Avant d'assigner en partage il faut tenter un partage amiable (mardi, 25 octobre 2016)

Cet arrêt juge irrecevable une demande en partage judiciaire au motif que l'assignation de mentionne pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, alors que l'article 1360 du code de procédure civile prévoit l'obligation d'en faire état dans cette assignation en partage.

 

"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 2015), que Rémi X… est décédé en 2010 en laissant pour lui succéder son épouse commune en bien, Mme Z…, leurs deux enfants, M. Eric X… et Mme Anne X… (les consorts X…), ainsi qu’un enfant né de sa relation avec Mme A…, Eugénie X… ; que, le 9 mai 2011, les consorts X… ont assigné en partage Mme A…, prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale d’Eugénie X… ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Rémi X… et l’ensemble des demandes subséquentes, de rejeter la demande d’annulation de la mise à disposition de fonds communs aux époux X… par Rémy X… à Mme A… alors, selon le moyen :

1°/ qu’en vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que cette omission est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’en jugeant irrecevable la demande en partage judiciaire des consorts Z…-X… car ceux-ci ne justifiaient d’aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable qui fût antérieure à la délivrance de l’assignation en partage, cependant que de telles diligences pouvaient efficacement intervenir après cette délivrance mais avant que le juge ne statue, la cour d’appel a violé l’article 126 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu’en jugeant irrecevable la demande en partage judiciaire des consorts Z…-X… car ils « ne f[aisaie]nt pas la preuve d’une opposition de principe » à un partage amiable de Mme A…, prise en sa qualité de représentante légale de l’enfant Eugénie X…, cependant que les demandeurs au partage devaient uniquement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 1360 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en jugeant irrecevable la demande en partage judiciaire des consorts Z…-X… car ils « ne f[aisaie]nt pas la preuve d’une opposition de principe » à un partage amiable de Mme A…, ès qualités, sans rechercher si, comme le soutenaient les consorts Z…-X…, cette opposition ne résultait pas du fait qu’était restée sans suite la sommation interpellative adressée le 7 avril 2014 par les consorts Z…-X… à l’avocat de Mme A…, prise en sa qualité de représentante légale de l’enfant Eugénie X…, afin notamment qu’elle prenne parti sur la possibilité d’un partage amiable ou, encore, du fait que Mme A… avait refusé de se rendre chez le notaire indiqué par les consorts Z…-X… sans pour autant proposer un notaire de son choix pour procéder à une tentative de règlement amiable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1360 du code de procédure civile ;

4°/ que si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ; qu’en énonçant que le partage de la succession de Rémi X… ne pourrait pas être réalisé si Mme Z… optait pour l’usufruit de l’universalité des biens tombés dans la succession, « ce qu’elle se gard[ait] bien de préciser », après avoir pourtant constaté que Rémi X… était le père d’Eugénie X…, née de sa relation avec Mme A…, ce qui excluait précisément que Mme Z… puisse opter pour l’usufruit de la totalité des biens existants, la cour d’appel a violé l’article 757 du code civil ;

5°/ que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ; qu’en énonçant que le partage de la succession de Remi X… ne pourrait être réalisé si Mme Z… optait pour l’usufruit de l’universalité des biens tombés dans la succession, « ce qu’elle se gard[ait] bien de préciser », cependant que même dans cette hypothèse, le partage restait possible, la cour d’appel a violé l’article 815 du code civil ;

6°/ que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ; qu’en énonçant que le partage de la succession de Rémi X… devrait être précédé de la liquidation et du partage de l’immeuble indivis entre la succession de Rémi X… et Mme A…, cependant que ce partage n’était pas nécessaire pour procéder à celui de la succession litigieuse, la cour d’appel a violé l’article 815 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que l’assignation ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, d’autre part, que les consorts X… ne faisaient état d’aucune diligence de cette nature réalisée avant la délivrance de cet acte, la cour d’appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’était pas susceptible d’être régularisée par la signification, postérieure à l’assignation, d’une sommation interpellative à Mme A… afin qu’elle prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable ; qu’abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, la décision est légalement justifiée ;

 

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi."