L'architecte doit-il être présent en permanence sur le chantier ? (jeudi, 19 juin 2014)
L'architecte doit-il être présent en permanence sur le chantier ? La Cour de Cassation déclare par l'arrêt suit qu'il ne peut être astreint à une présence permanente sur le chantier. En réalité, cela n'empêche pas les juges, très souvent, de retenir une faute de surveillance du chantier, au-delà du raisonnable, à l'égard des architectes.
"Donne acte à M. X..., M. Y... et la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Bureau d'études techniques Gay et Puig, la société Axa courtage, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, en sa qualité d'assureur de la société Bureau d'études techniques Gay et Puig, la société Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la Mutuelle générale de France assurances, la société Socotec, la société Sylvain Joyeux, la Mutuelle assurance artisanale de France, M. Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur du cabinet Bureau d'études techniques Benais, Mme A..., exerçant sous l'enseigne MCC, et la société Simag ;
Met hors de cause la société Axa corporate solutions assurances et la société Axa France Iard ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civillegifrance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2003) rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 16 mai 2001, n° S 99-15.062), que la société ACL, maître de l'ouvrage, a fait construire un ensemble, composé de 92 maisons vendues en l'état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes, assurés par la Mutuelle des architectes français (la MAF), et avec le concours de la société Nord France Boutonnat, venant aux droits de la société Nord France, assurée par la société Axa corporate solutions assurance, venant aux droits de la société Axa global risks, qui a sous-traité le lot peinture à la société In Deco, assurée par la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa courtage ; que la réception est intervenue le 10 février 1989 et que deux syndicats des copropriétaires ont été constitués ; que des désordres affectant les peintures ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires Les Louisianes II (le syndicat) a assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;
Attendu que pour condamner les architectes et la MAF, in solidum avec la société Nord France Boutonnat et la société In Deco, à payer des sommes au syndicat, l'arrêt retient MM. X... et Y... sont tenus envers le maître de l'ouvrage sur un plan contractuel pour les fautes dans la surveillance des travaux qui leur incombent et pour n'avoir pu déceler la mauvaise réalisation des travaux par l'entreprise ;
Qu'en statuant, par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute des architectes, qui n'étaient tenus que d'une obligation de moyen dans l'accomplissement de leur mission de surveillance du chantier, n'étant pas astreints à une présence constante sur celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les architectes X... et Y... et la Mutuelle des architectes français, in solidum avec la société Nord France et la société In Deco, à payer au syndicat des copropriétaires Les Louisianes II une somme de 52 168,97 euros HT au titre des reprises de peinture, cette somme étant indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 au jour du jugement (indice de base novembre 1992), et majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement et de 7 % au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, et portant ensuite intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il dit que la responsabilité des désordres affectant les peintures est partagée à concurrence de 90 % pour la société In Deco et de 10 % pour les architectes X... et Y..., en ce qu'il condamne la société In Deco, d'une part, les architectes X... et Y... avec la Mutuelle des architectes français, d'autre part, à garantir la société Nord France pour cette condamnation dans les proportions respectivement retenues contre eux, et en ce qu'il fait droit entre les deux coobligés aux appels en garantie réciproques formés l'un contre l'autre à concurrence de leurs parts de responsabilité respective, l'arrêt rendu le 11 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Louisianes II, la société Nord France Boutonnat et la société In Deco, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Louisiane II, la société Nord France Boutonnat et la société In Deco, ensemble, à payer à M. X..., M. Y... et la MAF, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre."