Acceptation du risque et responsabilité de l'architecte (mardi, 11 novembre 2014)
La responsabilité de l'architecte est exclue si le maître d'ouvrage a accepté les risques :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2013), que la société Finamur, maître d'ouvrage, et la société Vital Ainé, maître d'ouvrage délégué exploitant une usine de biscuiterie, ont, lors de l'extension de cet établissement équipé d'un système d'assainissement par filtration, fait réaliser une installation de traitement des eaux usées industrielles par la société Ar Quo, architecte et la société STAT, entreprise assurée auprès de la société Axa France ; que, préalablement à la signature du marché, la société Ar Quo avait demandé une étude à la société IDE environnement qui a jugé inadapté un traitement par filtration et a préconisé divers systèmes, dont une filière par méthanisation, compte tenu de l'importance et de la nature des effluents ; qu'ayant refusé le devis, jugé excessif, de la société Vor pour une installation de méthanisation, la société Vital Ainé et la société Finamur ont décidé, malgré les réserves de l'entreprise sur le dimensionnement de l'installation qui lui était demandée, de passer le marché avec la société STAT qui avait proposé un devis pour une installation conservant un système de filtration ; que se plaignant de l'engorgement du lit de filtration et de contraintes d'entretien importantes, la société Finamur et la société Vital Ainé ont assigné les constructeurs en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finamur et la société Vital Ainé font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Ar Quo, STAT et Axa à leur payer une somme à titre de dommages-intérêts et de condamner la société Vital Ainé à payer à la société STAT une somme au titre du solde du prix des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ que l'architecte ne peut sans commettre une faute, concevoir et accepter la mise en place d'une installation d'assainissement laquelle n'est pas conforme aux besoins du maître de l'ouvrage ni aux normes réglementaires ; qu'en exonérant l'architecte de sa responsabilité après avoir constaté que l'installation d'assainissement installée est incompatible avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la société Vital Ainé sur son site de Martres, que la surface du lit installé est très largement sous-dimensionnée par rapport aux contraintes réglementaires de sorte que les critères de qualité du rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en exonérant l'architecte de toute responsabilité à l'origine de la conception et la mise en place d'une installation d'assainissement dont l'expert a constaté qu'elle est incompatible avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la société Vital Ainé sur son site de Martres et dont la surface du lit installé est très largement sous-dimensionnée par rapport aux contraintes réglementaires de sorte que les critères de qualité du rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints, sur la circonstance que le maître de l'ouvrage, industriel sensibilisé à ces problèmes d'assainissement pour disposer d'un pôle qualité et s'être plaint d'une fréquence de vidange trop importante des fosses de l'installation aurait choisi en toute connaissance de cause le devis de la société STAT puisqu'il disposait d'une étude et de préconisations particulièrement claires sur les différents systèmes, leurs avantages et inconvénients et adaptation au site en cause, informations circonstanciées lui permettant de comprendre parfaitement les problèmes posées et d'être informée de toutes les contraintes et que l'option retenue aurait été effectuée en toute connaissance de cause guidé par un souci d'économie, sans qu'il résulte de ses constatations que l'architecte qui avait validé le devis de la société STAT après avoir fait réaliser une étude technique par la société IDE, et auquel il incombait au premier chef de remettre cette étude à l'entrepreneur, avait clairement informé la société Vital Ainé, fabricant de biscuits et de madeleines dont il n'est pas constaté qu'elle était notoirement compétente en matière d'assainissement, des risques de non-conformité des rejets aux normes et des risques de colmatage de ces rejets se traduisant par des débordements fréquents sur lit d'infiltration, inhérents à l'installation conçue par la société STAT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur la responsabilité de l'architecte à l'origine du vice de conception de l'ouvrage qui était en tout état de cause sous-dimensionné dans la filière choisie, ce qui ne pouvait relever d'un choix de la société Vital Ainé mais des seules compétences techniques des professionnels qui avaient conçu l'installation en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que l'architecte chargé de la surveillance de l'exécution des contrats de travaux est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage, de l'absence du décolloïdeur prévu sur le plan de récolement des ouvrages ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Vital Ainé, en possession du rapport de la société IDE environnement sur les différents systèmes, leurs avantages, leurs inconvénients et leur adaptation au site, avait écarté le devis établi par la société Vor pour un traitement par méthanisation pour lui préférer délibérément, malgré les réserves émises par l'entreprise sur le sous-dimensionnement de l'installation prévue, l'équipement proposé par la société STAT, utilisant un système de filtration comparable à celui qui ne lui donnait pas satisfaction dans son établissement actuel, la cour d'appel, qui a relevé que la présence d'un décolloïdeur ne permettrait pas de rendre l'installation conforme à son usage et que le maître d'ouvrage avait, en pleine connaissance de cause, accepté le risque d'un dysfonctionnement du système, a pu en déduire que la responsabilité de l'architecte ne pouvait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finamur et la société Vital Ainé font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Ar Quo, STAT et Axa à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de condamner la société Vital Ainé à payer à la société STAT une somme au titre du solde du prix des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si la société STAT qui après avoir émis un premier devis comportant des réserves sur le dimensionnement de l'installation initiale, a établi un second devis dont la cour d'appel constate qu'il a eu pour objet notamment d'augmenter la capacité du système et qui a mis en place l'installation définie dans ce second devis, n'a pas manqué à son devoir de conseil en n'alertant pas le maître de l'ouvrage sur la circonstance que cette augmentation de la capacité du système serait néanmoins insuffisante pour parer aux dysfonctionnements qui se sont manifestés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la société STAT qui ne pouvait se contenter d'invoquer la prétendue non communication de l'étude de la société IDE, mais devait en sa qualité de professionnelle se renseigner le cas échéant par elle-même sur les besoins du maître de l'ouvrage et sur la filière la mieux adaptée à ces besoins, a en tout état de cause engagé sa responsabilité en acceptant de mettre en place une installation non conforme à ces besoins sans émettre la moindre réserve quant au choix de la filière ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en exonérant l'entrepreneur de toute responsabilité à l'origine de la conception et la mise en place d'une installation d'assainissement dont l'expert a constaté qu'elle est incompatible avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la société Vital Ainé sur son site de Martres et dont la surface du lit installé est très largement sous-dimensionnée par rapport aux contraintes réglementaires de sorte que les critères de qualité du rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints, sur la circonstance que le maître de l'ouvrage, industriel sensibilisé à ces problèmes d'assainissement pour disposer d'un pôle qualité et s'être plaint d'une fréquence de vidange trop importante des fosses de l'installation aurait choisi en toute connaissance de cause le devis de la société STAT puisqu'il disposait d'une étude et de préconisations particulièrement claires sur les différents systèmes, leurs avantages et inconvénients et adaptation au site en cause, informations circonstanciées lui permettant de comprendre parfaitement les problèmes posées et d'être informée de toutes les contraintes et que l'option retenue aurait été effectuée en toute connaissance de cause guidé par un souci d'économie, sans qu'il résulte de ses constatations que la société Vital Ainé, fabricant de biscuits et de madeleines dont il n'est pas constaté qu'elle était notoirement compétente en matière d'assainissement, avait été clairement informée des risques de non-conformité des rejets aux normes et des risques de colmatage de ces rejets se traduisant par des débordements fréquents sur lit d'infiltration, inhérents à l'installation conçue par la société STAT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en déboutant la société Vital Ainé de sa demande en réparation du préjudice résultant des frais d'entretien générés par les dysfonctionnement de l'installation, après avoir expressément admis que la société STAT n'avait pas mis en place le décolloïdeur prévu au plan et que cet appareil aurait protégé le lit d'infiltration des colmatages et diminué les fréquences de vidage du dégraisseur et était de nature à améliorer le fonctionnement du système, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil qu'elle a violé ;
Mais attendu qu'ayant énoncé les réserves émises sur le devis par la société STAT et relevé que le second devis ne modifiait pas la situation en se bornant à prévoir une double installation au lieu de l'installation unique initialement prévue, la cour d'appel, qui a retenu que le maître d'ouvrage avait été parfaitement informé, par l'étude de la société IDE environnement et les réserves émises, des risques présentés par l'installation et relevé que la pose d'un décolloïdeur n'était pas de nature à résoudre le problème rencontré, a pu en déduire que la responsabilité de l'entreprise ne pouvait être retenue ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Vital Ainé fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société STAT une somme au titre du solde du prix des travaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Vital Ainé qui faisait valoir, se fondant sur les constatations de l'expert, que les situations de travaux et même le décompte général définitif sont établis sur la base de prestations prévues dans le devis du 28 juillet 2005 lequel porte sur des prestations qui ne sont pas celles qui ont été réalisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en validant la totalité de la créance dont le paiement était demandé, après avoir constaté que le décolloïdeur prévu n'avait pas été mis en place, ce dont il résulte que son coût devait être déduit de la créance réclamée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1184 du code civil qu'elle a violé ;
Mais attendu qu'ayant examiné la créance de la société STAT à la lumière des explications fournies par les parties et des justificatifs énumérés, la cour d'appel, qui rappelle que le décolloïdeur ne figurait pas au devis ayant servi de base à la facturation, a, au terme du calcul figurant dans sa décision, souverainement fixé le montant de cette créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société STAT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à prononcer une réception judiciaire des travaux qu'elle a effectués en fixant cette réception au mois de février 2006, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est seulement tenu de rechercher si les ouvrages étaient en état d'être reçus et à quelle date, peu important que le maître de l'ouvrage ait refusé d'approuver les travaux réalisés ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la réception judiciaire des travaux qui avait été sollicitée par la société STAT, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune réception ne pouvait être admise dès lors que celle-ci ne consiste pas seulement dans la livraison mais aussi dans l'approbation par le maître de l'ouvrage du travail réalisé et qu'en l'espèce le procès-verbal de réception avec réserves préparé par l'architecte n'a jamais été signé par le maître de l'ouvrage, la société Vital Ainé, qui a toujours refusé de solder le prix du marché eu égard aux dysfonctionnements dénoncés de l'installation ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société STAT dans ses écritures d'appel en réponse, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu au mois de février 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'installation affectée de dysfonctionnements, inadaptée au traitement des eaux usées industrielles et rejetant des résidus non conformes aux normes était impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré du refus du maître de recevoir l'ouvrage, en déduire que l'installation n'était pas en état d'être reçue et qu'aucune réception n'était possible ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société STAT fait grief à l'arrêt de condamner la société Vital Ainé à lui payer une somme au titre du solde du prix des travaux, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privés visé au 3e alinéa de l'article 1799 du code civil doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues et que cette garantie est due à tout moment ; qu'en l'espèce, le solde des travaux étant demeuré impayé, la société STAT, entrepreneur, était donc fondée à réclamer à la société Vital Ainé, en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, le paiement des retenues de garantie contractuelles de 5 % qui lui restaient dues au titre des factures F 2006.02.002 du 14 février 2006 et F 2006.09.005 du 30 septembre 2006 ; qu'en déboutant la société STAT de cette demande et en limitant à la somme de 11 619,26 euros TTC et non à celle de 13 041,18 euros TTC, le montant de la somme lui restant due, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a admis le principe du paiement des retenues de garantie, a relevé que la créance invoquée par la société STAT pour une de ses factures avait été intégralement payée par la débitrice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Vital Aîné - Biscuiterie Vital et Finamur, demanderesses au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les sociétés Vital Ainé et Finamur de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Ar Quo, STAT et Axa IARD à leur payer une somme de 197.844 ¿ à titre de dommages et intérêts ET D'AVOIR condamné la société Vital Ainé à payer à la société STAT la somme de 11.619,26 ¿ TTC au titre du solde du prix des travaux avec intérêts au taux conventionnel d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 15 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la lecture du rapport d'expertise judiciaire révèle que « l'installation d'assainissement des eaux industrielles litigieuse est la ligne au nord-est des bâtiments et comprend un dégrilleur, un débourbeur séparateur de graisses, une fosse toutes eaux de 10.000 litres, un lit d'infiltration de 45 m². Le dysfonctionnement se traduit par le débordement fréquent du lit d'infiltration qui traduit son colmatage mais le système d'assainissement reste en fonctionnement. Que les travaux réalisés par la STAT correspondent aux préconisations de l'architecte au travers du plan des ouvrages à l'exception du décolloïdeur qui figure sur ce document mais n'a pas été réalisé.
Le colmatage est dû au sous dimensionnement du lit et à la présence de matières en suspension dans l'effluent en sortie de la fosse toutes eaux qui sont principalement constituées de colloïdes qui décantent très difficilement. Les codes et dimensionnement de la filière installée sont compatibles avec le traitement des eaux usées domestiques mais totalement incompatibles avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la SARL Vital Ainé sur son site de Martres Tolosane ; quel que soit le paramètre dimensionnant retenu (débit MES DVO) la surface du lit installé est très largement sousdimensionné par rapport aux contraintes réglementaires ; les critères de qualité du rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints » ; qu'il explique « l'installation d'assainissement des eaux industrielles pose deux problèmes de fonctionnement différents ; le premier concerne le colmatage du lit filtrant, le second la conformité des rejets au normes ; dans le cas présent les rejets colmatent le filtre ET ne sont pas conformes aux normes.
La situation par rapport au colmatage pourrait se voir améliorée par la pose d'un décolloïdeur pour une dépense de quelques milliers d'euros et les matières colmatant actuellement le filtre peuvent être éliminées par simple apport à l'entrée du lit filtrant de produits appropriés.
C'est par rapport à la conformité des rejets aux normes que l'installation actuelle est inadaptée et qu'il serait nécessaire de prévoir des modifications plus importantes de l'ordre de plusieurs centaines d'euros ; c'est pour résoudre ce problème que IDE Environnement avait conseillé en mars 2005 d'envisager des solutions telles que le citernage vers la station d'épuration multi-étagée sur site ; la SARL Vital Ainé avait connaissance de cette étude mais a refusé la proposition Vor qui y faisait expressément référence » ; qu'aucune faute de conception ou aucun manquement à son obligation de conseil ne peut être retenu à l'encontre de l'architecte ; que la société Ar Quo a pris soin de commander à ses frais auprès de la société IDE Environnement une étude d'analyse des effluents et des dispositifs épuratoires de la SARL Vital Ainé qui a conclu que « les effluents de procédés caractérisés lors de ces bilans présentent un débit de 8m3/j, une concentration très élevée en matière organique biodégradable représentant une charge de 4.500 équivalents habitant en sortie atelier réduite à 2.100 H après décantation /digestion dans la fosse existante. Le traitement par infiltration dans le sol habituellement dimensionné sur la base de 5m²/EH (norme XP 16-603 DTU 34-1) pour un filtre à sable reconstitué ne semble pas être une filière adaptée à ce cas particulier puisqu'elle impliquerait une surface de 1 ha après la fosse. Il faudra de plus tenir compte du prévisionnel de développement de la production qui se traduira par une augmentation proportionnelle des rejets. Les moyens de traitement envisageables sont :
- sur site l'épuration multi-étagée (anaréobie/aérobie)
- le traitement hors site, soit sur station d'épuration collective, soit sur unité de méthanisation.
Dans le cas d'un traitement sur site, il faudra intégrer une demande d'autorisation de rejet auprès de l'administration en charge de la police des eaux du milieu récepteur (indispensable pour consulter les équipementiers qui s'engageront sur une qualité d'effluent rejeté), la filière de valorisation des résidus de prétraitement, la filière de valorisation des boues d'épuration.
Dans le cas du traitement sur station d'épuration collective, il faudra prévoir de passer un contrat spécifique avec l'exploitant de la station et son maître d'ouvrage, contrat admettant la teneur élevée en matière organique des effluents.
Dans le cas du traitement par méthanisation externe, il faudra intégrer le coût du transport » ;
Qu'elle a communiqué cette étude à la SARL Vital Ainé ; qu'au vu de sa teneur, ce maître de l'ouvrage délégué l'a transmise à l'entreprise Vor en sollicitant un devis laquelle a retenu un traitement par méthanisation ; qu'il a ensuite demandé un devis à la société STAT sans lui avoir communiqué le rapport IDE, laquelle a prévu un système par filtration ; qu'il a entériné ce dernier devis ; que ce choix effectué par un industriel sensibilisé à ces problèmes d'assainissement, pour disposer d'un pôle qualité et s'être plaint d'une fréquence de vidange trop importante des fosses de l'installation existante, a été opéré en toute connaissance de cause puisqu'il disposait d'une étude et de préconisations claires sur les différents systèmes, leurs avantages et inconvénients et adaptation au site en cause ; que ces informations circonstanciées lui permettaient de comprendre parfaitement les problèmes posés et d'être informé de toutes les contraintes ; que l'option retenue a été effectuée en toute connaissance de cause, guidé par un souci d'économie ; que l'expert judiciaire souligne « au moment de la construction des ouvrages, l'exploitant a eu le choix entre deux systèmes d'assainissement des eaux industrielles
- un système au prix de 246.490 ¿ (devis Vor)
- un système au prix de 26.056 ¿ HT soit environ dix fois moins que le précédent (devis STAT)
l'exploitant qui est un industriel, n'a pas pu croire qu'il s'agissait de deux systèmes équivalents et il est vraisemblable qu'il ait demandé des explications, notamment au sujet des contraintes d'entretien » ;
qu'il fait remarquer que « généralement le coût de fonctionnement varie en sens inverse du coût d'investissement ; cette variation est un des paramètres du choix initial » (page 31) ; qu'il poursuit (page 39) « en janvier 2005, la société Vital Ainé estime que les coûts d'entretien de son installation sont trop importants et demande une analyse de cette installation ; mars 2005, après analyse IDE propose des solutions différentes mais très coûteuses (méthanisation citernage, valorisation des résidus, contrat spécifique, transports¿) ; en juillet 2005 (marché STAT) la solution retenue pour la nouvelle installation est semblable à l'installation existante. Au moment de la décision en juillet 2005 la société Vital devait être consciente que les coûts d'entretien de la nouvelle installation seraient donc semblables à ceux qu'elle dénonçait au départ.
De plus un calcul grossier montre que la solution n'est pas financièrement mauvaise ; une différence de coût de fonctionnement d'environ 1.000 ¿ mensuels par rapport à une différence de coût d'investissement de 200.000 ¿ correspond à une différence de durées d'investissement de 200 mois soit environ 17 années » ; que l'analyse est identique quel que soit le problème rencontré, qu'il s'agisse du colmatage du lit filtrant ou de la conformité du rejet aux normes ; que l'expert X... mentionne en effet (page 42) que « c'est justement pour résoudre ce dernier problème que IDE Environnement avait conseillé d'envisager des solutions telles que le citernage vers la station d'épuration, la méthanisation externe ou l'épuration multi-étagée sur site, que la SARL Vital Ainé a rejetées » ; qu'au demeurant le système reste toujours en état de fonctionnement ; que la situation par rapport au colmatage pourrait certes se voir améliorée par la pose d'un décolloïdeur situé entre la fosse et le filtre, appareil d'un coût de 1.840 ¿ HT prévu sur le plan de récolement des ouvrages mais qui n'a pas été effectivement installé ; mais que cette situation n'est pas de nature à engager la responsabilité de la société Ar Quo dans la mesure où elle traduit exclusivement une malfaçon ponctuelle de mise en oeuvre et donc d'exécution matérielle proprement dite à l'exclusion de toute faute de direction générale des travaux, l'architecte n'étant pas tenu à une présence constante sur le chantier ; qu'au surplus, cet appareil figurait sur le plan de récolement de l'entrepreneur ;
1°) ALORS QUE l'architecte ne peut sans commettre une faute, concevoir et accepter la mise en place d'une installation d'assainissement laquelle n'est pas conforme aux besoins du maître de l'ouvrage ni aux normes réglementaires ; qu'en exonérant l'architecte de sa responsabilité après avoir constaté que l'installation d'assainissement installée est incompatible avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la SARL Vital Ainé sur son site de Martres, que la surface du lit installé est très largement sous-dimensionnée par rapport aux contraintes réglementaires de sorte que les critères de qualité du rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en exonérant l'architecte de toute responsabilité à l'origine de la conception et la mise en place d'une installation d'assainissement dont l'expert a constaté qu'elle est incompatible avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la SARL Vital Ainé sur son site de Martres et dont la surface du lit installé est très largement sous-dimensionnée par rapport aux contraintes réglementaires de sorte que les critères de qualité du rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints, sur la circonstance que le maître de l'ouvrage, industriel sensibilisé à ces problèmes d'assainissement pour disposer d'un pôle qualité et s'être plaint d'une fréquence de vidange trop importante des fosses de l'installation aurait choisi en toute connaissance de cause le devis de la société STAT puisqu'il disposait d'une étude et de préconisations particulièrement claires sur les différents systèmes, leurs avantages et inconvénients et adaptation au site en cause, informations circonstanciées lui permettant de comprendre parfaitement les problèmes posées et d'être informée de toutes les contraintes et que l'option retenue aurait été effectuée en toute connaissance de cause guidé par un souci d'économie, sans qu'il résulte de ses constatations que l'architecte qui avait validé le devis de la société STAT après avoir fait réaliser une étude technique par la société IDE, et auquel il incombait au premier chef de remettre cette étude à l'entrepreneur, avait clairement informé la société Vital Ainé, fabricant de biscuits et de madeleines dont il n'est pas constaté qu'elle était notoirement compétente en matière d'assainissement, des risques de non-conformité des rejets aux normes et des risques de colmatage de ces rejets se traduisant par des débordements fréquents sur lit d'infiltration, inhérents à l'installation conçue par la société STAT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur la responsabilité de l'architecte à l'origine du vice de conception de l'ouvrage qui était en tout état de cause sous-dimensionné dans la filière choisie, ce qui ne pouvait relever d'un choix de la société Vital Ainé mais des seules compétences techniques des professionnels qui avaient conçu l'installation en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'architecte chargé de la surveillance de l'exécution des contrats de travaux est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage, de l'absence du décolloïdeur prévu sur le plan de récolement des ouvrages ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les sociétés Vital Ainé et Finamur de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Ar Quo, STAT et Axa IARD à leur payer une somme de 197.844 ¿ à titre de dommages et intérêts ET D'AVOIR condamné la société Vital Ainé à payer à la société STAT la somme de 11.619,26 ¿ TTC au titre du solde du prix des travaux avec intérêts au taux conventionnel d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 15 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la lecture du rapport d'expertise judiciaire révèle que « l'installation d'assainissement des eaux industrielles litigieuse est la ligne au nord-est des bâtiments et comprend un dégrilleur, un débourbeur séparateur de graisses, une fosse toutes eaux de 10.000 litres, un lit d'infiltration de 45 m².
Le dysfonctionnement se traduit par le débordement fréquent du lit d'infiltration qui traduit son colmatage mais le système d'assainissement reste en fonctionnement. Que les travaux réalisés par la STAT correspondent aux préconisations de l'architecte au travers du plan des ouvrages à l'exception du décolloïdeur qui figure sur ce document mais n'a pas été réalisé.
Le colmatage est dû au sous dimensionnement du lit et à la présence de matières en suspension dans l'effluent en sortie de la fosse toutes eaux qui sont principalement constituées de colloïdes qui décantent très difficilement. Les codes et dimensionnement de la filière installée sont compatibles avec le traitement des eaux usées domestiques mais totalement incompatibles avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la SARL Vital Ainé sur son site de Martres Tolosane ; quel que soit le paramètre dimensionnant retenu (débit MES DVO) la surface du lit installé est très largement sousdimensionné par rapport aux contraintes réglementaires ; les critères de qualité du rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints » ; qu'il explique « l'installation d'assainissement des eaux industrielles pose deux problèmes de fonctionnement différents ; le premier concerne le colmatage du lit filtrant, le second la conformité des rejets au normes ; dans le cas présent les rejets colmatent le filtre ET ne sont pas conformes aux normes.
La situation par rapport au colmatage pourrait se voir améliorée par la pose d'un décolloïdeur pour une dépense de quelques milliers d'euros et les matières colmatant actuellement le filtre peuvent être éliminées par simple apport à l'entrée du lit filtrant de produits appropriés.
C'est par rapport à la conformité des rejets aux normes que l'installation actuelle est inadaptée et qu'il serait nécessaire de prévoir des modifications plus importantes de l'ordre de plusieurs centaines d'euros ; c'est pour résoudre ce problème que IDE Environnement avait conseillé en mars 2005 d'envisager des solutions telles que le citernage vers la station d'épuration multi-étagée sur site ; la SARL Vital Ainé avait connaissance de cette étude mais a refusé la proposition Vor qui y faisait expressément référence » ; qu'aucune faute ne peut être imputée à la SA STAT au titre de l'inadaptation du système dès lors que dans son devis du 28 juillet 2005 cet entrepreneur note que « les deux systèmes de traitement des eaux usées pour lesquels nous sommes consultés semblent largement sous-dimensionnés. Afin d'étudier et chiffrer un système de traitement des eaux usées (sanitaires et industrielles) il faudra nous communiquer une analyse des effluents rejetés, le volume prévisionnel de rejet, le choix du milieu de rejet et le niveau de rejet souhaité. De ce fait nous ne pouvons pas être tenus pour responsables d'un quelconque défaut de qualité de traitement des eaux usées lié à la construction du système d'assainissement initialement prévu » ; que le second devis ne modifie rien sur ce point se bornant à faire une double installation, l'une au nord-est du bâtiment, l'autre au sud-ouest dans la mesure où il lui a été demandé de remplacer l'installation unique par deux installations à deux endroits différents qui a donné lieu à un devis estimatif de plus-value eu sanitaire et EU industrielle de 30.000 ¿ HT accepté et signé par la SARL Vital Ainé le 10 novembre 2005 qui a quelque peu augmenté la capacité du système ; que la SA STAT n'a jamais eu connaissance du rapport IDE Environnement qui ne lui a pas été remis à l'époque ; que le seul grief caractérisé à son encontre est l'absence de pose d'un décolloïdeur, appareil prévu au plan mais non installé qui aurait protégé le lit d'infiltration des colmatages et diminué les fréquences de vidage du dégraisseur (page 28) et qui était de nature à améliorer le fonctionnement du système ; mais que la SARL Vital Ainé et la SA Finamur ne réclament ni sa mise en place ni son coût de 1.840 ¿ HT estimant que l'installation d'un décolloïdeur n'est pas de nature à résoudre le problème rencontré ;
