Référé suspension et permis de construire (mercredi, 22 mars 2017)

Cet arrêt juge que la condition d'urgence n'est pas caractérisée, au soutien d'une demande de suspension de refus de permis de construire faite par le vendeur, quand le compromis de vente prévoit une condition suspensive d'obtention du permis de construire au profit et dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur.

"Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux maisons individuelles sur un terrain situé 17, rue du petit Fréty, sur le territoire de la commune, et d'enjoindre au maire de Pont-Saint-Martin de prendre à nouveau, après une nouvelle instruction, une décision sur sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou à tout le moins avant le 24 octobre 2016. Par une ordonnance n° 1607325 du 21 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision du 7 juillet 2016 et enjoint au maire de Pont-Saint-Martin de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B... dans le délai de trente jours à compter de la notification de cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 septembre, 11 octobre et 14 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Pont-Saint-Martin demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2016 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la commune de Pont-Saint-Martin.

 


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.

3. Pour juger que l'urgence justifiait la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Pont-Saint-Martin a refusé de délivrer à Mme B...le permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé 17, rue du petit Fréty, sur le territoire de la commune, le juge des référés a relevé que Mme B...et son époux avaient conclu avec le propriétaire du terrain d'assiette une promesse de vente, consentie jusqu'au 24 octobre 2016, sous la condition suspensive de la délivrance, avant le 23 juillet 2016, d'un permis de construire deux logements à usage d'habitation sur ces parcelles, ce dont il a déduit que la décision litigieuse était de nature à empêcher la requérante de mener à bien tant l'acquisition que son projet immobilier, en vue de la réalisation duquel elle avait engagé des frais.

4. Toutefois, lorsqu'une promesse de vente comporte une condition suspensive stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, le défaut de réalisation de cette condition n'a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque la promesse. Par suite, en retenant la circonstance que le refus litigieux faisait obstacle à l'acquisition du bien objet de la promesse de vente pour juger que l'urgence justifiait la suspension de l'exécution de cette décision de refus, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la commune de Pont-Saint-Martin, si la condition suspensive tenant à la délivrance d'un permis de construire n'avait pas été stipulée dans l'intérêt exclusif de Mme B...et de son époux, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pont-Saint-Martin est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2016. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que la commune de Pont-Saint-Martin demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2016 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : les conclusions de la commune de Pont-Saint-Martin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pont-Saint-Martin et à Mme A...B...."