L'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages (lundi, 29 décembre 2014)

Ce principe est posé par cet arrêt, et il est spécifique à l’assurance dommages ouvrage :

 

"Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003 et 29 janvier 2004), que la commune de Compiègne et le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des communes de la région de Compiègne ont fait construire une patinoire ; qu'une assurance "dommages ouvrage" a été souscrite auprès de la compagnie Albingia ;

 

que des désordres sont apparus en août 1997 et qu'une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur qui a refusé sa garantie le 14 octobre 1997 ; que la commune de Compiègne et le SIVOM des communes de la région de Compiègne ont assigné la compagnie Albingia en paiement ;

 

Attendu que pour allouer à la commune de Compiègne et au SIVOM des communes de la région de Compiègne, la somme de 572 258,57 euros avec intérêts calculés au double de l'intérêt au taux légal, l'arrêt retient que le montant de la totalité des travaux de réparation des dommages au paiement duquel la compagnie Albingia est tenue en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, sans pouvoir en l'absence de disposition légale particulière exiger que la commune de Compiègne affecte les sommes dont elle est redevable à l'exécution des travaux préconisés par l'expert , s'élève à la somme de 572 258,57 euros ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que l'arrêt du 29 janvier 2004 se rattachant par un lien dépendance nécessaire à l'arrêt du 7 octobre 2003 qui est cassé par la présente décision, cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 29 janvier 2004 ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la compagnie Albingia à payer la somme de 572.258,57 euros à la commune de Compiègne et au SIVOM des communes de la région de Compiègne, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

 

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 29 janvier 2004 rendu par la cour d'appel d'Amiens ;

 

Condamne, ensemble, la commune de Compiègne et le syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de la région de Compiègne aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Compiègne et du syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de la région de Compiègne ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et annulé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile."