Qui doit prouver l'existence et le contenu du contrat d'assurance ? (mardi, 09 juin 2015)
C'est l'assuré qui doit apporter la preuve du contrat et de l'étendue du contrat d'assurance s'il en invoque le bénéfice :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2013), que la société civile immobilière Grenoble Vercors (la SCI) a fait procéder à la réhabilitation d'un ancien hôtel afin de le transformer en logements d'habitation ; qu'après avoir obtenu un permis de construire par l'entremise de M. X..., architecte, la SCI a conclu le 23 janvier 2004 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Inter concept allright (la société ICA) assurée auprès de la société Axa France IARD ; que, se plaignant de non-conformités et de dépassement des délais, la SCI a, après expertise, assigné la société ICA et la société Axa France IARD en indemnisation ; que le maître d'oeuvre a sollicité la garantie de son assureur ;
Attendu qu'ayant relevé que l'attestation mentionnait qu'elle ne pouvait engager l'assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se référait et constaté que la société ICA ne produisait pas les conditions générales et particulières du contrat, ce qui ne lui permettait pas de connaître l'étendue des garanties, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de garantie formée contre la société Axa France IARD devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter concept allright aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Inter concept allright
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Axa France IARD ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « La SCI Grenoble Vercors et la société ICA versent aux débats : - une attestation d'assurance délivrée par la société Axa en date du 12 avril 2011 au terme de laquelle la société ICA a été titulaire d'un contrat Multigaranties Technicien de la Construction n° 33876900051887 à effet du 2 juillet 1999, garantissant sa responsabilité civile en raison des préjudices causés à autrui avant ou après réception, le contrat ayant pour objet de garantir les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courant et les interventions de l'assuré en qualité de coordonnateur en matière de sécurité et de protection des personnes, - une attestation d'assurance délivrée par la société Axa en date du 25 février 2003 selon laquelle la société ICA est titulaire d'un contrat Multigaranties Technicien de la Construction n° 33876900051887 garantissant sa responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des préjudices causés à autrui ou après réception, le contrat ayant pour objet de garantir les ouvrages réalisés suivant des procédés ou des produits ou matériaux de technique courante. L'attestation précise qu'elle ne peut engager l'assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère ; - une attestation délivrée par la société Axa en date du 4 mai 2005 selon laquelle la société ICA est titulaire du contrat Multigaranties Technicien de la Construction n° 2260769604 garantissant * pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2005 et avant la date d'expiration ou de résiliation du contrat + sa responsabilité civile décennale pour les travaux de bâtiment qu'elle peut encourir en sa qualité de constructeur telle que visée à l'article 1792-1 1er alinéa du code civil en vertu des articles 1792 et 1792-2 dudit code ; + lorsque l'assuré est sous-traitant le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après réception au sens des articles 1792-6 du même code dès lors que sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu'elle a réalisés, * pour les dommages survenus à compter du 1er janvier 2005 et avant la date de résiliation ou dénonciation du contrat, + la responsabilité qu'elle peut encourir avant réception en cas d'erreur ou d'omission avec ou sans désordre + les dommages subis après réception par les éléments d'équipement dissociables du bâtiment de l'assuré en vertu des dispositions de l'article 1792-3 du code civil, + les dommages matériels intermédiaires survenant après réception et dont les dommages incombent à l'assuré, + les dommages matériels subis après réception par les existants, compromettant leur solidité et qui sont la conséquence directe de l'exécution de travaux neufs et dont la responsabilité incombe à l'assuré, + les dommages immatériels résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité au titre des garanties citées 1, 2, 3, 5, 6, 7 ou 8 des conditions générales, le contrat ayant pour objet de garantir * les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante * les interventions de l'assuré en qualité de technicien sur des chantiers dont le coût global de l'opération de construction n'est pas supérieur à 920.000 € ; que la SCI Grenoble Vercors et la société ICA ne versent pas au débat les conditions générales et particulières des contrats, omission qui avait motivé le rejet de la demande de garantie en première instance et qui ne permet pas plus à la cour d'être renseignée que l'étendue des garanties ; que le simple examen des attestations permet, cependant, de relever que : - la police 33876900051887 garantit les interventions de l'assuré en qualité de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. Elle ne saurait donc s'appliquer au chantier exécuté sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Grenoble Vercors, la société ICA ayant été maître d'oeuvre et non coordonnateur ¿ la police 2260769604 est susceptible de jouer * pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2005. Or le chantier a démarré en janvier 2004. * pour certains dommages survenus à compter du 1er janvier 2005. Or le retard de livraison est survenu en 2004. La non-conformité de l'escalier en béton, constatée postérieurement à la réception et relevée au cours des opérations d'expertise, ne concerne ni un élément d'équipement dissociable, ni un dommage matériel intermédiaire, ni un dommage aux existants ni un dommage immatériel. Quant à la garantie du maître d'ouvrage relative aux vues préjudiciables à M. Y... elle est la conséquence de la décision rendue en juillet 2004 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa » (cf. arrêt, p. 16 et 17) ;
ALORS en premier lieu QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur une clause du contrat qui n'a pas été invoquée par les parties, sans les inviter au préalable à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Inter Concept Allright produisait aux débats une attestation d'assurance de responsabilité émanant de la compagnie Axa afin d'obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre (cf. concl., p. 8) ; que la SCI Grenoble Vercors se prévalait, de même, de deux attestations d'assurance établies par la société Axa au profit de la société Inter Concept Allright, dont l'une correspondait au même contrat que celui visé par l'attestation produite par la société Inter Concept Allright ; que la société Axa n'a pas régulièrement conclu et n'a donc contesté ni l'existence du contrat d'assurance, ni son application au cas d'espèce ; que les autres parties n'ont pas conclu sur ce point ; que, pour décider que la compagnie Axa ne devait pas sa garantie à la société Inter Concept Allright, la cour d'appel a considéré que l'examen de l'attestation produite par la société Inter Concept Allright n'établissait pas que la garantie était mobilisable, au motif que cette attestation n'aurait couvert que l'activité de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (cf. arrêt, p. 17) ; qu'en se prononçant ainsi, en soulevant d'office un moyen tiré de l'application d'une stipulation contractuelle qui n'était invoquée par aucune des parties, sans inviter au préalable ces dernières à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu, à titre subsidiaire, QU'afin d'établir la garantie d'assurance de responsabilité civile dont elle se prévalait à l'encontre de la société Axa, la société Inter Concept Allright produisait une attestation d'assurance datée du 12 avril 2011, visant un contrat dénommé « Multigaranties technicien de la construction » n° 33876900051887 et garantissant sa responsabilité civile au titre des « ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante » et « des interventions de l'assuré en qualité de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé », dans le cadre de son activité d'architecte (prod.) ; que, pour considérer que cette attestation n'établissait pas la garantie de la société Axa pour le sinistre litigieux, la cour d'appel a énoncé que « la police 33876900051887 garantit les interventions de l'assuré en qualité de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé » puis que cette police « ne saurait donc s'appliquer au chantier exécuté sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Grenoble Vercors, la société ICA ayant été maître d'oeuvre et non coordonnateur » (cf. arrêt, p. 17) ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'attestation n'énonçait pas que la garantie ne serait acquise qu'à la condition d'une intervention de l'assuré en tant que coordonnateur en matière de sécurité, et, tout au contraire, prévoyait en page 2 que la garantie était acquise pour l'activité d'architecte de la société Inter Concept Allright au titre des « ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante », c'est-à-dire de maître d'oeuvre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation d'assurance et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS en troisième lieu, également à titre subsidiaire, QUE la preuve du contrat d'assurance peut être rapportée par tout écrit, tel qu'une attestation d'assurance ; qu'à supposer que la cour d'appel ait rejeté la demande en garantie de la société Inter Concept Allright au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats les conditions générales et particulières des contrats d'assurance « ce qui ne permet pas à la cour d'être renseignée sur l'étendue des garanties » (cf. arrêt, p. 17 § 11), tandis que la preuve du contenu d'assurance pouvait être établie par l'assuré au moyen de l'attestation d'assurance qui lui avait été délivrée par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances."