L'assureur devait garantir la copropriété (samedi, 06 août 2016)
L'assureur faisait valoir que le sinistre avait une cause antérieure à la prise d'effet du contrat mais son argumentation n'est pas retenue.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du 134 rue de Paris à Palaiseau (le syndicat) a souscrit auprès de la société GPA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Generali IARD (l'assureur), une police « multirisque propriétaire non occupant » ayant pris effet au 1er janvier 2003 et garantissant certains types de dommages causés à l'ensemble immobilier en copropriété, ainsi que la responsabilité civile du syndicat ; que le 16 mars 2003, un mur séparant la copropriété d'une propriété appartenant à la commune de Palaiseau dans laquelle est aménagée un jardin public, s'est effondré ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire ayant conclu que l'effondrement du mur était consécutif à la pénétration d'eau entre ce mur et celui de la copropriété, et que le sinistre avait pour origine, entre autres causes, un défaut d'entretien imputable à cette dernière, la commune de Palaiseau a assigné le syndicat afin d'obtenir réparation des préjudices subis incluant, notamment, le coût de reconstruction de ce mur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le syndicat, à payer à la commune de Palaiseau une somme au titre des frais supportés par cette dernière à la suite de l'effondrement du mur, et de la condamner à garantir le syndicat du montant des travaux effectués par lui à hauteur d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance dépourvu d'aléa est nul faute d'objet ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que le sinistre provenait d'un défaut d'entretien du mur mitoyen qui s'était effondré et que, selon l'expert, les désordres étaient imputables à une lente dégradation de cet ouvrage ; qu'elle ajoutait que le contrat d'assurance était entré en vigueur le 1er janvier 2003, soit moins de trois mois avant l'effondrement du mur et que, dès lors, le défaut d'entretien du mur était nécessairement antérieur à la conclusion du contrat, en sorte que le sinistre était, à cette date, inévitable et ne présentait pas un caractère aléatoire ; qu'en se bornant à retenir que « le sinistre ayant eu lieu pendant la période de validité du contrat, l'assureur ne peut invoquer pour dénier sa garantie l'antériorité du fait générateur des désordres », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements du syndicat à son obligation d'entretien du mur mitoyen, qui ont été retenus comme l'une des causes de son effondrement, n'étaient pas antérieurs à la souscription du contrat d'assurance et s'il n'en résultait pas que le sinistre était inévitable à cette date, privant ainsi le contrat de tout aléa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1964 du code civil ;
2°/ que le juge est tenu de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir qu'en ayant omis de l'informer des négligences d'entretien du mur mitoyen, le syndicat s'était rendu coupable d'un dol justifiant l'annulation du contrat d'assurance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, de nature à écarter la garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le mur s'était effondré pendant la période de validité du contrat à raison des infiltrations qui se sont produites alors qu'il était fragilisé par l'opération de construction du bâtiment de la copropriété en 1985, lesquelles ont entraîné sa ruine, et retenu que le sinistre n'était pas dû à une faute intentionnelle du syndicat mais uniquement à un défaut d'entretien, faisant ainsi ressortir qu'à la date de souscription cet événement présentait un aléa, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel qui, dès lors que le dispositif des conclusions de l'assureur n'énonçait pas cette prétention, n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de ce que le prétendu dol de l'assuré lors de la souscription devait entraîner la nullité du contrat, a condamné l'assureur à garantir le syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'assureur, in solidum avec le syndicat, à payer à la commune de Palaiseau une certaine somme au titre des frais supportés par cette dernière à la suite de l'effondrement du mur, l'arrêt énonce qu'il résulte par ailleurs des écritures de la commune que celle-ci a dirigé ses demandes in solidum contre le syndicat et son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la commune de Palaiseau demandait la confirmation du jugement entrepris qui se bornait à condamner le syndicat à lui payer une somme au titre de la réparation du mur effondré, sans solliciter la condamnation in solidum de l'assureur avec son assuré à un titre autre qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et s'est prononcée au-delà de ce qui lui était demandé, en violation des textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali IARD in solidum avec le syndicat des copropriétaires du 134 rue de Paris à Palaiseau à payer à la commune de Palaiseau la somme de 43 151,68 euros au titre des frais supportés par cette dernière à la suite de l'effondrement du mur séparatif, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD et la condamne à payer à la commune de Palaiseau la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 134 rue de Paris à Palaiseau à payer à la commune de Palaiseau la somme de 43.151,68 ¿ au titre des frais supportés par la commune à la suite de l'effondrement du mur séparant les parcelles 134 et 136, et d'AVOIR condamné la société Generali Iard à garantir le syndicat des copropriétaires du 134 rue de Paris du montant des travaux effectués par lui à hauteur de la somme de 215.551,44 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le sinistre ayant eu lieu pendant la période de validité du contrat, la compagnie Generali ne peut invoquer pour dénier sa garantie l'antériorité du fait générateur des désordres ; qu'il résulte du contrat produit que la SA Generali couvrait dans le cadre d'une police multirisques les conséquences financières d'un accident causé aux tiers par l'immeuble - cours et jardins compris, dont le propriétaire d'immeuble serait reconnu responsable ; qu'il est indiscutable que la Commune de Palaiseau a bien en l'espèce la qualité de tiers. L'assureur du syndicat des copropriétaires doit donc garantir le syndicat des copropriétaires des conséquences dommageables subies par la Commune du fait du sinistre, la garantie couvrant en effet les dommages matériels sans limitation de somme ; que, bien que la société Generali affirme que la police ne garantissait pas les dommages causés par une personne assurée, le contrat n'excluait en réalité que « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par une personne assurée ou avec sa complicité » ; qu'en l'espèce, ce n'est pas la faute intentionnelle du syndicat des copropriétaires qui a causé l'effondrement en cause, mais uniquement un défaut d'entretien qui ne peut être assimilé à une faute intentionnelle au sens contractuel du terme. L'exclusion de garantie alléguée ne peut donc être retenue ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la compagnie Generali fait également valoir que le Titre IV des conditions générales de sa police d'assurance ne lui imposent que de garantir « les conséquences financières d'un accident » et qu'au regard de la faute imputée par l'expert au syndicat des copropriétaires, l'effondrement du mur ne saurait être regardé comme un événement présentant un caractère accidentel ; que la teneur de la clause du Titre IV de la police d'assurance a été rappelée précédemment et qu'il résulte de l'analyse de son économie générale que l'assureur s'est engagé à garantir les dommages dont pourrait être reconnue responsable la copropriété sans référence aucune au rôle causal dans la survenance de ceux-ci éventuellement imputés à son assuré ;
1) ALORS QUE le contrat d'assurance dépourvu d'aléa est nul faute d'objet ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard faisait valoir que le sinistre provenait d'un défaut d'entretien du mur mitoyen qui s'était effondré et que, selon l'expert, les désordres étaient imputables à une lente dégradation de cet ouvrage (concl., p. 11 § 1) ; qu'elle ajoutait que le contrat d'assurance était entré en vigueur le 1er janvier 2003, soit moins de trois mois avant l'effondrement du mur et que, dès lors, le défaut d'entretien du mur était nécessairement antérieur à la conclusion du contrat, en sorte que le sinistre était, à cette date, inévitable et ne présentait pas un caractère aléatoire (concl., p. 11 § 6) ; qu'en se bornant à retenir que « le sinistre ayant eu lieu pendant la période de validité du contrat, la compagnie Generali ne peut invoquer pour dénier sa garantie l'antériorité du fait générateur des désordres », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements du syndicat des copropriétaires à son obligation d'entretien du mur mitoyen, qui ont été retenus comme l'une des causes de son effondrement, n'étaient pas antérieurs à la souscription du contrat d'assurance et s'il n'en résultait pas que le sinistre était inévitable à cette date, privant ainsi le contrat de tout aléa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1964 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge est tenu de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard faisait valoir qu'en ayant omis de l'informer des négligences d'entretien du mur mitoyen, le syndicat des copropriétaires s'était rendu coupable d'un dol justifiant l'annulation du contrat d'assurance (concl., p. 11 § 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, de nature à écarter la garantie de la société Generali, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à garantir le syndicat des copropriétaires du 134 rue de Paris du montant des travaux effectués par lui à hauteur de la somme de 215.551,44 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la question de la mitoyenneté du mur séparant les parcelles 134 et 136 est sans effet sur l'obligation pour le syndicat des copropriétaires de remettre le mur effondré en état ; qu'en effet, même si ce mur était mitoyen, c'est sur le syndicat que pèsera l'obligation de le réparer puisqu'il est seul responsable de son effondrement ;
ET AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires demande la garantie de la SA Generali, venant aux droits de la Société GPA, tant en en ce qui concerne les condamnations prononcées en faveur de la Commune de Palaiseau, qu'en ce qui concerne la prise en charge des travaux effectués par lui sur le mur litigieux à hauteur de la somme de 215.551,44 ¿ ; qu'il résulte par ailleurs des écritures de la commune de Palaiseau que celle-ci a dirigé ses demandes in solidum contre le syndicat des copropriétaires et son assureur Generali; qu'au regard des motifs qui précèdent concluant à l'unique responsabilité du syndicat des copropriétaires, la SA Generali ne peut soutenir que la responsabilité devait être partagée entre l'architecte constructeur de l'immeuble, le syndic de la copropriété et la Commune de Palaiseau, ni que sa garantie n'était pas due au motif qu'elle ne couvrait pas les conséquences dommageables de fautes commises par des tiers au syndicat des copropriétaires ; que, par ailleurs le sinistre ayant eu lieu pendant la période de validité du contrat, la compagnie Generali ne peut invoquer pour dénier sa garantie l'antériorité du fait générateur des désordres ; qu'il résulte du contrat produit que la SA Generali couvrait dans le cadre d'une police multirisques les conséquences financières d'un accident causé aux tiers par l'immeuble - cours et jardins compris, dont le propriétaire d'immeuble serait reconnu responsable ; qu'il est indiscutable que la Commune de Palaiseau a bien en l'espèce la qualité de tiers. L'assureur du syndicat des copropriétaires doit donc garantir le syndicat des copropriétaires des conséquences dommageables subies par la Commune du fait du sinistre, la garantie couvrant en effet les dommages matériels sans limitation de somme ; que, bien que la société Generali affirme que la police ne garantissait pas les dommages causés par une personne assurée, le contrat n'excluait en réalité que « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par une personne assurée ou avec sa complicité » ; qu'en l'espèce, ce n'est pas la faute intentionnelle du syndicat des copropriétaires qui a causé l'effondrement en cause, mais uniquement un défaut d'entretien qui ne peut être assimilé à une faute intentionnelle au sens contractuel du terme. L'exclusion de garantie alléguée ne peut donc être retenue ; que la copropriété étant assurée au titre du risque responsabilité civile, il en résulte que la société Generali devra couvrir tant les frais d'étaiement objet des condamnations prononcées en faveur de la Commune de Palaiseau, que les travaux de remise en état ou de consolidation du mur litigieux, que le syndicat des copropriétaires déclare avoir effectués à hauteur de 215.551,44 ¿, dont l'assureur ne discute pas le montant. Il n'y a pas lieu de se préoccuper du caractère mitoyen ou non du mur dès lors que son effondrement résulte de la seule faute du syndicat ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Compagnie Generali à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 43.151,68 ¿ prononcée en faveur de la Commune de Palaiseau, mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Generali à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur d'une condamnation principale en faveur de la Commune supérieure à ce montant. La garantie sera cependant due au titre des condamnations accessoires prononcées en faveur de la Commune ; qu'il y a lieu en revanche d'ajouter à la condamnation de première instance en condamnant la société Generali à garantir le syndicat des copropriétaires pour les travaux de réparation effectués par lui à hauteur de la somme de 215.551,44 ¿ ; que dans ces conditions la compagnie Generali ne pourra qu'être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 43.151,68 ¿ versée au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'agissant des stipulations du Titre IV des conditions générales de cette police d'assurance, si la compagnie Generali excipe du fait que la propriété du mur litigieux n'est pas établie pour faire échec à la notion de dommage causé à un tiers, les pièces produites aux débats et, notamment, les annexes du rapport d'expertise constituées de plans cadastraux, les photographies, un acte de vente notarié du 17 décembre 1985, ainsi que les constatations de l'expert lui-même, permettre d'exclure que ledit mur appartienne exclusivement à la copropriété ; que dès lors le dommage doit être regardé comme ayant nécessairement été causé à un tiers ; que la société Generali fait, également, valoir que le Titre IV des conditions générales de sa police d'assurance, ne lui imposent que de garantir « les conséquences financières d'un accident » et qu'au regard de la faute imputée par l'expert au syndicat des copropriétaires l'effondrement du mur ne saurait être regardé comme un événement présentant un caractère accidentel ; que la teneur de la clause du Titre IV de la police d'assurance a été rappelée précédemment et qu'il résulte de l'analyse de son économie générale que l'assureur s'est engagé à garantir les dommages dont pourrait être reconnue responsable la copropriété sans référence aucune au rôle causal dans la survenance de ceux-ci éventuellement imputé à son assuré ;
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard faisait valoir que le contrat d'assurance ne garantissait pas les sommes que le syndicat des copropriétaires devait nécessairement payer pour l'entretien de son patrimoine (concl., p. 13 § 7) ; que le contrat d'assurance ne comportait en effet aucune garantie des dommages causés à l'immeuble en dehors des cas prévus par la police, à savoir : incendie, tempête, neige, grêle, catastrophe naturelle, dégâts des eaux, vol et vandalisme (concl., p. 12) ; que l'effondrement du mur litigieux ne correspondait à aucune de ces hypothèses, ce qui excluait que le coût de sa reconstruction décidée par le syndicat des copropriétaires soit pris en charge par la police ; qu'en condamnant néanmoins la société Generali à garantir le syndicat des copropriétaires pour les travaux de réparation effectués par lui à hauteur de la somme de 215.551,44 ¿, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le contrat garantissait effectivement les frais de réparation assumés par le syndicat pour l'entretien de son patrimoine et notamment de son mur mitoyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun, sauf le cas du propriétaire dont le fait a rendu nécessaire cette réparation ou reconstruction, qui doit en assumer seul les frais ; que, dans un tel cas, ces frais ne constituent pas, pour l'autre propriétaire, un préjudice réparable, mais lui donnent seulement le droit d'exiger la réfection ou la reconstruction du mur, au besoin par la condamnation du propriétaire fautif à lui verser les sommes correspondant aux travaux nécessaires ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard faisait valoir que le mur effondré était mitoyen et qu'elle ne garantissait pas les travaux incombant au syndicat des copropriétaires dès lors que la réfection du mur constituait, non un préjudice réparable pour la commune, mais une charge pour le syndicat des copropriétaires, découlant de ses obligations de propriétaire mitoyen (concl., p. 12 § 8) ; qu'en affirmant que la société Generali devait garantir les travaux de remise en état ou de consolidation du mur litigieux dès lors que la copropriété était assurée au titre du risque de responsabilité civile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mur litigieux était mitoyen et si, dès lors, l'obligation de réparation intégrale imposée au syndicat des copropriétaires constituait un préjudice réparable couvert par le contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 653, 655 et 1134 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 134 rue de Paris à Palaiseau, à payer à la commune de Palaiseau la somme de 43.151,68 ¿ au titre des frais supportés par la commune à la suite de l'effondrement du mur séparant les parcelles 134 et 136 ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires demande la garantie de la SA Generali, venant aux droits de la Société GPA, tant en en ce qui concerne les condamnations prononcées en faveur de la Commune de Palaiseau, qu'en ce qui concerne la prise en charge des travaux effectués par lui sur le mur litigieux à hauteur de la somme de 215.551,44 ¿ ; qu'il résulte par ailleurs des écritures de la commune de Palaiseau que celle-ci a dirigé ses demandes in solidum contre le syndicat des copropriétaires et son assureur Generali; qu'au regard des motifs qui précèdent concluant à l'unique responsabilité du syndicat des copropriétaires, la SA Generali ne peut soutenir que la responsabilité devait être partagée entre l'architecte constructeur de l'immeuble, le syndic de la copropriété et la Commune de Palaiseau, ni que sa garantie n'était pas due au motif qu'elle ne couvrait pas les conséquences dommageables de fautes commises par des tiers au syndicat des copropriétaires ; que, par ailleurs le sinistre ayant eu lieu pendant la période de validité du contrat, la compagnie Generali ne peut invoquer pour dénier sa garantie l'antériorité du fait générateur des désordres ; qu'il résulte du contrat produit que la SA Generali couvrait dans le cadre d'une police multirisques les conséquences financières d'un accident causé aux tiers par l'immeuble - cours et jardins compris, dont le propriétaire d'immeuble serait reconnu responsable ; qu'il est indiscutable que la Commune de Palaiseau a bien en l'espèce la qualité de tiers. L'assureur du syndicat des copropriétaires doit donc garantir le syndicat des copropriétaires des conséquences dommageables subies par la commune du fait du sinistre, la garantie couvrant en effet les dommages matériels sans limitation de somme ; que, bien que la société Generali affirme que la police ne garantissait pas les dommages causés par une personne assurée, le contrat n'excluait en réalité que « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par une personne assurée ou avec sa complicité » ; qu'en l'espèce, ce n'est pas la faute intentionnelle du syndicat des copropriétaires qui a causé l'effondrement en cause, mais uniquement un défaut d'entretien qui ne peut être assimilé à une faute intentionnelle au sens contractuel du terme. L'exclusion de garantie alléguée ne peut donc être retenue ; que la copropriété étant assurée au titre du risque responsabilité civile, il en résulte que la société Generali devra couvrir tant les frais d'étaiement objet des condamnations prononcées en faveur de la commune de Palaiseau, que les travaux de remise en état ou de consolidation du mur litigieux, que le syndicat des copropriétaires déclare avoir effectués à hauteur de 215.551,44 ¿, dont l'assureur ne discute pas le montant. Il n'y a pas lieu de se préoccuper du caractère mitoyen ou non du mur dès lors que son effondrement résulte de la seule faute du syndicat ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie Generali à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 43.151,68 ¿ prononcée en faveur de la commune de Palaiseau, mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Generali à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur d'une condamnation principale en faveur de la commune supérieure à ce montant. La garantie sera cependant due au titre des condamnations accessoires prononcées en faveur de la commune ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut pas statuer sur ce qui ne lui est pas demandé ; qu'au soutien de son appel, la société Generali Iard sollicitait le rejet des prétentions de la commune de Palaiseau ; que dans ses écritures signifiées le 7 avril 2014, cette dernière demandait la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Évry du 12 juillet 2012 lequel avait condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 254.805,68 ¿ ; qu'en condamnant « in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 134 rue de Paris à Palaiseau (91120) et la société Generali Iard, venant aux droits de la société GPA, à payer à la commune de Palaiseau les sommes de : - 43.151,68 ¿ au titre des frais supportés par la commune à la suite de l'effondrement du mur séparant les parcelles 134 et 136 », la cour d'appel s'est prononcée au-delà de ce qui lui était demandé par la commune de Palaiseau laquelle ne sollicitait pas la condamnation de la société Generali Iard à l'indemniser des frais supportés à la suite de l'effondrement du mur séparant les parcelles 134 et 136, et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans le dispositif de ses écritures signifiées le 7 avril 2014, la commune de Palaiseau sollicitait la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Évry du 12 juillet 2012 qui avait condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 254.805,68 ¿ ; qu'en affirmant qu'il « résulte par ailleurs des écritures de la commune de Palaiseau que celle-ci a dirigé ses demandes in solidum contre le syndicat des copropriétaires et son assureur Generali », tandis que la commune ne sollicitait absolument pas la condamnation de l'assureur in solidum avec son assuré la cour d'appel qui a dénaturé les écritures de la commune de Palaiseau, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cause d'appel, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que pour condamner la société Generali Iard, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à payer à la commune de Palaiseau la somme de 43.151,68 ¿ au titre des frais supportés par cette commune à la suite de l'effondrement du mur séparant les parcelles 134 et 136, tandis que la commune ne sollicitait pas une telle condamnation de l'assureur in solidum avec son assuré dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a considéré qu'il « résulte par ailleurs des écritures de la commune de Palaiseau que celle-ci a dirigé ses demandes in solidum contre le syndicat des copropriétaires et son assureur Generali » ; qu'en se fondant ainsi sur les motifs des conclusions de la commune, et non sur leur dispositif, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile."