Le risque de chutes d'ardoises est un trouble anormal du voisinage (vendredi, 04 novembre 2016)
Cette décision juge que le fait que des ardoises peuvent tomber sur la propriété voisine est un trouble anormal du voisinage.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation et de diverses parcelles jouxtant un bâtiment appartenant à M. Y... ; qu'en novembre 2007, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur en exposant qu'à la suite de vents violents, une partie de la couverture en ardoises de l'immeuble de M. Y... s'était détachée et avait transpercé la toiture de leur arrière cuisine ; que M. et Mme X... ont assigné M. Y... afin notamment d'obtenir sa condamnation à procéder à la réfection de la couverture de son immeuble et à leur payer le montant de la franchise appliquée par leur assureur ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble anormal de voisinage, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par les conclusions ; que la demande des époux X... en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts concernait exclusivement « le préjudice occasionné par la chute d'ardoises et d'éléments de toiture » de M. Y... « sur leur fonds leur causant un trouble anormal de voisinage » ; qu'en jugeant les époux X... fondés à solliciter des dommages-intérêts en réparation du trouble de voisinage résultant du risque de chute d'ardoises et du débordement des gouttières de la toiture qu'ils ont subi entre le 8 novembre 2007, date du sinistre et des premières réclamations adressées à M. Y..., et le 14 janvier 2013, date des travaux de sécurisation de la toiture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des écritures d'appel des époux X... ; que, ce faisant, elle a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage suppose que les juges du fond constatent l'existence d'un trouble anormal provenant d'un fonds voisin, d'une part, et du dommage subi par le fonds du demandeur à l'action, d'autre part ; qu'en condamnant M. Y... à payer 3 000 euros aux époux X... à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage résultant du risque de chute d'ardoises et du débordement des gouttières de la toiture qu'ils ont subi entre le 8 novembre 2007 et le 14 janvier 2013, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'un trouble anormal du voisinage et du dommage subi de ce fait par le fonds X..., a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine des conclusions d'appel de M. et Mme X... que leur ambiguïté rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu que la demande de réparation incluait le préjudice résultant du risque de chute d'ardoises et du débordement des gouttières ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'expert avait constaté que les couvertures du bâtiment appartenant à M. Y..., limitrophe de la propriété des époux X..., présentaient un caractère dangereux pour les voisins en raison d'un risque de chute d'ardoises dans leur jardin situé en contrebas, la cour d'appel a pu en déduire que M. et Mme X... avaient subi des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage jusqu'à la date de réalisation des travaux de sécurisation de la toiture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du second moyen qui est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer aux époux X... la somme de 228 euros restée à leur charge au titre de la franchise, l'arrêt retient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. Y..., sauf à préciser qu'il convient ici d'appliquer les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et non la théorie des troubles anormaux du voisinage, en ce que le sinistre a été causé par la chute d'un élément de toiture se trouvant sous la garde de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, en substituant d'office un nouveau fondement juridique à celui tiré de la théorie des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage qu'invoquaient les époux X..., sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 228 euros, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 228 ¿ restée à leur charge au titre de la franchise appliquée par leur assureur pour la réparation du sinistre survenu le 8 novembre 2007,
AUX MOTIFS QUE :
« Monsieur Y... n'est pas fondé à contester la réalité de ce sinistre et tout lien de causalité entre ce sinistre et l'état de la toiture en ardoises du bâtiment se trouvant sur sa propriété.
La Cour relève que le bulletin météorologique du 7 novembre 2007 qu'il produit aux débats ne correspond pas à la date du sinistre survenu le 8 novembre 2007, date à laquelle, selon les informations recueillies par l'expert judiciaire, les services de Météo France ont enregistré des vents forts jusqu'à 79 kilomètres par heure dans la soirée du 8 novembre 2007.
Contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures d'appel, les époux X... n'ont pas attendu deux années pour se plaindre de ce sinistre puisqu'ils l'ont déclaré immédiatement à leur assureur, la société AXA, qui a procédé à leur indemnisation le 20 décembre 2007, hors la franchise de 228 ¿ restée à leur charge.
Par ailleurs, Monsieur Y... ne peut utilement faire valoir qu'aucun état des lieux contradictoire n'a été établi lors du sinistre, alors que l'expert judiciaire a constaté que, de son propre aveu, il n'a pas adressé de déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurances, la société GROUPAMA, alors que les correspondances produites aux débats établissent qu'il en a été averti dès le vendredi 9 novembre 2007 par un message électronique de Monsieur Z..., ancien propriétaire de l'immeuble litigieux, et qu'il a refusé de transmettre à la société AXA, assureur des époux X..., les coordonnées de son propre assureur.
L'expert judiciaire, qui a procédé à une analyse très détaillée de la situation des immeubles en cause, de l'état de la toiture dont le faîtage s'est détaché, ce qui était encore visible à la date des opérations d'expertise ainsi que l'établissent les photographies prises par l'expert et les époux X..., et des matériaux qui composaient la toiture de l'arrière cuisine des époux X..., a constaté les éléments suivants :
- la construction des époux X... étant sous le vent des bâtiments de Monsieur Y..., il est tout à fait probable que les ardoises aient été projetées par des vents violents sur la toiture des époux X... ;
- les toitures objets du litige sont en contrebas des toitures des bâtiments de Monsieur Y... ; le sinistre survenu en novembre 2007 sur la toiture en fibrociment de la véranda de Monsieur et Madame X... A... est bien en relation directe avec l'état de la toiture de Monsieur Firmin Y....
En considération de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur Y..., sauf à préciser qu'il convient ici d'appliquer les dis-positions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et non la théorie des troubles anormaux du voisinage, en ce que le sinistre a été causé par la chute d'un élément de toiture se trouvant sous la garde de Monsieur Y... et ayant pour origine un défaut d'entretien manifeste de la toiture.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à régler aux époux X... la somme de 228 ¿ restée à leur charge au titre de la franchise appliquée par leur assureur. »
1- ALORS QUE lorsque, requalifiant les éléments de fait soumis aux débats, le juge procède à la modification du fondement juridique de l'action, il doit au préalable inviter les parties à en débattre contradictoirement ; Qu'en la présente espèce, où les époux X... formaient leurs demandes en indemnisation sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, et donc sur les articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel ne pouvait modifier d'office le fondement juridique de ces demandes en retenant la responsabilité de Monsieur Y... sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, sans provoquer au préalable les observations des parties ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur Y... dans les dommages subis par le fonds X... sauf à préciser qu'il convient ici d'appliquer les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et non la théorie des troubles anormaux du voisinage en ce que le sinistre a été causé par la chute d'un élément de toiture se trouvant sous la garde de Monsieur Y... et ayant pour origine un défaut d'entretien manifeste de la toiture sans qu'il ressorte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle aurait invité les parties à débattre contradictoirement de cette modification du fondement juridique de la demande de réparation du sinistre survenu le 8 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; Que constitue la ruine partielle d'un bâtiment au sens de l'article 1386 du code civil la chute d'éléments de toiture imputable au mauvais entretien ; Que seules sont donc applicables à la demande de réparation d'un dommage causé par la chute d'un élément de toiture formée contre le propriétaire de l'immeuble les dispositions de l'article 1386 du code civil dès lors qu'il ressort des éléments de preuve que cette chute a pour origine le défaut d'entretien ; Qu'en énonçant qu'il convenait d'appliquer les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil en ce que le sinistre a été causé par la chute d'un élément de toiture se trouvant sous la garde de Monsieur Y... et ayant pour origine un défaut d'entretien manifeste de la toiture, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1384 alinéa 1er du code civil et par refus d'application l'article 1386 du même code ;
3- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Qu'ainsi que le faisait observer Monsieur Y... en page 6 de ses conclusions signifiées le 7 janvier 2014 (prod. 2), l'expert judiciaire avait évoqué une simple probabilité quant à l'origine du sinistre dont les époux X... demandaient réparation, sans jamais l'affirmer réellement ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur Y... en se fondant exclusivement sur les conclusions de l'expert judiciaire sans s'expliquer sur leur caractère hypothétique ou dubitatif dénoncé par l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4- ALORS QUE Monsieur Y... n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel (prod. 2) que les époux X... avaient attendu deux ans pour se plaindre du sinistre dont ils demandaient réparation ; Qu'il se contentait de faire observer en page 5 de ses écritures que l'attestation rédigée par l'assureur des intimés deux ans après les faits, se référant à l'existence de photos qui avaient été malencontreusement détruites, était insuffisante à justifier de la réalité du sinistre dès lors que lui-même avait toujours contesté sa survenance ; Qu'en énonçant que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Y... dans ses écritures d'appel, les époux X... n'ont pas attendu deux ans pour se plaindre du sinistre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de l'appelant ; Que, ce faisant, elle a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir, infirmant sur ce point le jugement entrepris, condamné Monsieur Y... à payer 3. 000 ¿ aux époux X... à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage,
AUX MOTIFS QUE :
« En revanche, les époux X... sont fondés à solliciter des dommages-intérêts en réparation du trouble de voisinage résultant du risque de chute d'ardoises et du débordement des gouttières de la toiture qu'ils ont subi entre le 8 novembre 2008, date du sinistre et des premières réclamations adressées à Monsieur Y..., et le 14 janvier 2013, date des travaux de sécurisation de la toiture.
En conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef et Monsieur Y... condamné à leur verser la somme de 3. 000 ¿ en réparation de ce préjudice. » ;
1- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par les conclusions ; Que la demande des époux X... en paiement de la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts concernait exclusivement « le préjudice occasionné par la chute d'ardoises et d'éléments de toiture » de Monsieur Y... « sur leur fonds leur causant un trouble anormal de voisinage » (prod. 3 p. 21 al. 1) ; Qu'en jugeant les époux X... fondés à solliciter des dommages-intérêts en réparation du trouble de voisinage résultant du risque de chute d'ardoises et du débordement des gouttières de la toiture qu'ils ont subi entre le 8 novembre 2007, date du sinistre et des premières réclamations adressées à Monsieur Y..., et le 14 janvier 2013, date des travaux de sécurisation de la toiture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des écritures d'appel des époux X... ; Que, ce faisant, elle a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Que la cour d'appel a, en page 6 de l'arrêt attaqué, déclaré qu'il convenait d'appliquer les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code et non la théorie des troubles anormaux du voisinage en ce que le sinistre a été causé par la chute d'un élément de toiture se trouvant sous la garde de Monsieur Y... et ayant pour origine un défaut d'entretien manifeste de la toiture ; Qu'en se fondant ensuite sur la théorie des troubles anormaux de voisinage pour condamner Monsieur Y... à payer 3. 000 ¿ de dommages-intérêts aux époux X... en réparation du risque de chute d'ardoises et du débordement des gouttières de la toiture qu'ils ont subi entre le 8 novembre 2007 et le 14 janvier 2013, la Cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage suppose que les juges du fond constatent l'existence d'un trouble anormal provenant d'un fonds voisin, d'une part, et du dommage subi par le fonds du demandeur à l'action, d'autre part ; Qu'en condamnant Monsieur Y... à payer 3. 000 ¿ aux époux X... à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage résultant du risque de chute d'ardoises et du débordement des gouttières de la toiture qu'ils ont subi entre le 8 novembre 2007 et le 14 janvier 2013, la Cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'un trouble anormal du voisinage et du dommage subi de ce fait par le fonds X..., a violé l'article 1382 du code civil."