1°) ALORS QU'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si la société STAT qui après avoir émis un premier devis comportant des réserves sur le dimensionnement de l'installation initiale, a établi un second devis dont la Cour d'appel constate qu'il a eu pour objet notamment d'augmenter la capacité du système et qui a mis en place l'installation définie dans ce second devis, n'a pas manqué à son devoir de conseil en n'alertant pas le maître de l'ouvrage sur la circonstance que cette augmentation de la capacité du système serait néanmoins insuffisante pour parer aux dysfonctionnements qui se sont manifestés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la société STAT qui ne pouvait se contenter d'invoquer la prétendue non communication de l'étude de la société IDE, mais devait en sa qualité de professionnelle se renseigner le cas échéant par elle-même sur les besoins du maître de l'ouvrage et sur la filière la mieux adaptée à ces besoins, a en tout état de cause engagé sa responsabilité en acceptant de mettre en place une installation non conforme à ces besoins sans émettre la moindre réserve quant au choix de la filière ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en exonérant l'entrepreneur de toute responsabilité à l'origine de la conception et la mise en place d'une installation d'assainissement dont l'expert a constaté qu'elle est incompatible avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la SARL Vital Ainé sur son site de Martres et dont la surface du lit installé est très largement sous-dimensionnée par rapport aux contraintes réglementaires de sorte que les critères de qualité du rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints, sur la circonstance que le maître de l'ouvrage, industriel sensibilisé à ces problèmes d'assainissement pour disposer d'un pôle qualité et s'être plaint d'une fréquence de vidange trop importante des fosses de l'installation aurait choisi en toute connaissance de cause le devis de la société STAT puisqu'il disposait d'une étude et de préconisations particulièrement claires sur les différents systèmes, leurs avantages et inconvénients et adaptation au site en cause, informations circonstanciées lui permettant de comprendre parfaitement les problèmes posées et d'être informée de toutes les contraintes et que l'option retenue aurait été effectuée en toute connaissance de cause guidé par un souci d'économie, sans qu'il résulte de ses constatations que la société Vital Ainé, fabricant de biscuits et de madeleines dont il n'est pas constaté qu'elle était notoirement compétente en matière d'assainissement, avait été clairement informée des risques de non-conformité des rejets aux normes et des risques de colmatage de ces rejets se traduisant par des débordements fréquents sur lit d'infiltration, inhérents à l'installation conçue par la société STAT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en déboutant la société Vital Ainé de sa demande en réparation du préjudice résultant des frais d'entretien générés par les dysfonctionnement de l'installation, après avoir expressément admis que la société STAT n'avait pas mis en place le décolloïdeur prévu au plan et que cet appareil aurait protégé le lit d'infiltration des colmatages et diminué les fréquences de vidage du dégraisseur et était de nature à améliorer le fonctionnement du système, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Vital Ainé à payer à la société STAT la somme de 11.619,26 ¿ TTC au titre du solde du prix des travaux avec intérêts au taux conventionnel d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 15 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites (marché, devis, factures, règlements, relevés de compte) que le solde du marché de la SA STAT est resté impayé à hauteur de la somme de 11.619,26 ¿ TTC en principal ; que cette contrepartie est due à l'entrepreneur quelle que soit la qualité des travaux effectués ; que leur mauvaise exécution ouvre droit seulement pour le maître de l'ouvrage à une action en réparation si elle est source de préjudice pour lui ;
ALORS D'UNE PART QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Vital Ainé qui faisait valoir, se fondant sur les constatations de l'expert, que les situations de travaux et même le décompte général définitif sont établis sur la base de prestations prévues dans le devis du 28 juillet 2005 lequel porte sur des prestations qui ne sont pas celles qui ont été réalisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en validant la totalité de la créance dont le paiement était demandé, après avoir constaté que le décolloïdeur prévu n'avait pas été mis en place, ce dont il résulte que son coût devait être déduit de la créance réclamée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1184 du Code civil qu'elle a violé.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société de travaux d'assainissement et travaux agricoles, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société STAT (Société de Travaux d'Assainissement et Travaux Agricoles) de sa demande tendant à prononcer une réception judiciaire des travaux qu'elle a effectués en fixant cette réception au mois de février 2006.
