L'éolienne ne produisait rien (mercredi, 25 mai 2016)
On retiendra de cet arrêt que la résolution de la vente est prononcée parce que l'éolienne vendue ne permet pas une diminution du coût de la consommation d’électricité et que l’acheteur reste tenu du remboursement du capital auprès de la banque qui a financé l’achat.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis, le 20 janvier 2012, de la société Vensolia énergies (la société Vensolia) une éolienne, le prix de cet équipement étant financé à l'aide d'un contrat de crédit souscrit auprès de la société Sofemo ; qu'au vu d'une réception sans réserve de l'installation, en date du 2 mars 2012, la société Sofemo a payé le prix directement entre les mains du vendeur ; que, se plaignant de ce que leur nouvel équipement ne leur permettait d'obtenir aucune diminution du coût de leur consommation d'électricité, M. et Mme X... ont assigné leur vendeur, mis en liquidation judiciaire et représenté par son mandataire liquidateur, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ainsi que la société Sofemo, afin d'obtenir la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cofidis fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt, alors, selon le moyen, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en prononçant la résolution du contrat de vente et d'installation de l'éolienne conclu le 20 janvier 2012 pour cette raison inopérante que M. et Mme X... étaient en droit d'attendre de l'installation de l'éolienne une réduction de leurs factures énergétiques après avoir pourtant constaté qu'il n'existait aucun engagement contractuel du vendeur, la société Vensolia, sur la rentabilité financière de l'éolienne installée ou sur le taux de production ou de récupération de l'énergie électrique produite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la société Vensolia n'avait pris aucun engagement contractuel sur la rentabilité financière de l'éolienne ou sur le taux de production ou de récupération de l'énergie produite, retient qu'il n'est pas contestable que M. et Mme X... étaient à tout le moins en droit d'en attendre une réduction de leurs factures énergétiques ; qu'ayant relevé, au vu des constatations d'un expert judiciaire, que la production récupérée était proche de zéro et que la société Vensolia avait fait à tort espérer que la production d'électricité permettrait de couvrir plus de 90 % de la consommation des acquéreurs de l'éolienne, la plaquette publicitaire affirmant que « l'installation permet d'alimenter le foyer en électricité », la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'en dépit de l'absence d'engagement écrit, la société Vensolia s'était obligée à fournir une installation efficace, a pu retenir que celle-ci avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et en déduire que la résolution du contrat de vente devait être ordonnée, ce qui entraînait de plein droit la résolution du contrat de crédit affecté à cette vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 311-32 et L. 311-33 du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter, comme conséquence de la résolution du contrat de crédit, la demande de remboursement du capital emprunté, l'arrêt, après avoir relevé que la société Sofemo n'a commis aucune faute, retient que sa demande ne peut toutefois aboutir en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. et Mme X..., les fonds ayant été directement versés à la société Vensolia contre laquelle aucune demande de remboursement n'est par ailleurs présentée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de crédit, conséquence de celle du contrat de vente, devait entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, et qu'en l'absence de faute de la société Sofemo, celle-ci était fondée à obtenir de M. et Mme X... le remboursement du capital emprunté, peu important que ce capital eût été versé directement au vendeur contre lequel aucune action n'avait été exercée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis, tendant à la condamnation de M. et Mme X... à rembourser le capital emprunté, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 9 octobre 2013 par le tribunal d'instance de Saumur, d'AVOIR prononcé la résolution du contrat conclu e 20 janvier 2012 entre la société VENSOLIA ÉNERGIE et M. Gérard X... et Mme Ghislaine Y... épouse X... avec, au titre des conséquences de droit, la restitution, par M. Gérard X... et Mme Ghislaine Y... épouse X..., du matériel vendu et posé à charge pour la SCP BECHERET ès qualités de mandataire liquidateur de la société VENSOLIA, de faire procéder à son enlèvement et d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de prêt conclu le 20 janvier 2012 entre la société SOFEMO SA et M. Gérard X... et Mme Ghislaine Y... épouse X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résolution du contrat de vente et d'installation de l'éolienne conclu le 20 janvier 2012 entre les époux X... et la société VENSOLIA, en application de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques lorsque l'une des deux parties ne satisfait pas à ses engagements et que cette inexécution revêt un caractère suffisant de gravité ; que les époux X... font valoir que l'éolienne n'a jamais été correctement installée et que les rendements électriques ne pouvaient être tenus ; qu'outre que les appelants ont signé le 2 mars 2012 une attestation de livraison et d'installation sans réserves aux termes de laquelle ils attestent que « tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés », les premiers juges ont pertinemment relevé que l'expert judiciaire a lui-même conclu que les travaux sont achevés et correspondent à la commande qui portait sur l'installation et la pose dans un délai de 45 jours d'un matériel VS 1110 avec kit d'installation, et d'un onduleur ; que les défauts minimes de l'installation énumérés par M. Z... affectant notamment son raccordement au système électrique ne revêtent pas une gravité susceptible d'entraîner la résolution du contrat ; que c'est dont à bon droit et après une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que les époux X... ne rapportent pas la preuve d'un défaut d'installation ; que si le tribunal a justement relevé que les documents contractuels ne présentent aucun engagement de la société VENSOLIA sur la rentabilité financière de l'éolienne installée ou sur le taux de production ou de récupération de l'énergie électrique produite, il n'est pas contestable que les époux X... étaient à tout le moins en droit d'attendre de l'installation de l'éolienne une réduction de leur factures énergétiques ; qu'or M. Z... conclut que, « après dix mois de fonctionnement, la production récupérée par l'installation électrique de M. et Mme X... est proche de zéro » alors que la société VENSOLIA leur avait à tort fait espérer que la production d'électricité leur permettrait de couvrir plus de 90 % de leur consommation, la plaquette publicitaire affirmant que « l'installation permet d'alimenter le foyer en électricité » ; qu'au surplus, l'expert judiciaire constate qu'il était impossible aux époux X... de déceler le décalage constaté entre la production électrique annuelle annoncée et la production réelle en l'absence de compteur de production ; que dans ces conditions, la cour, infirmant sur ce point le jugement déféré, considère que la société VENSOLIA a gravement manqué à ses obligations contractuelles et qu'il y a lieu d'ordonner la résolution du contrat principal avec, au titre des conséquences de droit, la restitution, par les époux X..., du matériel vendu et posé à charge pour la SCP BECHERET ès qualités, de faire procéder à son enlèvement ; que sur la demande en résolution du contrat de crédit ; qu'en application de l'article L. 311-21 devenu L. 311-32 du code de la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2012, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'il résulte de ce texte que la résolution du contrat principal de vente entraîne la résolution du contrat de crédit affecté qui en est l'accessoire et dont l'existence est subordonnée à celle du contrat de vente ainsi que, sauf faute prouvée du prêteur, la restitution des fonds prêtés, déduction faite des échéances réglées par l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour prononcera la résolution du contrat de prêt en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation ; que s'agissant des conséquences de cette résolution, les époux X... invoquent la faute de la société SOFEMO pour affirmer qu'elle ne peut se prévaloir à leur égard des effets de la résolution du contrat ; qu'en application de l'article L. 311-31 du Code de la consommation modifié par la loi du 1er juillet 2010, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'il en résulte que, lorsque le bien financé n'a pas été livré, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur, dont les obligations à son égard n'ont pas pris effet, la restitution des sommes versées ; qu'il en est de même lorsque le prêteur délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a complètement exécuté son obligation, commettant ainsi une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal ; qu'en l'espèce, la société SOFEMO a délivré les fonds à la société VENSOLIE au vu d'une demande de financement et d'une attestation de livraison et d'installation signée par M. X... le 2 mars 2012 ainsi rédigée : « Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société VENSOLIA » ; qu'à la lecture de cette attestation, la société de crédit pouvait légitimement se convaincre que le contrat principal avait été complètement exécuté en totale conformité avec l'offre de crédit et le bon de commande y afférent signés depuis plus d'un mois ; qu'ainsi, en déférant à la demande des époux X... de déblocage de la somme empruntée directement entre les mains de la société VENSOLIA, la société SOFEMO n'a commis aucune faute ; que la société SOFEMO sollicite la condamnation des époux X... à lui rembourser les sommes prêtées pour l'acquisition d'installation du matériel ; que cependant, la somme de 20.000 euros ayant été directement versée à la société VENSOLIA, une telle demande ne peut prospérer à l'encontre des appelants ; que par ailleurs la société SOFEMO ne présente aucune demande de remboursement à l'encontre de la société VENSOLIA et n'allègue ni ne prouve avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de cette société ;
ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en prononçant la résolution du contrat de vente et d'installation de l'éolienne conclu le 20 janvier 2012 pour cette raison inopérante que les époux X... étaient en droit d'attendre de l'installation de l'éolienne une réduction de leurs factures énergétiques après avoir pourtant constaté qu'il n'existait aucun engagement contractuel du vendeur, la société VENSOLIA, sur la rentabilité financière de l'éolienne installée ou sur le taux de production ou de récupération de l'énergie électrique produite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement rendu le 9 octobre 2013 par le tribunal d'instance de Saumur, et d'AVOIR débouté la société SOFEMO de sa demande subsidiaire de condamnation des époux X... à la rembourser des sommes prêtées pour l'acquisition et l'installation du matériel ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des conséquences de cette résolution, les époux X... invoquent la faute de la société SOFEMO pour affirmer qu'elle ne peut se prévaloir à leur égard des effets de la résolution du contrat ; qu'en application de l'article L. 311-31 du Code de la consommation modifié par la loi du 1er juillet 2010, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'il en résulte que, lorsque le bien financé n'a pas été livré, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur, dont les obligations à son égard n'ont pas pris effet, la restitution des sommes versées ; qu'il en est de même lorsque le prêteur délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a complètement exécuté son obligation, commettant ainsi une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal ; qu'en l'espèce, la société SOFEMO a délivré les fonds à la société VENSOLIE au vu d'une demande de financement et d'une attestation de livraison et d'installation signée par M. X... le 2 mars 2012 ainsi rédigée : « Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société VENSOLIA » ; qu'à la lecture de cette attestation, la société de crédit pouvait légitimement se convaincre que le contrat principal avait été complètement exécuté en totale conformité avec l'offre de crédit et le bon de commande y afférent signés depuis plus d'un mois ; qu'ainsi, en déférant à la demande des époux X... de déblocage de la somme empruntée directement entre les mains de la société VENSOLIA, la société SOFEMO n'a commis aucune faute ; que la société SOFEMO sollicite la condamnation des époux X... à lui rembourser les sommes prêtées pour l'acquisition d'installation du matériel ; que cependant, la somme de 20.000 euros ayant été directement versée à la société VENSOLIA, une telle demande ne peut prospérer à l'encontre des appelants ; que par ailleurs la société SOFEMO ne présente aucune demande de remboursement à l'encontre de la société VENSOLIA et n'allègue ni ne prouve avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de cette société ;
ALORS QUE la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie ; qu'en refusant de faire droit à la demande de remboursement de la société SOFEMO pour cette raison inopérante que la somme prêtée de 20.000 €uros avait été directement versée à la société VENSOLIA, vendeur, après avoir pourtant constaté la livraison du bien vendu et l'absence de faute de la société SOFEMO, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 311-31 et L. 311-33 du Code de la consommation."