visant la clause résolutoire du bail et l'article L. 145-17 du code de commerce, en date du 31 octobre 2012, la société Marylia reproche à la société Essalam d'avoir étendu de manière considérable l'assiette du bail au-delà de ce qui lui avait été consenti, dans le contrat d'origine d'abord, puis avec le surplus accordé (chambre froide) par la cour d'appel de Paris aux ternies de l'arrêt précité, et lui fait sommation de se conformer aux clauses du bail et à la décision de la cour d'appel quant à l'assiette du bail dans le délai d'un mois sous peine de résiliation du bail ; qu'arguant du fait qu'elle n'occupait pas une surface excédant l'assiette du bail, la locataire a, par courrier du 7 novembre 2012, refusé de déférer à la sommation ; qu'un procès-verbal de constat en date du 12 janvier 2012 et un certificat de superficie au sol du 1er juin 2012 établi par un géomètre attestent pourtant de l'occupation par la locataire d'une surface excédant les 107,40 m² autorisés, un autre procès-verbal de constat du 9 août 2012 des experts mandatés par ordonnance produit par la bailleresse en attestant également ; que l'abus d'occupation a été constatée par le tribunal de grande instance de Bobigny dans son jugement du 5 juin 2013, confirmé sur ce point par la cour d'appel de Paris aux termes de son arrêt du 3 juin 2015 ; qu'ainsi, alors qu'elle est en droit de jouir de près de 107,40 m² (calcul effectué sur la base de l'attestation de géomètre produite par la société Essalam), la société locataire exploite son commerce sur une surface de 307,60 m² et affirme que le « bloc chambre froide » est constitué d'une seule et même pièce indivisible et que « l'accès à la chambre froide ne se fait que par la porte du laboratoire », des affirmations contredites par les jugements et arrêts ; que la société locataire reconnaît d'ailleurs cet état de fait en indiquant dans les écritures produites devant le tribunal, ce que celui-ci ne manque pas de relever, « qu'il est manifeste qu'elle occupe depuis le début du bail en 1999 un local d'une superficie de 307,60 m² », en contradiction totale avec ce que l'arrêt de la cour en date du 26 mars 2008 avait indiqué ; que, bien que les causes de la sommation visant clause résolutoire n'ont pas été apurées dans le délai d'un mois, il convient néanmoins de dire que ladite sommation ne pouvait produire effet à une date antérieure à celle où le tribunal a tranché le litige concernant l'assiette du bail, fût-ce en revoyant les parties aux dispositions de l'arrêt antérieur de 2008 ; que c'est donc à tort que le tribunal de grande instance a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à la date du 30 novembre 2012 un mois après la délivrance de la sommation restée sans effet ; que néanmoins, l'occupation par la société locataire de locaux au-delà de ce que lui concède le bail et son maintien dans ces locaux sans droit ni titre nonobstant les dispositions du jugement du 25 juin 2013 justifient le prononcé de la résiliation du bail pour manquement grave de la société locataire à ses obligations, la signification du jugement, exécutoire par provision, valant à cet égard mise en demeure suffisante ; qu'il importe peu que la bailleresse n'ait pas invoqué ce manquement aux obligations du bail antérieurement ou que l'ayant invoqué, elle n'en ait pas tiré toute conséquence juridique, dès lors que la connaissance par la bailleresse de l'occupation illicite par la locataire d'une partie des locaux lui appartenant ne constitue nullement une acceptation de cet état de fait et que l'occupation a persisté ; qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail et de confirmer le jugement qui a ordonné l'expulsion de la locataire de l'ensemble des lieux qu'elle occupe ; que, sur l'indemnité d'occupation, la société Marylia demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Essalam à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er décembre 2012, égale au double du loyer alors en vigueur, hors taxe et hors charges, jusqu'à son départ effectif, compte tenu de l'occupation de surfaces bien plus importantes que ce qu'elle est en droit d'occuper ; que le tribunal de grande instance a justement souligné que le loyer s'élevait en 2001 à 1.152,54 euros ht pour une occupation autorisée de 107,60 m², rappelant en cela l'arrêt de la cour d'appel devenu définitif du 26 mars 2008 ; que dans la mesure où il est établi que la société. Essalam occupe en réalité 307,60 m², la demande formée par la bailleresse tendant à voir fixer au double du loyer le montant de cette indemnité d'occupation est parfaitement justifiée ; que le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a dit qu'à cette indemnité d'occupation se verra ajoutée la tva au taux en vigueur, sauf à prévoir que l'indemnité est due à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou le procès-verbal de reprise après expulsion et que les intérêts au taux légal pourront produire à leur tour des intérêts, sur le fondement de l'article 1154 du code civil s'ils sont dus pour une année entière ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, la société Essalam étant déboutée de l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel et étant condamnée aux dépens d'appel et à verser une indemnité de 5.000 euros à la société Marylia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la bailleresse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la locataire, faute pour elle d'établir que l'appel formé par la société