AUX MOTIFS QU'aucune réception de l'ouvrage ne peut être admise, laquelle ne consiste pas seulement dans la livraison mais aussi dans l'approbation, par le maître de l'ouvrage, du travail réalisé ; qu'elle se définit comme un acte juridique unilatéral émanant de ce dernier qui constate, de façon contradictoire, la bonne exécution des travaux par l'entrepreneur et leur conformité aux prévisions contractuelles et traduit sa volonté non équivoque de les accepter ; que le procès-verbal de réception avec réserves préparé par l'architecte n'a jamais été signé par le maître de l'ouvrage qui a toujours refusé de solder le prix du marché eu égard aux dysfonctionnements dénoncés de l'installation ; que la responsabilité de la Sarl Ar-Quo et de la sa Stat ne peut donc être recherchée par la Sarl Vital Ainé et la Sa Finamur que sur le fondement contractuel de droit commune de l'article 1147 du code civil au titre de dommages apparus en cours de chantier, avant achèvement et réception des travaux et qui vise tout vice de construction, toute non-conformité, toute défectuosité quelle que soit sa nature ou son origine.
ALORS QUE le juge saisi d'une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est seulement tenu de rechercher si les ouvrages étaient en état d'être reçus et à quelle date, peu important que le maître de l'ouvrage ait refusé d'approuver les travaux réalisés ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la réception judiciaire des travaux qui avait été sollicitée par la société STAT, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune réception ne pouvait être admise dès lors que celle-ci ne consiste pas seulement dans la livraison mais aussi dans l'approbation par le maître de l'ouvrage du travail réalisé et qu'en l'espèce le procès-verbal de réception avec réserves préparé par l'architecte n'a jamais été signé par le maître de l'ouvrage, la société VITAL AINE, qui a toujours refusé de solder le prix du marché eu égard aux dysfonctionnements dénoncés de l'installation ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société exposante dans ses écritures d'appel en réponse (p.10, avant dernier al.), l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu au mois de février 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SARL VITAL AINE à payer à la société STAT (Société de Travaux d'Assainissement et Travaux Agricoles) la somme de 11.619,26 ¿ TTC au titre du solde du prix des travaux avec intérêts au taux conventionnel d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter du 15 novembre 2007.
AUX MOTIFS QUE sur l'action en paiement de l'entrepreneur, il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites (marché, devis, factures, règlements, relevé de compte) que le solde du marché de la Sa Stat est resté impayé à hauteur de la somme de 11.619,26 ¿ TTC en principal à savoir : - facture n° 2008.09.2004 du 30/09/2006 : 27.174,73 ¿, - déduction règlement -18.123,41 ¿ ; - facture n° 2007.08.004 du 31/08/2007 : 2.310,68 ¿ ; - facture n° 2006.02.002 du 14/02/2006 : 28.438,49 ¿,- déduction règlement du 17/02/2006 : -28.438,49 ¿ ; facture n° 2006.09.005 du 30/09/2006 : 5.145,19 ¿, - déduction règlement du 17/02/2006 :- 4.887,93 ¿ ; que cette contrepartie est due à l'entrepreneur quelle que soit la qualité des travaux effectués; leur mauvaise exécution ouvre droit seulement pour le maître de l'ouvrage à une action en réparation si elle est source de préjudice pour lui ; que la Sarl Vital Ainé justifie par la production de la facture revêtue du cachet de son service comptabilité "payé CRCA le 17/02/06" et de son relevé n° 285 de compte bancaire où cette même somme figure en débit avec la mention "Chèque 0000270 28.438,49 ¿" conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil l'avoir effectivement acquittée dans son intégralité sans la retenue de garantie de 5 % exigée par la Sa Stat dans son décompte ; qu'en vertu de l'article 20.8 du marché du 31 janvier 2006 qui fait la loi des parties et s'impose à elles comme au juge, les intérêts de retard sont dus au taux de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure soit en l'espèce le 15 novembre 2007 (deux mille sept).
ALORS QU'en application de l'article 1799-1 du Code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privés visé au 3ème alinéa de l'article 1799 du Code civil doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues et que cette garantie est due à tout moment ; qu'en l'espèce, le solde des travaux étant demeuré impayé, la société STAT, entrepreneur, était donc fondée à réclamer à la société VITAL AINE, en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, le paiement des retenues de garantie contractuelles de 5% qui lui restaient dues au titre des factures F 2006.02.002 du 14 février 2006 et F 2006.09.005 du 30 septembre 2006 ; qu'en déboutant la société STAT de cette demande et en limitant à la somme de 11.619,26 ¿ TTC et non à celle de 13.041,18 ¿ TTC, le montant de la somme lui restant due, la Cour d'appel a violé l'article 1799-1 du Code civil."