Un nouveau décret sur la notion de logement décent (jeudi, 16 mars 2017)
Ce décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifie la définition du logement décent.
En gras et rouge les dispositions importantes de ce décret.
Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
Publics concernés : propriétaires et copropriétaires de logements donnés à la location, locataires de logements.
Objet : le décret intègre la performance énergétique aux caractéristiques du logement décent.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux infiltrations d'air parasites du 2° de l'article 2 sont applicables à partir du 1er janvier 2018 . Les dispositions relatives à l'aération suffisante du 6° de l'article 2 sont applicables à partir du 1er juillet 2018 .
Notice : le décret modifie le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le logement est ainsi qualifié d'énergétiquement décent pour des raisons intrinsèques à sa conception (étanchéité à l'air et aération correctes) et indépendamment de son mode d'occupation et du coût de l'énergie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code civil, notamment son article 1719 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-1-1, R. 111-2 et R. 111-6 ;
Vu la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 6 juin 2016 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 13 septembre 2016 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 13 septembre 2016 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 14 septembre 2016 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 14 septembre 2016 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 14 septembre 2016 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 14 septembre 2016 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 30 septembre 2016 ;
Vu les observations exprimées lors de la consultation du public organisée du 30 mai au 20 juin 2016 en application de l'article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
A compter du 1er janvier 2018, le décret du 30 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l'article 2, est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer. » ;
2° Les 2,3,4,5 et 6 de l'article 2 deviennent respectivement les 3,4,5,6 et 7.
Article 2
A compter du 1er juillet 2018, le 6 de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé est ainsi rédigé :
« 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
Article 3
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre du logement et de l'habitat durable et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.