Fumier et trouble du voisinage (mardi, 06 mai 2014)
Voici un arrêt qui statue sur le trouble du voisinage causé par un tas de fumier :
"Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y...,
2°/ Mme Claude Z..., née Y..., demeurant ensemble La Lègue, quartier de la Beaume, route de Bagnols, 83600 Fréjus, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de la société Les Pins parasols, société anonyme dont le siège social est ...,
2°/ de Mme Angèle B..., née A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1995), statuant en matière de référé, d'avoir condamné sous astreinte les consorts Y... à supprimer le tas de fumier stocké sur leur propriété, à proximité du camping exploité par la société Les Pins parasols, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut se fonder que sur des éléments de fait invoqués par les parties; qu'en énonçant que des camions avaient déversé des boues d'épuration à proximité immédiate des caravanes, les juges d'appel se sont fondés sur un fait qui n'était pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que toute décision de justice doit être motivée; qu'en énonçant que le stockage litigieux était volontairement répétitif à l'approche des chaleurs et de la saison touristique sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour porter une telle appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que la cour d'appel a fondé sa décision sur une réglementation qui interdirait le dépôt de toute matière fermentescible à moins de 200 mètres des habitations ou zones de loisirs sans donner la moindre précision permettant d'identifier cette réglementation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle conformément aux dispositions de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile, a
entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation, 544 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties; qu'en déclarant que le dépôt de matières organiques ou végétales causait un préjudice évident à l'exploitant du camping Les Pins parasols sans s'expliquer sur le constat de M. X... du 5 juillet 1994, produit par les consorts Y..., duquel il résultait qu'aucune odeur ne se dégageait des dépôts litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1353 et 544 du Code civil, et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de faire expressément référence à des éléments de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, énonce, par motifs propres et adoptés, que le stockage de matières putrescibles par les consorts Y... à proximité du camping exploité par la société Les Pins parasols n'est pas dû à la fertilisation de terres agricoles mais à des déversements opérés de manière délibérée et répétée; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu décider qu'il s'agissait d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept."