Bornage et copropriété ne sont pas compatibles (vendredi, 18 décembre 2015)
Cet arrêt juge que l'action en bornage n'est pas recevable entre copropriétaires.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 juin 2004), que M. X... et Mme Y..., d'une part, et Mme Z..., d'autre part, ont acheté en indivision un terrain à bâtir ; qu'ils ont établi un état descriptif de division en deux lots consistant en un droit de jouissance privative et exclusive pour chacun sur une partie de la parcelle, le chemin d'accès demeurant une partie commune ; que, pour mettre fin à l'indivision portant sur les lots n° 1 et 2, ils ont procédé à son partage en attribuant la pleine propriété du premier à Mme Z...et celle du second en indivision par moitié à M. X... et à Mme Y... ; que ceux-ci ont vendu leur lot à Mme A...qui a assigné en bornage de sa propriété Mme Z..., laquelle a vendu son lot à M. et Mme B...;
Attendu que Mme A...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en bornage, alors, selon le moyen :
1°/ que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'en se bornant à retenir que les parties à l'instance étaient copropriétaires du même ensemble immobilier sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé si à la situation d'état d'indivision et de jouissance privative ne s'était pas substituée celle constituée par le partage et l'attribution d'un lot mettant fin à la copropriété exceptée un lot resté en indivision portant sur le chemin d'accès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 646 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme A...a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'« il est constant qu'il existe sur le lot n° 21, 3 parcelles résultant de la division de la parcelle AE613. Ces parcelles ont fait l'objet de division et partage selon acte notarié du 26 juillet 2002, rédigé par M. E..., notaire à Belfort. ¿ Une parcelle appartenant en propriété exclusive à Mme A...(lot n° 2). ¿ Une parcelle appartenant en propriété exclusive à Mme Z...(lot n° 1). Cette parcelle appartient actuellement aux nouveaux acquéreurs, les époux B.... ¿ Une parcelle constituée par le chemin conduisant vers les deux précédentes parcelles qui est une indivision. Cette dernière parcelle est toujours en indivision. Ce partage est particulièrement établi selon les termes de l'acte susvisé. Il est clairement indiqué que « les comparants aux présentes souhaitent mettre fin à « l'indivision » portant sur les lots 1 et 2 de l'état descriptif ci-avant constitué, on décidé de procéder à un partage. (¿) Lot n° 1 : appartiendra à Mme Z...pour une valeur 28 867, 28 euros. Lot n° 2 : moitié indivise. Ledit lot appartiendra à M. X... et une moitié indivise dudit lot appartiendra à Mme Y... pour une valeur de 20 432, 72 euros. (¿). Il a été clairement mis fin à (cette) jouissance privative, ce qui ne pouvait être contesté par aucune des parties. (¿). Il a été mis fin à l'indivision dans ledit acte du 26 juillet 2002. » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer la solution du litige et en se bornant à retenir que « les parties à l'instance étaient copropriétaires du même ensemble immobilier », bien qu'il résulte de l'acte du 26 juillet 2002 qu'il y a eu partage et attribution du lot mettant fin à l'indivision, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le lot vendu à Mme A...par les consorts X...-Y...était décrit comme « un droit de jouissance privative et exclusive d'une partie de cette parcelle d'une superficie de 351 m ² et les 351/ 761e de la propriété du sol des parties communes générales » et retenu qu'en mettant fin à l'indivision portant sur les lots n° 1 et 2, les parties, initialement propriétaires indivis, étaient devenues copropriétaires, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions et qui en a exactement déduit que l'action en bornage n'était pas recevable, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en bornage de Madame A...et de l'avoir condamnée à payer une somme de 2. 000 ¿ au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QU'il ressort :
- De l'acte authentique reçu le 26 juillet 2002 par Maître Gilles E..., notaire associé à BELFORT, que Raoul X... et Laetitia Y... d'une part, et Isabelle Z...d'autre part, lesquels avaient par acte séparé du même jour acquis de la SODEB dans les proportions de respectivement 175, 50/ 761èmes, 175, 50/ 761èmes et 410/ 761èmes, donc en indivision, un terrain à bâtir situé sur le territoire de la commune d'ESSERT, figurant au cadastre section AE lieudit « La Croix du Ban » n° 613 d'une contenance de 7, 89 ares formant le lot n° 21 de la ZAC du Port, ont établi entre eux un état descriptif de division de l'ensemble de cette propriété en deux lots consistant, pour chacun deux, e, un droit de jouissance privative et exclusive d'une partie de cette parcelle avec le droit d'y édifier toute construction, d'une superficie de 410 m2 pour le lot n° 1 et 351 m 2 pour le lot n° 2, le surplus de 28 m2 demeurant une partie commune, puis afin de mettre fin à cette indivision, ont procédé à son partage en attribuant la pleine propriété du lot n° 1 à Madame Z...et du lot n° 2 en indivision par moitié à Raoul X... d'une part, et à Laetitia Y... d'autre part, d'où il suit que les parties, initialement propriétaires indivis, sont devenus copropriétaires ;
- De l'acte authentique reçu le 22 mars 2005 par Maître F..., notaire associé à BELFORT, que Jocelyne A...a acquis de Raoul X... et de Laetitia Y..., « dans un immeuble situé à ESSERT (territoire de Belfort) 90850, ..., cadastré section AE n° 613 d'une surface de 7, 89 ares formant le lot n° 21 de la ZAC du Port, le lot n° 2 consistant en un droit de jouissance privative et exclusive d'une partie de cette parcelle d'une superficie de 351 m2 et les 351/ 761èmes de la propriété du sol des parties communes générales, observation étant faite qu'il est actuellement édifié sur ledit lot une maison à usage d'habitation de type F4/ 5 », cet acte rappelant en outre page 4 que « l'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître Gilles E..., notaire à Belfort, le 26 juillet 2002 dont une copie authentique a été publiée au Bureau des Hypothèques de Belfort le 25 septembre 2002 volume 2002P n° 3105 et comportant encore page 11 un chapitre intitulé « statut de la copropriété ».
C'est dès lors par des motifs pertinents que la Cour adopte, et sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans le surplus de leur argumentation développée à hauteur d'appel que le premier juge, après avoir justement relevé que l'analyse de ces actes démontrait que les parties à l'instance étaient copropriétaires du même ensemble immobilier, a déclaré irrecevable l'action en bornage formée par Jocelyne A...contre Isabelle Z...et les époux Karim D...¿ Linda G...venant aux droits de cette dernière » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'analyse des actes conduit à retenir que l'ensemble de la parcelle rassemblant les deux lots est organisé selon le régime de la copropriété (¿). L'action en bornage ne peut pas être intenté dans une même copropriété, que se soit pour délimiter des parcelles affecter à la jouissance privative de deux copropriétaires distincts, ou des parcelles conventionnellement exclues des parties communes et attribuées privativement, ou des parties privatives dont la délimitation résulte du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division. ».
ALORS, D'UNE PART, QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'en se bornant à retenir que les parties à l'instance étaient copropriétaires du même ensemble immobilier sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé si à la situation d'état d'indivision et de jouissance privative ne s'était pas substituée celle constituée par le partage et l'attribution d'un lot mettant fin à la copropriété exceptée un lot resté en indivision portant sur le chemin d'accès, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 646 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs : que l'exposante a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'« il est constant qu'il existe sur le lot n° 21, 3 parcelles résultant de la division de la parcelle AE613. Ces parcelles ont fait l'objet de division et partage selon acte notarié du 26 juillet 2002, rédigé par Maître E..., Notaire à Belfort. ¿ Une parcelle appartenant en propriété exclusive à Madame A...(lot n° 2).
¿ Une parcelle appartenant en propriété exclusive à madame Z...(lot n° 1). Cette parcelle appartient actuellement aux nouveaux acquéreurs, les époux B.... ¿ Une parcelle constituée par le chemin conduisant vers les deux précédentes parcelles qui est une indivision. Cette dernière parcelle est toujours en indivision. Ce partage est particulièrement établi selon les termes de l'acte susvisé. Il est clairement indiqué que « les comparants aux présentes souhaitent mettre fin à « l'indivision » portant sur les lots 1 et 2 de l'état descriptif ci-avant constitué, on décidé de procéder à un partage. (¿) Lot n° 1 : appartiendra à Melle Z...pour une valeur 28. 867, 28 euros. Lot n° 2 : moitié indivise. Ledit lot appartiendra à M. X... et une moitié indivise dudit lot appartiendra à Melle Y... pour une valeur de 20. 432, 72 euros. (¿). Il a été clairement mis fin à (cette) jouissance privative, ce qui ne pouvait être contesté par aucune des parties. (¿). Il a été mis fin à l'indivision dans ledit acte du 26 juillet 2002. » (Conclusions d'appel p. 10, production n° 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer la solution du litige et en se bornant à retenir que « les parties à l'instance étaient copropriétaires du même ensemble immobilier », bien qu'il résulte de l'acte du 26 juillet 2002 qu'il y a eu partage et attribution du lot mettant fin à l'indivision,, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile."