Le commandement visant la clause résolutoire ne doit pas être ambigu (lundi, 02 mai 2016)
Cet arrêt de la Cour de cassation considère qu'un commandement visant la clause résolutoire qui est ambigu quant aux délais qu'il énonce peut être déclaré nul.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 octobre 2014), que la société Stellios Optique e de te perdre st locataire, au sein du centre commercial Amiens Sud, de divers locaux commerciaux réunis et appartenant à la société Immochan France ; que, le 11 décembre 2009, la société Immochan France a délivré à la société Stellios Optique un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 12 septembre 1996, puis, le 23 mars 2011, un second commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial portant sur d'autres lots que le premier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Immochan France fait grief à l'arrêt de d éclarer nuls et de nul effet les commandements de payer visant la clause résolutoire alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un contrat de bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; qu'en constatant que dans chacun des commandements de payer des 11 décembre 2009 et 23 mars 2011, figurait la clause selon laquelle, faute par la locataire de satisfaire au commandement dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte, la société Immochan France entendait se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail, puis en annulant cependant ces commandements motif pris de l'existence d'une autre clause mentionnant que « faute de payement dans le délai de huit jours (¿) la saisie conservatoire des biens mobiliers de la société pourra l'y contraindre », dans la mesure où la mention de deux délais différents aurait été « de nature à créer une confusion dans l'esprit de la locataire l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis », cependant que, comme le constate l'arrêt attaqué chacun des délais, était clairement identifié dans chacun des deux commandements, le délai d'un mois étant relatif à la résiliation du bail et le délai de huit jour étant relatif aux procédures de saisie, de sorte qu'aucun doute ne pouvait exister dans l'esprit de la locataire, qui ne subissait aucun grief à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 145-41 et L.145-15 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant, par une décision motivée, souverainement retenu que les mentions et indications figurant dans les deux commandements étaient de nature à créer, dans l'esprit de la locataire, une confusion l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d'y apporter la réponse appropriée dans un délai requis, la cour d'appel a pu en déduire que ces commandements devaient être annulés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immochan France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immochan France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Immochan
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nuls et de nul effet les commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés à l'encontre de la société Stellios Optique ;
AUX MOTIFS QUE la société Stellios Optique est locataire, au sein du centre commercial Amiens Sud, d'un local commercial appartenant à la société Immochan France et résultant de la réunion de plusieurs lots qui ont fait l'objet d'un bail commercial du 12 septembre 1996 pour les lots nos 7 et 9, du 22 janvier 1992 pour le lot nº 17 et du 11 février 1994 pour le lot nº 18 ; que par acte sous seing privé du 12 septembre 1996, les sociétés Immochan France et Stellios Optique ont signé un avenant au contrat de bail afférent aux lots nos 17 et 18 afin de l'harmoniser avec le contrat de bail des lots nos 7 et 9 ; que la société Immochan France a fait délivrer à la société Stellios Optique le 11 décembre 2009 un commandement de payer la somme de 14.009,08 ¿ visant la clause résolutoire contenue au bail du 12 septembre 1996 puis, le 23 mars 2011, un second commandement de payer la somme de 54.932,27 ¿ visant la clause résolutoire du bail commercial portant sur les lots nos 17 et 18 ; que la société Stellios Optique a fait assigner la société Immochan France en nullité de ces deux commandements par actes des 7 janvier 2010 pour le premier et du 6 avril 2011 pour le second devant le tribunal de grande instance d'Amiens qui a statué dans les termes susvisés ; que le tribunal a jugé qu'en la forme ces deux commandements ne permettaient pas une information suffisante de celui à l'encontre duquel ils étaient délivrés et ne pouvaient dès lors être considérés comme valides ; que la société Immochan France critique le jugement qui a considéré que la mention « immédiatement successive » du délai d'un mois pour payer à peine de résiliation du bail prévu à l'article L.145-41 du code de commerce et du délai de huit jours à l'issue duquel une saisie conservatoire des biens mobiliers serait pratiquée en application de l'ancien article 68 de la loi du 9 juillet 1991 était de nature à créer une confusion dans l'esprit du lecteur sur la teneur de ses obligations et les réponses à apporter au commandement ce qui justifiait de les déclarer nuls alors que ces commandements sont parfaitement clairs et précis et que si l'on admettait une rédaction incorrecte, la société Stellios Optique ne subissait aucun préjudice ; que la société Stellios Optique objecte que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 11 décembre 2009 est dépourvu de clarté et de précision sur la nature et le quantum des différentes causes qui lui sont réclamées, mentionne deux délais différents pour le payement des sommes réclamées et n'indique pas sans confusion possible les manquements auxquels il y a lieu de remédier ; qu'ainsi la somme de 31.725,52 ¿ figure dans l'acte alors qu'elle a été réglée, que des frais de « remodling » de la galerie marchande sont réclamés à hauteur de la somme de 6.865 ¿ alors qu'ils s'inscrivent dans le cadre de vastes travaux d'agrandissement et de rénovation du centre commercial pour créer des lots supplémentaires et sont hors du champ contractuel ; qu'elle affirme que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 23 mars 2011 est tout autant dépourvu de clarté et de précision sur la nature et le quantum des différentes causes qui lui sont réclamées et comporte à nouveau des frais de « remodling » pour la somme de 8.670,98 ¿ sans fondement contractuel ; qu'elle ajoute, en réponse à la demande en payement de loyers impayés postérieurement à la délivrance des deux commandements litigieux, que la société Immochan France ne peut se prévaloir valablement de loyers et charges locatives non visées dans ces commandements, qu'en outre elle règle ses loyers et charges locatives contractuellement dus et qu'elle a versé devant les premiers juges l'attestation de son expert-comptable ; qu'aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que le commandement de payer doit permettre au locataire de prendre la mesure exacte des injonctions du bailleur et d'y apporter une réponse appropriée dans le délai requis ; qu'en l'espèce, le commandement de payer délivré le 11 décembre 2009 fait injonction à la société Stellios Optique d'avoir à payer immédiatement entre les mains du créancier les sommes dues en principal ; que cette mention est soulignée et figure en caractères majuscules ; qu'il est ensuite précisé que faute de payement dans le délai de huit jours, ces deux mots étant en caractères majuscules également, la saisie conservatoire des biens mobiliers de la société pourra l'y contraindre, puis il est indiqué « qu'en outre », faute par la locataire de satisfaire au commandement dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte, le mot « un » apparaissant en caractères majuscules, gras et soulignés, la société Immochan France entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail et reproduite à la suite ; que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 23 mars 2011 pour les lots 7 et 9 comportent les mêmes mentions que ci-dessus dans la même typographie ; que la mention de délais différents dans les deux commandements est de nature à créer une confusion dans l'esprit de la locataire l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré nuls et de nul effet les deux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés les 11 décembre 2009 et 23 mars 2011 à la société Stellios Optique ;
ALORS QUE selon l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un contrat de bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; qu'en constatant que dans chacun des commandements de payer des 11 décembre 2009 et 23 mars 2011, figurait la clause selon laquelle, faute par la locataire de satisfaire au commandement dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte, la société Immochan France entendait se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), puis en annulant cependant ces commandements motif pris de l'existence d'une autre clause mentionnant que « faute de payement dans le délai de huit jours (¿) la saisie conservatoire des biens mobiliers de la société pourra l'y contraindre », dans la mesure où la mention de deux délais différents aurait été « de nature à créer une confusion dans l'esprit de la locataire l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que, comme le constate l'arrêt attaqué, chacun des délais était clairement identifié dans chacun des deux commandements, le délai d'un mois étant relatif à la résiliation du bail et le délai de huit jour étant relatif aux procédures de saisie, de sorte qu'aucun doute ne pouvait exister dans l'esprit de la locataire, qui ne subissait aucun grief à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.145-41 et L.145-15 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Immochan France de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation des baux sur le fondement de l'article 1184 du code civil pour non-paiement des loyers et charges par la locataire ;
AUX MOTIFS QUE la société Immochan France demande à la cour en tout état de cause de prononcer la résiliation des deux baux pour non payement des loyers et charges, affirmant que sa locataire n'a effectué aucun règlement en 2011 et 2012 ; que cette allégation est contredite par l'attestation établie le 2 juillet 2013 par l'expert-comptable de la société Stellios Optique qui certifie que celle-ci a réglé les factures émises par la société Immochan en 2012 relatives aux loyers et charges 2012 et à la régularisation des charges 2011 ; que le 10 février 2012, ce même expert-comptable attestait qu'à cette date la société Stellios Optique était à jour du règlement des loyers et charges à l'exception de la somme de 3.328,71 ¿, montant du dépôt de garantie ; que la réalité du défaut de payement des sommes réclamées n'étant pas démontrée, l'appelante sera déboutée de sa demande de résiliation fondée sur l'article 1184 du code civil ;
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en estimant qu'il revenait à la société Immochan France de rapporter la preuve du défaut de paiement par la société Stellios Optique de ses loyers et charges (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 1 et 2), cependant qu'il incombait en réalité à cette dernière de justifier du paiement contesté, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en déboutant la société Immochan France de sa demande au motif que l'expert-comptable de la société Stellios Optique certifiait que cette dernière avait réglé les loyers et les charges en cause (arrêt attaqué, p. 4 in fine et p. 5 in limine), la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article 1315 du code civil."