Essalam, qui n'est que l'expression d'un droit, revêtirait un caractère abusif et dilatoire ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'expulsion de la société Essalam, celle-ci occupe les lieux sans aucun droit ni titre depuis le 30 novembre 2012 et sera expulsée du local dont s'agit, suivant des modalités qui seront précisées dans le dispositif du jugement ; que, sur l'indemnité d'occupation, le loyer fixé en 1999 en contrepartie de la mise à disposition d'un point de vente de 60 m² environ s'élève à 762,25 euros ht et hc (5.000 francs) ; que l'augmentation de loyer convenue en 2001 en contrepartie de la mise à disposition de la chambre froide, en sus, s'élève à 304,90 euros ht hc (2.000 francs) ; que le loyer ht hc s'élève donc à 7.000 francs en 2001, en contrepartie de la mise à disposition de l'espace de vente et de la chambre froide (cf. l'arrêt du 26 mars 2008), soit 1.067,14 euros en tout ; que le forfait de charges s'élève à 8 % du loyer ht hc, soit 85,37 euros (8 % de 1.067,14 euros) ; que le loyer charges incluses ht s'établit donc à 1.067,17 euros + 85,37 euros = 1.152,54 euros, auquel la tva devait s'ajouter, en sus ; que ce loyer correspondait à une occupation de 107,60 m² seulement (soit le point de vente + la chambre froide) ; qu'or, la société Essalam s'est octroyée à elle-même une emprise bien plus considérable, qui s'établit à 307,60 m², en dernier lieu ; que le loyer convenu s'est donc trouvé, par la faute de la société Essalam, déconnecté du fait d'occupation qui a dépassé les prévisions du bail et celles du bailleur ; que les locaux actuellement occupés par la société Essalam excèdent, de beaucoup, ce pourquoi elle avait été titrée et ce pourquoi elle acquittait un loyer charges incluses de 1.152,54 euros seulement en dernier lieu ; que la société Marylia sollicite que l'indemnité d'occupation soit portée au « double du loyer, charges et TVA applicables en sus », jusqu'au départ effectif des lieux ; que cette demande est justifiée, compte tenu de la particularité de l'espèce ; qu'on doit souligner, en effet, que si l'on se réfère au prix du m² convenu en 2001, après la modification d'assiette du bail (avec l'ajout de la chambre froide), ledit prix au m² s'établit 7.000 francs par mois/107,40 m² = 65.17 francs/m²/mois (soit 9,93 euros/m²/mois) ; que pour une surface occupée de 304,60 m², ce qui est le cas actuellement, le prix du loyer pouvait s'établir à 9,93 euros/m²/mois x 304,60 m² = 3.024,67 euros/m²/mois ; que l'indemnité d'occupation requise par la société Marylia à l'encontre de la société Essalam (2.305,08 euros charges incluses par mois) se révèle être intérieure au loyer calculé à partir du métrage réellement occupé au-delà du titre consenti ; que la société Essalam ne peut dès lors pas soutenir que la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 2.305.08 euros (deux fois le loyer courant) soit excessive alors qu'elle-même occupe un espace trois fois supérieur à ce que son bail permettait ; que la société Essalam sera par voie de conséquence, condamnée à payer à la société Marylia la somme de 1.152,54 euros x 2 = 2.305,08 euros ht mais charges incluses, par mois à compter du 1er décembre 2012 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée soit par la restitution des clés soit par l'établissement du procès-verbal de reprise des lieux, après expulsion ; que la tva devra s'ajouter à cette somme, en sus ;
1°) ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que l'occupation par le preneur d'un bail commercial de locaux au-delà de ce que lui concède le bail et son maintien dans ces locaux sans droit ni titre malgré les dispositions d'une décision de justice ne constitue pas une infraction aux stipulations du bail, mais une méconnaissance de la propriété d'autrui ; que cette occupation ne saurait dès lors fonder la résiliation du bail ; qu'en prenant un parti contraire pour retenir que la société Essalam avait manqué gravement à ses obligations de locataires et prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial passée entre les société Marylia et Essalam, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en énonçant que l'occupation par la locataire, la société Essalam, de locaux au-delà de ce lui concède le bail et son maintien dans ces locaux sans droit ni titre, nonobstant les dispositions du jugement du 5 juin 2013, constituait un manquement grave à ses obligations, cependant que l'instance ayant abouti à ce jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny n'avait pas le même objet que celle conclue par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en énonçant que l'occupation par la locataire, la société Essalam, de locaux au-delà de ce lui concède le bail et son maintien dans ces locaux sans droit ni titre, « nonobstant les dispositions du jugement du 52 juin 2013 », constituait un manquement grave à ses obligations, cependant que ce jugement n'ordonnait pas à la société Essalam de quitter les locaux non visés dans le bail commercial, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en énonçant que l'occupation par la locataire, la société Essalam, de locaux au-delà de ce lui concède le bail et son maintien dans ces locaux sans droit ni titre, nonobstant les dispositions du jugement du 53 juin 2013, constituait un manquement grave à ses obligations, et que la signification de cette décision exécutoire par provision, valait « mise en demeure suffisante », cependant que ce jugement n'ordonnait pas à la société Essalam de quitter les locaux non visés dans le bail commercial, de sorte que la signification de cette décision ne pouvait valoir mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation due par la société Essalam à la somme mensuelle de 2.305,08 euros hors taxes, mais charges incluses, la Tva s'y ajoutant, dit que cette indemnité était due à compter du prononcé de l'arrêt, jusqu'à la libération effective des lieux, y compris la superficie occupée indûment et d'AVOIR débouté la société Essalam de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'indemnité d'occupation, la société Marylia demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Essalam à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er décembre 2012, égale au double du loyer alors en vigueur, hors taxe et hors charges, jusqu'à son départ effectif, compte tenu de l'occupation de surfaces bien plus importantes que ce qu'elle est en droit d'occuper ; que le tribunal de grande instance a justement souligné que le loyer s'élevait en 2001 à 1.152,54 euros ht pour une occupation autorisée de 107,60 m², rappelant en cela l'arrêt de la cour d'appel devenu définitif du 26 mars 2008 ; que dans la mesure où il est établi que la société. Essalam occupe en réalité 307,60 m², la demande formée par la bailleresse tendant à voir fixer au double du loyer le montant de cette indemnité d'occupation est parfaitement justifiée ; que le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a dit qu'à cette indemnité d'occupation se verra ajoutée la tva au taux en vigueur, sauf à prévoir que l'indemnité est due à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou le procès-verbal de reprise après expulsion et que les intérêts au taux légal pourront produire à leur tour des intérêts, sur le fondement de l'article 1154 du code civil s'ils sont dus pour une année entière ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, la société Essalam étant déboutée de l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel et étant condamnée aux dépens d'appel et à verser une indemnité de 5.000 euros à la société Marylia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la bailleresse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la locataire, faute pour elle d'établir que l'appel formé par la société Essalam, qui n'est que l'expression d'un droit, revêtirait un caractère abusif et dilatoire ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'indemnité d'occupation, le loyer fixé en 1999 en contrepartie de la mise à disposition d'un point de vente de 60 m² environ s'élève à 762,25 euros ht et hc [5.000 francs] ; que l'augmentation de loyer convenue en 2001 en contrepartie de la mise à disposition de la chambre froide, en sus, s'élève à 304,90 euros ht hc [2.000 francs] ; que le loyer ht hc s'élève donc à 7.000 francs en 2001, en contrepartie de la mise à disposition de l'espace de vente et de la chambre froide [cf. l'arrêt du 26 mars 2008], soit 1.067,14 euros en tout ; que le forfait de charges s'élève à 8 % du loyer ht hc, soit 85,37 euros [8 % de 1.067,14 euros] ; que le loyer charges incluses ht s'établit donc à 1.067,17 euros + 85,37 euros = 1.152,54 euros, auquel la tva devait s'ajouter, en sus ; que ce loyer correspondait à une occupation de 107,60 m² seulement [soit le point de vente + la chambre froide] ; qu'or, la société Essalam s'est octroyée à elle-même une emprise bien plus considérable, qui s'établit à 307,60 m², en dernier lieu ; que le loyer convenu s'est donc trouvé, par la faute de la société Essalam, déconnecté du fait d'occupation qui a dépassé les prévisions du bail et celles du bailleur ; que les locaux actuellement occupés par la société Essalam excèdent, de beaucoup, ce pourquoi elle avait été titrée et ce pourquoi elle acquittait un loyer charges incluses de 1.152,54 euros seulement en dernier lieu ; que la société Marylia sollicite que l'indemnité d'occupation soit portée au « double du loyer, charges et TVA applicables en sus », jusqu'au départ effectif des lieux ; que cette demande est justifiée, compte tenu de la particularité de l'espèce ; qu'on doit souligner, en effet, que si l'on se réfère au prix du m² convenu en 2001, après la modification d'assiette du bail [avec l'ajout de la chambre froide], ledit prix au m² s'établit 7.000 francs par mois/107,40 m² = 65.17 francs/m²/mois [soit 9,93 euros/m²/mois] ; que pour une surface occupée de 304,60 m², ce qui est le cas actuellement, le prix du loyer pouvait s'établir à 9,93 euros/m²/mois x 304,60 m² = 3.024,67 euros/m²/mois ; que l'indemnité d'occupation requise par la société Marylia à l'encontre de la société Essalam [2.305,08 euros charges incluses par mois] se révèle être intérieure au loyer calculé à partir du métrage réellement occupé au-delà du titre consenti ; que la société Essalam ne peut dès lors pas soutenir que la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 2.305.08 euros [deux fois le loyer courant] soit excessive alors qu'elle-même occupe un espace trois fois supérieur à ce que son bail permettait ; que la société Essalam sera par voie de conséquence, condamnée à payer à la société Marylia la somme de 1.152,54 euros x 2 = 2.305,08 euros ht mais charges incluses, par mois à compter du 1er décembre 2012 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée soit par la restitution des clés soit par l'établissement du procès-verbal de reprise des lieux, après expulsion ; que la tva devra s'ajouter à cette somme, en sus."