Substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente et cession de créance (mercredi, 21 janvier 2015)

 

Cet arrêt juge que le substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente prévoyant cette faculté ne constitue pas une cession de créance :

"Vu l'article 1689 du Code civil ;

 

Attendu que, dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ;

 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 30 juin 1997 96/181 et 182), que, par un acte du 31 octobre 1992, la société JPP Promotion a reconnu devoir la somme de 3 300 000 francs à M. Mouret ; que, par un second acte du 25 mai 1993, la société JPP Promotion s'est engagée à vendre à M. Mouret divers lots d'un immeuble moyennant le prix de 3 300 000 francs payable par compensation, avec la créance constatée par l'acte du 31 octobre 1992 ; que la promesse étant conclue avec faculté de substitution au profit de M. Mouret, ce dernier s'est substitué la société civile immobilière 188, avenue Victor-Hugo (SCI) ; que M. Mouret a assigné la société JPP Promotion en réitération forcée de la promesse ; que la SCI est intervenue volontairement en se prévalant de l'acte de substitution ; que la société JPP Promotion ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Mouret a déclaré sa créance ; 

 

Attendu que, pour rejeter cette créance, l'arrêt n° 96/181 retient que l'acte de substitution entraînait nécessairement cession de la créance de sorte que M. Mouret n'avait plus la qualité de créancier ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la substitution d'un tiers au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente prévoyant cette faculté ne constitue pas une cession de créance, la cour d'appel, qui a constaté que la promesse avait été enregistrée le 25 mai 1993 et qu'elle prévoyait que la société JPP Promotion pourrait refuser de réitérer l'acte en versant à M. Mouret la somme de 3 300 000 francs augmentée d'un intérêt, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des pourvois :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble."