Empiétement minime sur un droit de passage (mardi, 19 avril 2016)
Un empiétement minime sur un droit de passage ne justifie pas la démolition d'une construction.
"Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées par les moyens formulés dans leurs écritures ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Huguette X... épouse Z... avait régulièrement fait valoir que MM. Alain et Julien Y... empêchaient l'usage de la servitude de passage dont sa parcelle bénéficiait, par leurs constructions illicites empiétant partiellement dessus ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de démolition de Mme Huguette X... épouse Z..., que les consorts Y... n'étaient pas propriétaires des fonds débiteurs de ladite servitude, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui ne concernait pas la question de la détermination de la propriété des parcelles débitrices de cette servitude, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la propriété étant le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois, nul n'est contraint de céder sa propriété ou de supporter une atteinte si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une indemnité ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Huguette X... épouse Z... s'était prévalue de ce que les constructions réalisées par MM. Y... empêchaient l'usage de la servitude de passage dont son fonds bénéficiait ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante tirée de ce que les consorts Y... ne seraient pas les propriétaires des fonds débiteurs de la servitude litigieuse, la détermination de cette propriété étant sans rapport avec l'obligation de mettre fin aux atteintes portées au libre exercice de la servitude de passage par sa bénéficiaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
3°/ que la propriété étant le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois, nul n'est contraint de céder sa propriété ou de supporter une atteinte si minime soit-elle ; que, tout en constatant la réalité de l'empiétement réalisé par les constructions réalisées par MM. Y... sur l'emprise de la servitude de passage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur son caractère minime et sur absence de portée sur les conditions d'exercice de sa servitude de passage par Mme Huguette X... épouse Z..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations au regard des articles 544 et 545 du code civil qu'elle a ainsi violés ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans modifier l'objet du litige, que les empiétements imputables aux consorts Y... étaient minimes, qu'ils ne diminuaient pas l'usage de la servitude et n'en rendaient pas l'exercice plus incommode, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Huguette X... époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la propriétaire d'une parcelle bénéficiaire d'une servitude de passage, Mme Huguette X... épouse Z..., de ses demandes formées contre des propriétaires voisins, les consorts Y..., en démolition des constructions empiétant sur ladite servitude de passage et en bloquant l'accès et en indemnisation consécutive des préjudices causés ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que le relate l'expert et ainsi qu'il ressort des plans qu'il a annexés à son rapport, de première part, la servitude est prévue pour une largeur de 3 mètres sur les parcelles B 738, B 739 et B 740 qui sont la propriété des consorts X..., de deuxième part que « pour les terrains Y..., la servitude est prévue sur les parcelles 421, 422, 427 et 428 » et, de troisième part, qu'il n'y a aucune servitude à emprise ou usage commun entre les consorts Y... et X... ; que selon cet expert, « les consorts X... ne semblent pas avoir saisi la définition de servitude prévue pour la desserte de leurs terrains » ; qu'il ressort cependant bien des titres de propriété consultés par l'expert que, s'agissant des consorts X..., « les parcelles cadastrées B 738, B 739 et B 740 sont grevées d'une servitude de passage de 3 mètres le long de la propriété Y... » tandis que, s'agissant des consorts Y..., l'accès à la parcelle B 423 se fait par la servitude de passage grevant les parcelles 421, 428, 422 et 427 ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces considérations expertales que les consorts Y... ne sont pas les propriétaires des fonds débiteurs de la servitude dont les consorts X... se réclament ; qu'ainsi que le tribunal l'a relevé, les empiétement imputables aux consorts Y... et constatés par l'expert sur l'emprise de la servitude grevant les parcelles appartenant aux consorts X... sont minimes et n'empêchent nullement la réalisation de la servitude de passage par les consorts Y... car l'assiette de la servitude se trouve libre d'occupation et d'autre part, que si ces empiétement relevés par l'expert et imputables aux consorts Y... sont réels, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas changé l'état des lieux au point d'aggraver la condition des fonds des consorts X... qui sont mutuellement débiteurs de la servitude en cause, les uns envers les autres ; que, ce faisant, il est démontré que ces empiétements n'empêchent ni ne gênent l'usage de la servitude ; qu'il est par ailleurs établi que les consorts Y... disposent et utilisent une autre servitude à l'est de leur parcelle et que c'est pour cette raison qu'ils n'utilisent plus la servitude litigieuse alors pourtant qu'ils n'en sont nullement empêchés par les empiétements constatés ;
et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les empiétements constatés sur les lieux litigieux demeurent minimes et n'empêchent nullement la réalisation de la servitude par les consorts X..., l'assiette de celle-ci étant libre d'occupation ; que les empiétements relevés par l'expert et imputables aux défendeurs, les consorts Y..., s'ils sont bien réels, n'ont pas changé les lieux au point d'aggraver la condition des fonds dominants ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées par les moyens formulés dans leurs écritures ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Huguette X... épouse Z... avait régulièrement fait valoir que MM. Alain et Julien Y... empêchaient l'usage de la servitude de passage dont sa parcelle bénéficiait, par leurs constructions illicites empiétant partiellement dessus ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de démolition de Mme Huguette X... épouse Z..., que les consorts Y... n'étaient pas propriétaires des fonds débiteurs de ladite servitude, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui ne concernait pas la question de la détermination de la propriété des parcelles débitrices de cette servitude, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la propriété étant le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois, nul n'est contraint de céder sa propriété ou de supporter une atteinte si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une indemnité ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Huguette X... épouse Z... s'était prévalue de ce que les constructions réalisées par MM. Y... empêchaient l'usage de la servitude de passage dont son fonds bénéficiait ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante tirée de ce que les consorts Y... ne seraient pas les propriétaires des fonds débiteurs de la servitude litigieuse, la détermination de cette propriété étant sans rapport avec l'obligation de mettre fin aux atteintes portées au libre exercice de la servitude de passage par sa bénéficiaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ;
3°) ALORS QUE la propriété étant le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois, nul n'est contraint de céder sa propriété ou de supporter une atteinte si minime soit-elle ; que, tout en constatant la réalité de l'empiétement réalisé par les constructions réalisées par MM. Y... sur l'emprise de la servitude de passage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur son caractère minime et sur absence de portée sur les conditions d'exercice de sa servitude de passage par Mme Huguette X... épouse Z..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations au regard des articles 544 et 545 du code civil qu'elle a ainsi violés."