Caméra de vidéosurveillance et vie privée d'une personne morale ? (dimanche, 25 décembre 2016)

Par cet arrêt il est jugé que, si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil, de sorte que la société ne pouvait invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte qu'elle alléguait à sa vie privée du fait de l'existence d'une caméra vidéo de surveillance.

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est propriétaire d'un immeuble, qu'elle a donné à bail à son fils pour y développer une activité de location saisonnière et de réception, et dont l'accès s'effectue par un passage indivis desservant également la porte d'accès au fournil du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité par la société LM Bertin, désormais dénommée Boulangerie Pre (la société) ; que, reprochant à M. et Mme X... d'avoir installé sur leur immeuble un système de vidéo-surveillance et un projecteur dirigés vers ledit passage, la société a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, pour obtenir le retrait de ce dispositif, ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée et de son préjudice moral ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner le retrait du matériel de vidéo-surveillance et du projecteur, l'arrêt relève que l'usage de ce dispositif n'est pas strictement limité à la surveillance de l'intérieur de la propriété de M. et Mme X..., que l'appareil de vidéo-surveillance enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l'entrée du personnel de la société, et que le projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoute à la visibilité ; qu'il retient que l'atteinte ainsi portée au respect de la vie privée de la société constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil, de sorte que la société ne pouvait invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une telle atteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen, relatif à la condamnation de M. et Mme X... au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par la société ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Boulangerie Pre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement confirmatif, attaqué d'AVOIR ordonné à madame Y..., veuve X..., et à monsieur Laurent X... de retirer, d'une part, le matériel de vidéosurveillance installé sur le mur de leur propriété, dans un certain délai et sous astreinte, d'autre part, le projecteur « installé dans le chemin cadastré BL 160 », dans un certain délai et sous astreinte, et d'AVOIR condamné madame Y..., veuve X..., et monsieur Laurent X... à payer à la société LM Bertin la somme de 2. 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, toutes causes confondues ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société LM Bertin ne prétend pas défendre les intérêts de ses salariés, de ses fournisseurs ou de ses clients, puisque ses écritures révèlent qu'elle a agi uniquement pour la préservation de ses intérêts propres ; que l'argumentation de la partie appelante relativement à l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ne saurait être retenue ; que par une ordonnance en date du 22 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Tours, saisi dans le cadre d'une procédure de référé, avait constaté que Martine Y..., veuve X..., avait fait installer un système de vidéosurveillance dirigé sur le portail de sa propriété, l'intérieur de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire et aussi la partie sud est du passage BL 160, et qu'il était encore établi que l'huissier requis par Laurent X... avait visionné les fichiers provenant de cette caméra ; que ce magistrat avait alors relevé qu'il ressortait de l'examen des photographies annexées au constat de cet huissier et de la retranscription des conversations enregistrées, que celles-ci ont été captées et fixées sans le consentement des tiers photographiés ou enregistrés, et donc en violation des dispositions de l'article 226-1 et de l'article 226-2 du code pénal ; qu'il en avait tiré pour conséquence qu'il convenait d'écarter ces pièces des débats de cette procédure de référé en ce qu'elles constituaient des images de monsieur Z... ou de tiers, ainsi que les propos de ce dernier ; que le constat de Maître A..., huissier de justice, en date du 18 octobre 2013 (pièce 89) mentionne que « en partie supérieure droite du pignon sud de la maison principale d'habitation de Monsieur X..., (il a) pu constater la présence d'une caméra dirigée vers le chemin précité », avant d'indiquer que, « sous cette caméra, au bas du même pignon, (il a) pu constater la présence d'un spot braqué dans la même direction » ; que cet officier ministériel précise que de telles constatations ont été réalisées sur le chemin cadastré BL 160 desservant la propriété de la société LM Bertin (située au sud), ainsi que celle de Laurent X... (située à l'ouest) ; que le premier juge s'est fondé avec pertinence sur le constat établi le 29 octobre 2013 par maître B..., huissier de justice à Amboise ; que ce dernier avait constaté que les images visionnées montrent l'activité du portail de monsieur et madame X..., ainsi que les stricts abords générés par l'angle de la caméra, notamment le bas de porte de l'entrée de service de monsieur Z..., et que les 11 vidéos visionnées y sont décrites ; que ce magistrat a également observé que ces 11 vidéos visionnées et décrites par cet huissier illustrent une opération de véritable surveillance de l'entrée de service de la boulangerie Z..., notamment par la description des agissements d'un homme vêtu d'un pantalon bleu de boulanger et d'une chemise blanche, que monsieur X... décrit comme étant monsieur Z..., et que les deux personnes filmées le 11 octobre 2013, dont la conversation est inaudible, sont situées à 2, 50 m ou 3 m du seuil du portail de madame X... ; qu'il en a tiré pour conclusions que l'appareil de vidéosurveillance en litige n'est pas strictement limité à surveillance de l'intérieur de la propriété privée des consorts X..., mais qu'il enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l'entrée du personnel de la société LM Bertin ; que la présence du projecteur, telle qu'elle a été constatée par maître A..., montre un perfectionnement du système, puisque ce projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoute à la visibilité et donc aux inconvénients que la société LM Bertin reprochait déjà à ses adversaires lors des précédentes procédures ; qu'il est indiscutable que la présence de l'ensemble du dispositif constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile ; qu'il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a ordonné le retrait de la caméra de vidéosurveillance, et de l'infirmer en ce qu'elle a considéré que la preuve du trouble illicite n'était pas rapportée en ce qui concerne le matériel d'éclairage ; qu'il est certain que le comportement des consorts X..., du seul fait de la présence et de l'utilisation d'un matériel perfectionné destiné à la surveillance des faits et gestes de leurs voisins cause à ces derniers un préjudice ; que le premier juge a d'ailleurs relevé que le préjudice résultant de l'atteinte à la vie privée et le préjudice moral invoqués par la société LM Bertin existent dans leur principe ; que l'existence avérée de ces préjudices justifie d'ores et déjà l'allocation d'une somme à titre de provision à valoir sur l'ensemble des dommages subis, toutes causes confondues, et qui sera équitablement arbitrée à 2. 000 euros ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, au vu des pièces qui sont produites, il est acquis :/- que Madame veuve X... est propriétaire d'un immeuble situé à Amboise,..., cadastré section BL 160, qu'elle loue à son fils Laurent qui y exerce une activité de location saisonnière et de réception,/- que la société LM Bertin est propriétaire d'un ensemble immobilier situé ... à Amboise anciennement cadastré BL 176, qui y exploite un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie,/- qu'un passage commun cadastré BL 160 dessert la propriété X... qui dispose d'un portail en bois au fond du passage, et la propriété Z... qui dispose d'une porte d'accès à son fournil servant notamment à l'entrée du personnel, ouvrant sur le chemin,- que monsieur X... a installé un système de vidéo surveillance de marque Logitec Alert Commander en partie supérieure du pignon sud de sa maison principale, dirigé vers le chemin, ainsi qu'un spot braqué dans la même direction, au bas du même pignon ; qu'au vu du constat dressé le 18 octobre 2013, par maître A..., huissier à Amboise, et des photos qui sont annexées, il apparaît que le projecteur est bien installé à l'intérieur de la propriété X..., sur le mur de l'immeuble, à environ 1m du sol, et qu'il a donc pour principal usage d'éclairer le passage des piétons ou des véhicules qui pénètrent sur le fonds X... ; que la preuve du trouble illicite dont la cessation est demandée par la Société LM Bertin, n'est donc pas rapportée en l'espèce en ce qui concerne ce matériel d'éclairage ; en revanche, la caméra pourvue d'une vision infrarouge, installée sur le haut du mur de l'immeuble X..., possède manifestement une surface de vue beaucoup plus large ; s'il est exact, ainsi que l'expose monsieur X..., que ce système. a été mis en place depuis plusieurs années, il n'en demeure pas moins que monsieur X... ne justifie pas d'une autorisation de la part de ses voisins lui ayant permis d'installer un tel matériel de surveillance du passage commun ; qu'il prétend que ce système n'enregistre que les mouvements existant sur sa propriété, au niveau du portail de celle-ci et de ses abords immédiats, mais il résulte des constatations effectuées le 29 octobre 2013, à sa demande, par maître B..., huissier à Amboise :/- que les images visionnées montrent l'activité du portail de monsieur et madame X..., ainsi que les stricts abords générés par l'angle de la caméra, notamment le bas de la porte de l'entrée de service de monsieur Z...,/- que les 11 vidéos visionnées et décrites par l'huissier de justice, illustrent une opération de véritable surveillance de l'entrée de service de la boulangerie Z..., notamment par la description des agissements d'un homme vêtu d'un pantalon bleu de boulanger et d'une chemise blanche, que monsieur X... décrit connue étant monsieur Z...,/- que les deux personnes filmées le 18 octobre 2013, dont la conversation est inaudible, sont situées à 2, 50m/ 3m du seuil du portail de madame X... ; qu'il apparaît en conséquence de ces constats, que l'usage de l'appareil de vidéo surveillance en litige, n'est pas strictement limité à la surveillance de l'intérieur de la propriété privée des consorts X..., mais qu'il enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l'entrée du personnel de la société LM Bertin, portant ainsi atteinte au respect de la vie privée et de l'intimité des membres de la société LM Bertin et des employés de la boulangerie, lesquels ne sont nullement concernés par le litige qui oppose les consorts X... à monsieur Z... ; que cette atteinte au respect de la vie privée constitue donc un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en application de l'article 809 du code de procédure civile ; que les consorts X... seront en conséquence condamnés à enlever le matériel de vidéo surveillance installé sur le mur de leur propriété, dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, et passé ce délai une astreinte de 20 ¿ par jour de retard sera prévue durant une période de six mois ;

1°) ALORS QUE le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en n'exposant pas en quoi le fait que l'appareil de vidéosurveillance et le projecteur permettaient d'enregistrer les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l'entrée du personnel de la société LM Bertin, causait un trouble manifestement illicite à la société LM Bertin elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en faisant état, par motifs propres et éventuellement adoptés, d'une atteinte à la « vie privée » de la société LM Bertin portée par le dispositif litigieux, cependant qu'une société n'a pas de « vie privée », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite causé à la société LM Bertin, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer qu'une société ait une vie privée dont elle puisse réclamer en justice la protection, cette vie privée est nécessairement distincte de celle des associés et employés de la société ; qu'en énonçant, par motifs propres et éventuellement adoptés, que le dispositif litigieux portait atteinte « à la vie privée » de la société LM Bertin car il enregistrait le mouvement des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l'entrée du personnel de la société LM Bertin, sans préciser en quoi cette circonstance constituait une atteinte à la vie privée, à l'intimité de la société LM Bertin elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en jugeant que la présence de l'appareil de vidéosurveillance et du projecteur causaient un trouble manifestement illicite sans se prononcer sur le moyen selon lequel il résultait de plusieurs constats dressés par des huissiers de justice que l'appareil de vidéosurveillance ne permettait pas d'identifier le visage des personnes utilisant la porte du bâtiment de la société LM Bertin, sauf si ces personnes s'avançaient vers le portail de la propriété appartenant à madame X..., ou même d'entendre leur conversation (conclusions des consorts X..., p. 11, dernier §, et p. 12, § 1 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en ordonnant le retrait du projecteur après avoir pourtant énoncé que « la présence du projecteur, telle qu'elle a vait été constatée par maître A..., montr ait un perfectionnement du système de vidéosurveillance, puisque ce projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajout ait à la visibilité et donc aux inconvénients que la société LM Bertin reprochait déjà à ses adversaires lors des précédentes procédures », ce dont il résultait que le projecteur contribuait au trouble dont se prévalait la société LM Bertin uniquement car il améliorait la qualité des images captées par la caméra, de sorte que le retrait de la seule caméra suffisait à mettre fin au trouble allégué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, subsidiairement QU'en énonçant que c'était l'ensemble du dispositif, caméra et projecteur, qui constituait un trouble manifestement illicite pour décider, en plus du retrait de la caméra, le retrait du projecteur, sans expliquer en quoi, en l'absence de la caméra, le maintien du seul projecteur causait un trouble manifestement illicite à la société LM Bertin justifiant qu'il soit aussi retiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en jugeant que l'appareil de vidéosurveillance et le projecteur causaient un trouble manifestement illicite à la société LM Bertin sans se prononcer sur les moyens avancés par les consorts X..., selon lesquels, d'une part, à la suite de problèmes de voisinage, la caméra de surveillance avait été installée pour des raisons de sécurité et pour constituer la preuve des nuisances causées par le comportement de la société LM Bertin (conclusions des consorts X..., p. 7, § 5 s.), d'autre part, le projecteur servait à éclairer le sol pour éviter des chutes aux usagers du chemin (conclusions des consorts X..., p. 10, § 2 s.), ce qui tendait à démontrer l'absence d'illicéité manifeste du trouble qu'aurait subi la société LM Bertin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'en jugeant que l'appareil de vidéosurveillance et le projecteur causaient un trouble manifestement illicite à la société LM Bertin sans se prononcer sur le moyen avancé par les consorts X..., selon lequel le chemin vers lequel étaient orientés les appareils litigieux était un chemin indivis et les consorts X... disposaient de la majorité suffisante au regard des règles de l'indivision pour décider seuls de la mise en place de ces appareils (conclusions des consorts X..., p. 10, dernier §, et p. 11, § 1 s.), ce qui était de nature à démontrer l'absence d'illicéité manifeste du trouble qu'aurait subi la société LM Bertin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné madame Y..., veuve X..., et monsieur Laurent X... à payer à la société LM Bertin la somme de 2. 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, toutes causes confondues ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société LM Bertin ne prétend pas défendre les intérêts de ses salariés, de ses fournisseurs ou de ses clients, puisque ses écritures révèlent qu'elle a agi uniquement pour la préservation de ses intérêts propres ; que l'argumentation de la partie appelante relativement à l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ne saurait être retenue ; que par une ordonnance en date du 22 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Tours, saisi dans le cadre d'une procédure de référé, avait constaté que Martine Y..., veuve X..., avait fait installer un système de vidéosurveillance dirigé sur le portail de sa propriété, l'intérieur de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire et aussi la partie sud est du passage BL 160, et qu'il était encore établi que l'huissier requis par Laurent X... avait visionné les fichiers provenant de cette caméra ; que ce magistrat avait alors relevé qu'il ressortait de l'examen des photographies annexées au constat de cet huissier et de la retranscription des conversations enregistrées, que celles-ci ont été captées et fixées sans le consentement des tiers photographiés ou enregistrés, et donc en violation des dispositions de l'article 226-1 et de l'article 226-2 du code pénal ; qu'il en avait tiré pour conséquence qu'il convenait d'écarter ces pièces des débats de cette procédure de référé en ce qu'elles constituaient des images de monsieur Z... ou de tiers, ainsi que les propos de ce dernier ; que le constat de Maître A..., huissier de justice, en date du 18 octobre 2013 (pièce 89) mentionne que « en partie supérieure droite du pignon sud de la maison principale d'habitation de Monsieur X..., (il a) pu constater la présence d'une caméra dirigée vers le chemin précité », avant d'indiquer que, « sous cette caméra, au bas du même pignon, (il a) pu constater la présence d'un spot braqué dans la même direction » ; que cet officier ministériel précise que de telles constatations ont été réalisées sur le chemin cadastré BL 160 desservant la propriété de la société LM Bertin (située au sud), ainsi que celle de Laurent X... (située à l'ouest) ; que le premier juge s'est fondé avec pertinence sur le constat établi le 29 octobre 2013 par maître B..., huissier de justice à Amboise ; que ce dernier avait constaté que les images visionnées montrent l'activité du portail de monsieur et madame X..., ainsi que les stricts abords générés par l'angle de la caméra, notamment le bas de porte de l'entrée de service de monsieur Z..., et que les 11 vidéos visionnées y sont décrites ; que ce magistrat a également observé que ces 11 vidéos visionnées et décrites par cet huissier illustrent une opération de véritable surveillance de l'entrée de service de la boulangerie Z..., notamment par la description des agissements d'un homme vêtu d'un pantalon bleu de boulanger et d'une chemise blanche, que monsieur X... décrit comme étant monsieur Z..., et que les deux personnes filmées le 11 octobre 2013, dont la conversation est inaudible, sont situées à 2, 50 m ou 3 m du seuil du portail de madame X... ; qu'il en a tiré pour conclusions que l'appareil de vidéosurveillance en litige n'est pas strictement limité à surveillance de l'intérieur de la propriété privée des consorts X..., mais qu'il enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l'entrée du personnel de la société LM Bertin ; que la présence du projecteur, telle qu'elle a été constatée par maître A..., montre un perfectionnement du système, puisque ce projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoute à la visibilité et donc aux inconvénients que la société LM Bertin reprochait déjà à ses adversaires lors des précédentes procédures ; qu'il est indiscutable que la présence de l'ensemble du dispositif constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile ; qu'il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a ordonné le retrait de la caméra de vidéosurveillance, et de l'infirmer en ce qu'elle a considéré que la preuve du trouble illicite n'était pas rapportée en ce qui concerne le matériel d'éclairage ; qu'il est certain que le comportement des consorts X..., du seul fait de la présence et de l'utilisation d'un matériel perfectionné destiné à la surveillance des faits et gestes de leurs voisins cause à ces derniers un préjudice ; que le premier juge a d'ailleurs relevé que le préjudice résultant de l'atteinte à la vie privée et le préjudice moral invoqués par la société LM Bertin existent dans leur principe ; que l'existence avérée de ces préjudices justifie d'ores et déjà l'allocation d'une somme à titre de provision à valoir sur l'ensemble des dommages subis, toutes causes confondues, et qui sera équitablement arbitrée à 2. 000 euros ;

1°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ; qu'en se contentant de relever que le comportement des consorts X..., « du seul fait de la présence et de l'utilisation d'un matériel perfectionné destiné à la surveillance des faits et gestes de leurs voisins » avait causé un préjudice à la société LM Bertin, pour condamner les consorts X... au paiement d'une provision, cependant que le fait de causer un dommage à autrui n'emporte pas nécessairement l'obligation de le réparer, la cour d'appel, qui n'a pas fait état d'une obligation non sérieusement contestable, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait déduit de l'existence du caractère manifestement illicite du trouble causé par les consorts X... à la société LM Bertin, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable des consorts X... de réparer le préjudice causé par ce trouble, en statuant de la sorte, cependant que de l'existence d'un trouble manifestement illicite ne saurait être déduite l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait déduit de l'existence du caractère manifestement illicite du trouble causé par les consorts X... à la société LM Bertin, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable des consorts X... de réparer le préjudice causé par ce trouble, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation du chef condamnant les consorts X... au paiement d'une provision en vertu de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(subsidiaire au deuxième moyen)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné madame Y..., veuve X..., et monsieur Laurent X... à payer à la société LM Bertin la somme de 2. 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, toutes causes confondues ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société LM Bertin ne prétend pas défendre les intérêts de ses salariés, de ses fournisseurs ou de ses clients, puisque ses écritures révèlent qu'elle a agi uniquement pour la préservation de ses intérêts propres ; que l'argumentation de la partie appelante relativement à l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ne saurait être retenue ; que par une ordonnance en date du 22 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Tours, saisi dans le cadre d'une procédure de référé, avait constaté que Martine Y..., veuve X..., avait fait installer un système de vidéosurveillance dirigé sur le portail de sa propriété, l'intérieur de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire et aussi la partie sud est du passage BL 160, et qu'il était encore établi que l'. huissier requis par Laurent X... avait visionné les fichiers provenant de cette caméra ; que ce magistrat avait alors relevé qu'il ressortait de l'examen des photographies annexées au constat de cet huissier et de la retranscription des conversations enregistrées, que celles-ci ont été captées et fixées sans le consentement des tiers photographiés ou enregistrés, et donc en violation des dispositions de l'article 226-1 et de l'article 226-2 du code pénal ; qu'il en avait tiré pour conséquence qu'il convenait d'écarter ces pièces des débats de cette procédure de référé en ce qu'elles constituaient des images de monsieur Z... ou de tiers, ainsi que les propos de ce dernier ; que le constat de Maître A..., huissier de justice, en date du 18 octobre 2013 (pièce 89) mentionne que « en partie supérieure droite du pignon sud de la maison principale d'habitation de Monsieur X..., (il a) pu constater la présence d'une caméra dirigée vers le chemin précité », avant d'indiquer que, « sous cette caméra, au bas du même pignon, (il a) pu constater la présence d'un spot braqué dans la même direction » ; que cet officier ministériel précise que de telles constatations ont été réalisées sur le chemin cadastré BL 160 desservant la propriété de la société LM Bertin (située au sud), ainsi que celle de Laurent X... (située à l'ouest) ; que le premier juge s'est fondé avec pertinence sur le constat établi le 29 octobre 2013 par maître B..., huissier de justice à Amboise ; que ce dernier avait constaté que les images visionnées montrent l'activité du portail de monsieur et madame X..., ainsi que les stricts abords générés par l'angle de la caméra, notamment le bas de porte de l'entrée de service de monsieur Z..., et que les 11 vidéos visionnées y sont décrites ; que ce magistrat a également observé que ces 11 vidéos visionnées et décrites par cet huissier illustrent une opération de véritable surveillance de l'entrée de service de la boulangerie Z..., notamment par la description des agissements d'un homme vêtu d'un pantalon bleu de boulanger et d'une chemise blanche, que monsieur X... décrit comme étant monsieur Z..., et que les deux personnes filmées le 11 octobre 2013, dont la conversation est inaudible, sont situées à 2, 50 m ou 3 m du seuil du portail de madame X... ; qu'il en a tiré pour conclusions que l'appareil de vidéosurveillance en litige n'est pas strictement limité à surveillance de l'intérieur de la propriété privée des consorts X..., mais qu'il enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l'entrée du personnel de la société LM Bertin ; que la présence du projecteur, telle qu'elle a été constatée par maître A..., montre un perfectionnement du système, puisque ce projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoute à la visibilité et donc aux inconvénients que la société LM Bertin reprochait déjà à ses adversaires lors des précédentes procédures ; qu'il est indiscutable que la présence de l'ensemble du dispositif constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile ; qu'il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a ordonné le retrait de la caméra de vidéosurveillance, et de l'infirmer en ce qu'elle a considéré que la preuve du trouble illicite n'était pas rapportée en ce qui concerne le matériel d'éclairage ; qu'il est certain que le comportement des consorts X..., du seul fait de la présence et de l'utilisation d'un matériel perfectionné destiné à la surveillance des faits et gestes de leurs voisins cause à ces derniers un préjudice ; que le premier juge a d'ailleurs relevé que le préjudice résultant de l'atteinte à la vie privée et le préjudice moral invoqués par la société LM Bertin existent dans leur principe ; que l'existence avérée de ces préjudices justifie d'ores et déjà l'allocation d'une somme à titre de provision à valoir sur l'ensemble des dommages subis, toutes causes confondues, et qui sera équitablement arbitrée à 2. 000 euros ;

1°) ALORS QU'en n'expliquant pas en quoi le fait que l'appareil de vidéosurveillance et le projecteur permettaient d'enregistrer les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l'entrée du personnel de la société LM Bertin, causait un préjudice à la société LM Bertin elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de réparer un éventuel préjudice de la société LM Bertin, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en faisant état, par motifs propres et éventuellement adoptés, d'une atteinte à la « vie privée » de la société LM Bertin portée par le dispositif litigieux, cependant que les consorts X... déniaient à la société LM Bertin toute vie privée (conclusions des consorts X..., p. 8 et p. 9, § 1 s.), ce qui constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer qu'une société ait une vie privée dont elle puisse réclamer en justice la protection, cette vie privée est nécessairement distincte de celle des associés et employés de la société ; qu'en énonçant, par motifs propres et éventuellement adoptés, que le dispositif litigieux portait atteinte « à la vie privée » de la société LM Bertin car il enregistrait le mouvement des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l'entrée du personnel de la société LM Bertin, sans préciser en quoi cette circonstance constituait une atteinte à la vie privée, à l'intimité de la société LM Bertin elle-même, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en jugeant que les consorts X... étaient débiteurs d'une obligation non sérieusement contestable de réparer le préjudice que l'appareil de vidéosurveillance et le projecteur avaient causé à la société LM Bertin, sans se prononcer sur le moyen selon lequel il résultait de plusieurs constats dressés par des huissiers de justice que l'appareil de vidéosurveillance ne permettait pas d'identifier le visage des personnes utilisant la porte du bâtiment de la société LM Bertin, sauf si ces personnes s'avançaient vers le portail de la propriété appartenant à madame X..., ou même d'entendre leur conversation (conclusions des consorts X..., p. 11, dernier §, et p. 12, § 1 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en jugeant que les consorts X... étaient débiteurs d'une obligation non sérieusement contestable de réparer le préjudice que l'appareil de vidéosurveillance et le projecteur avaient causé à la société LM Bertin, sans se prononcer sur les moyens avancés par les consorts X... selon lesquels, d'une part, à la suite de problèmes de voisinage, la caméra de surveillance avait été installée pour des raisons de sécurité et pour constituer la preuve des nuisances causées par le comportement de la société LM Bertin (conclusions des consorts X..., p. 7, § 5 s.), d'autre part, le projecteur servait à éclairer le sol pour éviter des chutes aux usagers du chemin (conclusions des consorts X..., p. 10, § 2 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en jugeant que les consorts X... étaient débiteurs d'une obligation non sérieusement contestable de réparer le préjudice que l'appareil de vidéosurveillance et le projecteur avaient causé à la société LM Bertin, sans se prononcer sur le moyen avancé par les consorts X..., selon lequel le chemin vers lequel étaient orientés les appareils litigieux était un chemin indivis et les consorts X... disposaient de la majorité suffisante au regard des règles de l'indivision pour décider seuls de la mise en place de ces appareils (conclusions des consorts X..., p. 10, dernier §, et p. 11, § 1 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."