Réception et désordres apparents (samedi, 03 mai 2014)

 

 

Voici un arrêt qui rappelle que le fait de ne pas porter des réserves, lors de la réception, à propos d'un désordre apparent entraîne l'impossibilité de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur postérieurement :

 

«Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 février 2012), que M. et Mme X... et la société IGC, assurés en garantie décennale par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que se plaignant de désordres, les époux X... ont, après réception sans réserve et expertise judiciaire, assigné en indemnisation la société IGC et son assureur ;

 

Sur le premier moyen pris en sa première branche et le deuxième moyen pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexé : 

 

Attendu qu'ayant retenu, pour écarter les devis actualisés proposés par les maîtres de l'ouvrage, que les évaluations des désordres faites par l'expert judiciaire étaient suffisantes, la cour d'appel, qui a indexé les indemnisations prononcées, avec capitalisation des intérêts et a souverainement apprécié les préjudices résultant des désordres a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

 

 

Sur le troisième moyen, ci après annexé :

 

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le désordre était apparent à la réception et en a déduit qu'il ne pouvait être indemnisé dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet de réserve, a légalement justifié sa décision de ce chef ; 

 

Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le deuxième moyen pris en sa deuxième branche, réunis :

 

Vu les articles 1147 et 1792 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 

 

Attendu que l'arrêt a octroyé des indemnisations hors taxes aux époux X... qui demandaient des sommes toutes taxes comprises ; 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... sont des particuliers, qui réclamaient dans le dispositif de leurs conclusions des sommes toutes taxes comprises, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

 

Et sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

 

Vu l'article 12 du code de procédure civile ; 

 

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande d'indemnisation du bruit de la bouche de la ventilation mécanique contrôlée dans la salle de bain de la chambre principale, l'arrêt retient qu'il s'agit, selon l'expert, d'un vice de construction invisible lors de la réception des travaux, que celui-ci ne constitue qu'une simple défectuosité, non un désordre de nature décennale et n'est pas chiffré par l'expert ;

 

Qu'en n'accordant aucune indemnisation de ce chef, alors que les époux X... estimaient que la responsabilité contractuelle du constructeur était engagée et que la société IGC ne contestait pas sa responsabilité, affirmant seulement que ce désordre était négligeable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'assortit pas de la TVA la condamnation de la SMABTP à payer à M. et Mme X... la somme de 21 198 euros et condamne la société IGC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à payer à M. et Mme X... la somme de 2 400 euros hors taxes en paiement du coût de reprise des désordres relevant de sa responsabilité contractuelle, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

 

Condamne la société IGC et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IGC, et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer la somme globale de 3 000 euros aux époux X... ; rejette les demandes de la société IGC et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les époux X... 

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

 

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnisation des désordres à la charge de la SMABTP à la somme globale de 21.198 euros HT correspondant aux désordres n°9, 13 et 14.

 

AUX MOTIFS QUE la compagnie SMABTP doit sa garantie pour les désordres de nature décennale à savoir 9, 13 et 14 à hauteur de la somme globale de 21.198 euros HT et qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des sommes plus importantes que celles qu'a retenu l'expert en sorte que la Cour, infirmant le jugement, condamne la compagnie SMABTP à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 21.198 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 27 juillet 2010, jour du jugement, jusqu'à ce jour les intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

 

ALORS QUE D'UNE PART, la réparation d'un dommage doit être intégrale qu'à la faveur de leurs dernières écritures, les appelants insistaient sur le fait qu'ils étaient bien fondés à présenter les devis d'entreprises conformes au prix du marché, les devis ayant été actualisés. (cf. page 10 des conclusions signifiées le 22 novembre 2011) ; que le rapport d'expertise sur la base duquel la Cour s'est prononcée remontait au 18 février 2009 ; qu'en refusant ce faisant l'actualisation des chiffres proposés par l'expert au jour le plus proche du versement des indemnités correspondantes à la garantie dommages ouvrage, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble au regard de l'article 1792 du Code civil ;

 

ET ALORS QUE D'AUTRE PART, les maîtres de l'ouvrage qui se sont vu octroyer une indemnité mise à la charge de la SMABTP ne pouvant récupérer la TVA, le principe de la réparation intégrale implique que la somme allouée le soit TTC et non HT ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour viole l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble le principe et le texte cité au précédent élément de moyen.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnisation des désordres supportés par le constructeur à une somme globale de 2.400 euros HT ;

 

AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE le bruit important de la bouche de la VMC dans la salle de bains de la chambre principale s'analyse selon l'expert en un vice de construction invisible lors de la réception des travaux qui ne constitue qu'une simple défectuosité dès lors qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale ; que Monsieur et Madame X... estiment que la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée, que la société IGC ne conteste pas sa responsabilité affirmant seulement que ces désordres non chiffrés par l'expert, sont négligeables, qu'il appert de l'arrêt que ce point 4 n'a donné lieu à aucune évaluation ;

 

ALORS QUE D'UNE PART, un préjudice si faible soit-il à partir du moment où il est constaté doit être indemnisé, fut-il négligeable qu'en refusant une indemnisation alors que le constructeur reconnaissait sa responsabilité, la Cour méconnaît son office au regard des articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;

 

ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, les maîtres de l'ouvrage ne pouvant récupérer la TVA, l'indemnisation pour être totale devait se faire TTC ; qu'en jugeant différemment, la Cour méconnaît le principe sus-évoqué, ensemble viole l'article 1147 du Code civil.

 

ET ALORS ENFIN QUE le rapport d'expertise sur la base duquel la Cour s'est prononcée remontait au 18 février 2009 ; qu'en refusant l'actualisation des chiffres proposée par l'expert au jour le plus proche des versements des indemnités correspondant aux désordres supportés par le constructeur, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble au regard de l'article 1147 du Code civil.

 

TROISIEMME MOYEN DE CASSATION :

 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes tendant à voir réparer la malfaçon n°12.

 

AUX MOTIFS s'agissant d'un garnissage trop important d'enduit au droit de la tôle d'habillage en tête de mur sous garde-corps de la terrasse, selon l'expert, il s'agit d'une malfaçon dans la mise en oeuvre et il préconise un nettoyage à la pression pour le faire disparaître, il ne l'envisage donc pas comme un désordre de nature décennale ; que de plus, même s'il dit que ce désordre est invisible lors de la réception des travaux, il joint, pour justifier son propos, une photographie ce qui tend à démontrer que ce désordre était visible si bien qu'à partir du moment où les maîtres de l'ouvrage n'ont pas fait de réserve à la réception, ils ne peuvent prétendre à l'indemnisation du constructeur pour ce désordre. (cf. page 9 de l'arrêt)

 

 

ALORS QUE la Cour n'a pu sans mieux s'en expliquer se contenter de dire pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage que même si l'expert dit que le désordre en cause était invisible lors de la réception des travaux, à partir du moment où il joint pour justifier son propos une photographie, ce qui tend à démontrer que ce désordre était visible, statuer à partir de considérations insuffisantes et/ou inopérantes et en tout cas radicalement incompatibles méconnaissant ce faisant ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.»