Ne pas se tromper de destinataire en demandant le renouvellement du bail commercial ! (jeudi, 01 février 2018)

Une demande de renouvellement de bail commercial est délivrée à un usufruitier : il est déclaré sans effet car il aurait dû être délivré aussi au nu propriétaire.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e civ., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-16. 578), que la société Boucherie charcuterie fine traiteur X...-Y...(la société X...-Y...) est locataire de locaux donnés à bail commercial, à effet du 1er juillet 1988, par Charles Y...et son épouse ; que, par acte du 13 mars 1998, auquel M. Jean Y..., devenu nu-propriétaire à la suite du décès de son père, est intervenu, le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 1997 ; que, le 8 juin 2009, la société X...-Y...a notifié une demande de renouvellement à Mme Z..., veuve Y..., usufruitière, qui lui a signifié, le 31 août 2009, son défaut de qualité pour accéder à la demande de renouvellement ; qu'après avoir délivré un congé avec offre de renouvellement le 8 septembre 2009, moyennant un loyer majoré, Mme Z...et M. Y...ont assigné la société locataire pour voir constater la nullité de la demande de renouvellement du 8 juin 2009 ;

Attendu que la société X...-Y...fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de renouvellement du bail commercial avait eu pour unique destinataire l'usufruitière du bien loué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boucherie charcuterie fine traiteur X...-Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boucherie charcuterie fine traiteur X...-Y...et la condamne à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Boucherie charcuterie fine traiteur X...-Y...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré nulle la demande présentée par la société X...-Y..., le 8 juin 2009, aux fins de renouvellement et dit qu'elle ne peut entraîner aucune conséquence de droit, d'AVOIR dit que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction et d'AVOIR débouté la société X...-Y...de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « dans son arrêt rendu le 21 mai 2014, la Cour de cassation a rappelé ensemble les dispositions de l'article 595 alinéa 4 du code civil et celle de l'article L 145-10 du code de commerce et jugé : *que l'usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un immeuble à usage commercial industriel ou artisanal, * que selon l'arrêt attaqué la société SA Boucherie Charcuterie Fine Traiteur X...-Y...a pris à bail à compter du 1er juillet 1988, divers locaux commerciaux appartenant aux époux Charles Y..., *que par acte du 13 mars 1998, M. Jean Y...nu-propriétaire est intervenu, lorsque le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 1997, *que le 8 juin 2009, la société locataire a notifié une demande de renouvellement à Mme Marthe Z...veuve Y...usufruitière, qui lui a signifié le 31 août 2009, qu'elle n'avait pas qualité pour accéder à la demande de renouvellement, *que Mme Marthe Z...veuve Y...et M. Jean Y...après avoir délivré un congé avec offre de renouvellement du 8 septembre 2009, moyennant un loyer majoré, ont assigné la société locataire pour voir constater la nullité de la demande de renouvellement signifiée le 8 juin 2009 ; que la Cour de cassation a indiqué que pour débouter M. Jean Y...devenu détenteur de la pleine propriété du bien, de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L 145-10 du code de commerce permet de présenter une demande de renouvellement au gérant de l'immeuble, et qu'en cas de pluralité de propriétaires, à un seul d'entre eux, qu'ainsi que le soutient la société SA Boucherie Charcuterie Fine Traiteur X...-Y..., il n'y a pas d'identité nécessaire entre le destinataire de la demande de renouvellement et la personne qui peut consentir à ce renouvellement et qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la demande de renouvellement du bail commercial avait pour unique destinataire du bien l'usufruitière du bien qui n'avait pas le pouvoir d'acquiescer sans le concours du nu-propriétaire, à une telle demande la cour d'appel a violé les textes susvisés ; qu'en vertu des dispositions de l'article 595 alinéa 4 du code civil : " L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit. L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte " ; que la demande de renouvellement du bail présentée le 8 juin 2009, par la société SA Boucherie Charcuterie Fine Traiteur X...-Y...a eu comme seule destinataire Mme Marthe Z...veuve Y...usufruitière du bien qui n'avait pas le pouvoir d'acquiescer sans le concours du nu-propriétaire à une telle demande ; qu'ainsi, la demande présentée par la société SA Boucherie Charcuterie Fine Traiteur X...-Y...le 8 juin 2009, aux fins de renouvellement du bail, est nulle et ne peut entraîner aucune conséquence de droit ; qu'en effet, c'est conformément aux dispositions précitées de l'article 595 alinéa 4 du code civil, que Mme Marthe Z...veuve Y...a répondu qu'elle n'avait pas qualité pour accéder à une demande de renouvellement du bail ; que cette réponse n'entraîne aucune conséquence juridique et notamment ne peut justifier le paiement d'une indemnité d'éviction à la société SA Boucherie Charcuterie Fine Traiteur X...-Y...tant par M. Jean Y...en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme Marthe Z...veuve Y...; que dans ces conditions, le bail s'est renouvelé par tacite reconduction ; que la Cour n'ayant pas retenu l'argumentation présentée par la SA Boucherie Charcuterie Fine Traiteur X...-Y..., celle-ci sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts comme non fondée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la SA Boucherie Charcuterie Fine Traiteur X...-Y..., de sa demande en dommages et intérêts » ;

ALORS, d'une part, QU'un locataire de bonne foi est fondé à adresser une demande de renouvellement de son bail commercial au seul usufruitier du bien loué si ce dernier s'est comporté à son égard en propriétaire apparent ; qu'en déclarant nulle la demande présentée par la société X...-Y..., le 8 juin 2009, aux fins de renouvellement de son bail commercial, motif pris de ce que cette demande n'aurait été adressée qu'à Mme Marthe Z..., veuve Y..., usufruitière du bien loué, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette dernière ne s'était pas comportée à l'égard de la société X...-Y...en propriétaire apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-10 du code de commerce et des articles 1984 et 1998 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société X...-Y...qui soutenait que M. Jean Y...faisait preuve de mauvaise foi en se prévalant de ce que la demande de renouvellement du bail commercial en date du 2 juin 2009 ne lui aurait pas été adressée quand l'huissier de justice ayant signifié la demande avait veillé à ce que M. Jean Y...soit présent aux côté de sa mère, Mme Marthe Z..., veuve Y..., lors de la réception de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. "