Marchand de biens et immixtion fautive (jeudi, 17 septembre 2015)

L’activité de marchand de biens ne confère pas de compétence particulière en matière de construction et la notion d'immixtion fautive ne peut être retenue à son égard.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2013), que M. Y... a confié à la société Star Bat, assurée auprès de la société Covea Risks, un marché de travaux portant sur le gros oeuvre et le second oeuvre d'une maison d'habitation, se réservant la réalisation des cloisons et des travaux d'isolation des murs périphériques ; que la société Star Bat a sous-traité à la société Erbay, assurée auprès de la société MAAF, les prestations de maçonnerie ; que M. Y... a vendu le bien à M. et Mme X..., qui, se plaignant d'humidité en partie basse des cloisons, ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y... et la société Star Bat, laquelle a appelé en garantie la société Erbay et la société MAAF ; que la société Covea Risks est intervenue volontairement dans l'instance ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu que la société Star Bat fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y... et de la débouter de ses demandes à l'encontre de ce dernier, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la qualité de constructeur attribuée à la personne qui exécute des travaux de construction sur un immeuble et le revend suppose une compétence de ce dernier en matière de construction ; qu'en affirmant que M. Y... ne disposait pas de compétences notoires en matière de construction pour condamner la société Star Bat à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, après avoir constaté que M. Y... s'était chargé de la conception et de l'exécution du lot cloisons sèches et doublage des murs périphériques et était réputé constructeur de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, dont il résultait que M. Y... avait, ou devait avoir, les compétences lui permettant de constater l'absence de réalisation du drainage et de conformité aux règles de l'art du vide-sanitaire pour empêcher la survenance de tout désordre à ce titre ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;

 

2°/ que l'auteur du fait qui a concouru à la survenance du dommage en est responsable ; qu'en constatant que la pose des cloisons à partir du dallage par M. Y... avait facilité la remontée d'eau dans les cloisons depuis le dallage béton et en jugeant néanmoins que cette pose n'était pas constitutive d'une faute à l'origine du dommage, quand cette pose avait néanmoins favorisé la dégradation des cloisons, principal désordre constaté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. Y... eût assumé une mission de contrôle des travaux de la société Star Bat ou une mission de coordination des entreprises, ni qu'il fût intervenu dans les travaux de gros oeuvre confiés à cette société, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'exercice de la profession de marchand de biens ne conférait pas de compétence notoire en matière de construction, que M. Y... n'avait pu s'assurer de la réalisation du drainage ni de la conformité aux règles de l'art du vide sanitaire et que la conception et la pose des cloisons n'étaient pas la cause directe des désordres, a pu en déduire que M. Y... n'avait pas commis d'immixtion ou de faute ayant concouru à la réalisation des dommages ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

 

Attendu que pour mettre la société Covea Risks hors de cause, l'arrêt retient que la société Star Bat a souscrit une garantie de responsabilité décennale pour les opérations de construction neuve de maisons individuelles qui n'est pas applicable à des marchés de travaux ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Covea Risks, l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

 

Condamne la société Covea Risks et la société Star Bat aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covea Risks à payer à la société Star Bat la somme de 3 000 euros ; condamne la société Star Bat à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Star Bat.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

Il est (ait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis la société Covea Risks hors de cause et d'avoir ainsi déboulé la société Star Bat de sa demande de garantie à l'encontre de la société Covea Risks ;

 

Aux motifs propres que < < la société Star Bat a souscrit auprès de la société Covea Risks une police d'assurance intitulée " contrat d'assurance multirisques du constructeur de maisons individuelles-assurance décennale " dont les conditions générales précisent que les opérations de construction assurées sont les constructions neuves de maisons individuelles comportant au maximum deux logements et les conditions particulières, que le souscripteur ait agi en qualité de constructeur de maisons individuelles au sens des articles L. 231-1 à L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation ; que les conventions spéciales des volets responsabilité décennale et responsabilité civile font état des mêmes conditions s'agissant de l'activité garantie ; que la police d'assurance n'a donc vocation à s'appliquer qu'au titre des sinistres qui trouvent leur origine dans l'exécution d'un contrat de construction de maisons individuelles au sens des textes susvisés et qu'elle n'est donc pas mobilisable en l'espèce pour des marchés de travaux, suivant différents devis, conclus entre M. Y... et la société Star Bat : que le tribunal de grande instance a justemenl réfuté l'argumentation de la société Star Bat selon laquelle l'activité garantie pourrait aussi bien s'exercer dans le cadre protégé du CCMJ que dans le cadre d'un marché de travaux entre professionnels en indiquant que les garanties susceptibles de s'appliquer dans chacun de ces cadres juridiques ne sont pas les mêmes et que la société Star Bat n'a manifestement pas entendu se placer dans le cadre d'un contrat de construction de maisons individuelles ; que les attestations de garantie dommage ouvrage produites devant la cour et qui mentionnent l'intervention de la société Star Bat en qualité de constructeur de maisons individuelles ne sont pas de nature à remettre en cause l'application du contrat d'assurance ; 

qu'en conséquence, la société Covea Risks doit être mise hors de cause ; que par ailleurs, il résulte des pièces produites que la police d'assurance a été résiliée pour défaut de paiement des cotisations le 28 octobre 2005 et que la société Star Bat en a été informée par courrier recommandé préalable du 16 septembre 2005 » :

 

Et aux motifs réputés adoptés que < < la garantie de l'assureur responsabilité décennale ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, de sorte qu'un sinistre qui trouve son origine dans une activité non déclarée ne peut être garanti : qu'en l'espèce, la société Star Bat a souscrit auprès de la société Covea Risks une police intitulée " contrat d'assurance multirisques du constructeur de maisons individuelles-assurance décennale " ; que les conditions générales précisent (article 2 § 14) que les opérations de construction assurées sont les constructions neuves de maisons individuelles comportant au maximum deux logements : que les conditions particulières de la police (p. 1, 111- C) précisent que le souscripteur agit en qualité de constructeur de maisons individuelles au sens des articles L. 231-1 à L. 23 1-13 du code de la construction et de l'habitation lesquels visent expressément le contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture du plan : que les conventions spéciales des volets responsabilité décennale et responsabilité civile font état des mêmes conditions s'agissant de l'activité garantie : que les conditions particulières de ladite police ajoutent expressément le type de construction susceptible d'être garanti à savoir " F-Construction réalisée : les contrats de construction se réfèrent tous aux articles L. 231-1 à L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation " ; que la police souscrite par la société Star Bat n'a donc vocation à s'appliquer qu'au titre de sinistres qui trouveraient leur origine dans l'exéculion d'un contrat de construction de maisons individuelles au sens des articles susvisés ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société Star Bat a conclu avec M. Y... des marchés de travaux suivant différents devis et non un contrat de construction de maison individuelle, ce qui n'est pas contesté : que la société Star Bat soutient que la police serait mobilisable dès lors que les prestations réalisées dans le cadre d'un contrat de construction de maisons individuelles et d'un marché de travaux seraient les mêmes, seul le cadre juridique étant différent ; que force est cependant de rappeler qu'un marché de travaux permet d'échapper aux obligations d'ordre public auquel le contrat de construction de maisons individuelles est tenu de se conformer ; que par suite, les garanties susceptibles de s'appliquer dans chacun de ces cadres juridiques ne sont pas les mêmes ; qu'en l'occurrence, la société Star Bat n'a manifestement pas entendu se placer dans le cadre d'un contrat de construction de maisons individuelles et ne peut, dès lors, rechercher la garantie de la société Covea Risks ; qu'au surplus, la société Star Bat a expressément indiqué dans les conditions particulières de la police souscrite auprès de la société Covea Risks qu'au titre de ces activités qui ne relèvent pas de celles du contrat de construction de maisons individuelles, un contrat d'assurance responsabilité décennale n° 72. 793. 827 avait été souscrit auprès de l'assureur CGU » ;

 

Alors, d'une part, que doit être réputée non écrite la clause qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l'assuré dans l'exercice de sa profession d'entrepreneur, faisant ainsi échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction ; qu'en refusant la mise en oeuvre de la garantie souscrite par la société Star Bat auprès de la société Covea Risks pour sa responsabilité décennale, aux motifs que la police d'assurance précisait que les opérations de construction assurées étaient les constructions neuves de maisons individuelles, pour lesquelles le souscripteur agissait en qualité de constructeur de maisons individuelles, tandis qu'une telle clause avait pour conséquence d'exclure la garantie de certains travaux de bâtiment réalisés parla société Star Bat dans l'exercice de sa profession d'entrepreneur, ce qui portait atteinte aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, obligation à laquelle la société Star Bat avait satisfait en souscrivant la police d'assurance multirisques et assurance décennale auprès de la société Covea Risks, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

 

Alors, d'autre part, subsidiairement, qu'il y a dénaturation d'un acte lorsque le juge lui prête un sens contraire aux termes clairs et précis qu'il contient ; qu'en affirmant que les attestations de garantie produites devant la cour étaient relatives à la garantie dommage ouvrage et mentionnaient l'intervention de la société Star Bat en qualité de constructeur de maisons individuelles, ce qui ne pouvait remettre en cause l'application du contrat d'assurance, quand aux termes de l'attestation du 15 juin 2005 invoquée par la société Star Bat, il était énoncé de manière claire et précise que le contrat d'assurance couvrait les risques : « responsabilité civile exploitation-après livraison-et professionnelle, responsabilité décennale, assurance obligatoire loi 78-12 du 4 janvier 1978 ainsi que les garanties annexes : dommages aux éléments d'équipement, dommages immatériels, tous risques chantier sans abandon de recours, assurances dommages ouvrage pour les chantiers dont la déclaration réglementaire de chantier sera comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 », la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

 

Alors, de troisième part, encore subsidiairement, qu'à supposer que les constatations faites par la cour d'appel sur les attestations aient pu porter uniquement sur les attestations d'assurance dommage ouvrage, sans dénaturation de l'attestation du 15 juin 2005, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 16, § 2 et s.), si la société Star Bat se prévalait également de cette attestation d'assurance relative à la responsabilité civile exploitation et professionnelle, à la responsabilité décennale et à l'assurance tous risques chantier, qui devait permettre la mise en oeuvre de la garantie de la société Covea Risks, peu important le cadre dans lequel les travaux avaient été réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

 

Alors, de quatrième part, qu'en retenant qu'il avait été expressément indiqué que pour les activités ne relevant pas de celles de contrat de construction de maisons individuelles, un contrat d'assurance responsabilité décennale, n° 72-793. 827 avait été souscrit auprès de l'assureur CGU, sans rechercher, comme elle y était invitée, (concl. p. 18, ult. § et p. 19 }, si le contrat d'assurance en cause n'était pas circonscrit aux travaux de charpentes et de menuiseries, ce qui était étranger à l'activité à l'origine des désordres, pour lesquels la société Star Bat demandait la garantie de la société Covea Risks, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l''article L. 2-11-1 du code des assurances ;

 

Alors, en tout état de cause, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance ; que cette ouverture s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré ; qu'en retenant qu'il résultait des éléments de preuve que la police d'assurance avait été résiliée pour défaut de paiement des cotisations le 28 octobre 2005, ce dont la société Star Bat avait été informée par lettre recommandée préalable du 16 septembre 2005, sans constater que le commencement effectif des travaux confiés à la société Star Bat avait été postérieur à cette cessation du contrat, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter la mise en oeuvre de la garantie due par la société Covea Risks, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Star Bat à relever et garantir M. Hervé Y... de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au profit des époux X...au titre des réparations des désordres et des frais irrépétibles de première instance et d'avoir débouté en conséquence la société Star Bat de ses prétentions à l'encontre de M. Y... ;

 

Aux motifs que « M. Y... exerce la profession de marchand de biens qui ne lui confère pas de compétences notoires en matière de construction ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'affirmer qu'il assumait une mission de contrôle des travaux de la société Star Bat ou une mission de coordination des entreprises et le fait qu'il a reconnu lui-même avoir assisté aux réunions de chantier ne suffit pas à caractériser son intervention dans les travaux de gros-oeuvre confiés à celle société ; en l'absence de compétences techniques, il n'avait pas la possibilité de s'assurer de la réalisation du drainage, ni de la conformité aux règles de l'art du vide-sanitaire ; que M. Y... s'est chargé de la conception et de la pose des cloisons mais que celles-ci ne sont pas la cause directe des désordres, laquelle réside au niveau du vide-sanitaire ; que l'expert judiciaire n'indique pas que la pose des cloisons à partir dallage au lieu de la chape du carrelage constitue un manquement aux règles de l'art mais seulement que ce type de pose a facilité la remontée d'eau dans les cloisons depuis le dallage béton en l'absence de dallage périphérique ; que M. Y... produit d'ailleurs deux témoignages émanant de l'entreprise Bessonnard Construction et de l'agence Atec indiquant que la pose de cloisons directement sur dallage ou plancher brut est une technique courante ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... ignorait que le drain n'avait pas été réalisé ; que compte tenu de ces éléments, le mode de pose des cloisons et doublages périphériques ne permet pas de lui reprocher une faute génératrice des désorbes ; qu'en conséquence, la société Star Bat ne saurait s'exonérer, même en partie, de sa responsabilité, motif pris de l'immixtion de M. Y... dans l'opération de construction et devra le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre » ;

 

Alors, d'une part, que la qualité de constructeur attribuée à la personne qui exécute des travaux de construction sur un immeuble et le revend suppose une compétence de ce dernier en matière de construction ; qu'en affirmant que M. Y... ne disposait pas de compétences notoires en matière de construction pour condamner la société Star Bat à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, après avoir constaté que M. Y... s'était chargé de la conception et de l'exécution du lot cloisons sèches et doublage des murs périphériques et était réputé constructeur de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, dont il résultait que M. Y... avait, ou devait avoir, les compétences lui permettant de constater l'absence de réalisation du drainage et de conformité aux règles de l'art du vide-sanitaire pour empêcher la survenance de tout désordre à ce titre ; qu'elle a ainsi violé l'article 11-17 du code civil ;

 

Alors, d'autre part, que l'auteur du fait qui a concouru à la survenance du dommage en est responsable ; qu'en constatant que la pose des cloisons à partir du dallage par M. Y... avait " facilité la remontée d'eau dans les cloisons depuis le dallage béton " et en jugeant néanmoins que cette pose n'était pas constitutive d'une faute à l'origine du dommage, quand cette pose avait néanmoins favorisé la dégradation des cloisons, principal désordre constaté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis la sociélé Erbay et son assureur, la société MAAF Assurances, hors de cause et d'avoir ainsi débouté la société Star Bat de son action en garantie à l'encontre de cet intervenant à la construction ;

 

Aux motifs, propres, que « la responsabilité de la sociélé Erbay, entreprise de maçonnerie sous-traitante, ne peut être recherchée par l'entreprise principale que sur le fondement du droit commun de l'article 1147 du code civil ; que la société Star Bat, qui soutient qu'elle a confié la pose d'un drain à la société Erbay, produit un bon de commande régularisé avec cette dernière le 11 mai 2005 et mentionnant " gros béton de fondation compris acier et drains " pour la somme de 402, 84 euros HT ; qu'il résulte cependant de l'expertise judiciaire que ce bon de commande ne pouvait pas mentionner la fourniture et la pose d'un drainage d'habitation réalisé dans les normes puisqu'il correspond à un coût au mètre linéaire de 5. 34 euros HT alors que la fourniture et la pose d'un drain sans la tranchée s'élèvent à 22. 50 euros, le mètre linéaire HT ; que d'ailleurs la facture de la société APTP pour la mise en oeuvre effective du drainage chez les époux X...fait mention d'un mètre linéaire HT de 18. 29 euros ; que M. A...a considéré à juste titre que la société Erbay n'avait pas été chargée du drainage de toute la maison en relevant en outre dans son rapport que le devis descriptif établi par la société Star Bat mentionnait la réalisation d'un drain dans le chapitre branchement VRD, alors que la société Erbay ne s'était pas vu soustraiter le lot VRD qui incombait à la société APTP ; qu'en conséquence, aucune faute ne saurait être reprochée à la société Erbay qui doit être mise hors de cause ainsi que son assureur la compagnie MAAF Assurances, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'opposabilité du rapport d'expertise à cet assureur » ;

 

Et aux motifs. réputés adoptés, que « la société Star Bat demande à être relevée et garantie par la société Erbay et son assureur la société MAAF Assurances des condamnations prononcées contre elle à propos des conséquences dommageables de la non-réalisation du drain périphérique qu'elle évalue à la somme de 5. 190, 17 euros suivant facture établie par la société APTP en date du 30 juin 2006 ; que la société Erbay. entreprise de maçonnerie, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Star Bat ; qu'il n'existe donc pas à son égard une présomption de responsabilités et que sa faute doit, par suite, être démontrée pour que sa responsabilité soit engagée ; que la société Star Bat prétend avoir confié la pose d'un drain à la société Erbay et produit le bon de commande qu'elle a régularisé avec cette dernière en date du 11 mai 2005, mentionnant " gros béton de fondation compris acier et drain " pour la somme de 402, 64 euros HT ; que cependant, il résulte de l'expertise que ledit bon de commande ne pouvait mentionner la réalisation d'un drain puisqu'il correspond à un coût en mètre linéaire de 5, 34 euros HT et que ce prix du mètre linéaire ne correspond pas à la fourniture et à la pose d'un drainage d'habitation réalisé dans les normes ; que M A...précise avoir obtenu un prix récent de l'entreprise pour la fourniture et la pose d'un drain sans la tranchée à 22, 50 euros le mètre linéaire HT ; que d'ailleurs, la facture de la société APTP pour la même mise en oeuvre chez les époux X...est de 18. 29 euros le mètre linéaire HT ; que l'expert a, à juste titre, considéré que la somme de 5, 34 euros HT le mètre linéaire ne pouvait inclure le drainage de toute la maison y compris le béton de fondation et son ferraillage ; que M. A...précise encore que ce poste est délicat dans sa réalisation et que la société Star Bat aurait dû consacrer un paragraphe sur ce poste qui suppose la réalisation d'un fond de tranchée couvert d'un lit de sable, la fourniture et la pose d'un drain ciment ou PVC, le raccordement au réseau d'eaux pluviales et le remplissage de la tranchée par un apport de cailloux ronds, roulés et lavés de granulométrie décroissante ; qu'il n'y a manifestement pas eu de consultation de l'entreprise Erbay pour ce travail ; que l'expert émet enfin l''hypothèse que la société Star Bat et M. Y... ont considéré que la pente naturelle du terrain suffirait à évacuer les eaux de ruissellement et ont entendu en cela réaliser une économie sur le coût de la construction ; qu'enfin, M. A...a relevé en page 10 de son rapport que le devis descriptif établi par Maisons Libre Concept mentionne la réalisation d'un drain dans le chapitre branchement VRD, alors que la société Erbay ne s'est pas vue sous-traiter le lot VRD qui incombait à la société APTP ; qu'en conséquence, aucune faute ne saurait être reprochée à la société Erbay qui sera, par suite, mise hors de cause, ainsi que son assureur, la MAAF Assurances » :

 

Alors qu'en excluant que le bon de commande fait à la société Erhay par la société Star Bat ait pu prévoir la réalisation d'un drain, dont l'absence était à l'origine des désordres, au motif que le coût fixé par le bon de commande à ce titre conduisait à considérer que ce coût ne pouvait couvrir le drainage de toute la maison, y compris le béton de fondation et son ferraillage, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 14, § 3 et s.), si le coût ainsi prévu sur le bon de commande pouvait correspondre à l'exécution du drain dès lors que l'entreprise Erbay avait chiffré uniquement la réalisation, c'est-à-dire la main d'oeuvre à l'exclusion des fournitures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil."