Le mandataire qui ne respecte pas les prescriptions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 ne peut prétendre à une rémunération (mercredi, 12 février 2014)
Le mandataire qui ne respecte pas les prescriptions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 ne peut prétendre à une rémunération, c'est ce que juge cet arrêt.
Voyez sur cette question mon site Tout savoir sur la commission de l'agent immobilier.
"Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Kartel a, le 17 janvier 1991, présenté à un représentant de la société Gewerbe im Park (GIP) des terrains dont le propriétaire a, le 19 février 1991, confié sans exclusivité la vente à la société foncière Saint-Marc ; que répondant à une lettre de la société Kartel, le représentant de la société GIP a admis que les honoraires ne seraient dus qu'au cas de signature de l'acte définitif ; que, la vente ayant été réalisée, la société GIP a refusé de payer une commission à la société Kartel qui l'a attraite en justice pour obtenir sa condamnation à ce titre ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1996) l'a déboutée de cette prétention ;
Attendu que la société Kartel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est licite la convention par laquelle l'acquéreur d'un bien s'engage à rémunérer un agent immobilier en cas de réalisation d'une vente, en l'état d'une délégation de mandat donnée par le mandataire du vendeur ; qu'en l'espèce la société Kartel avait reçu délégation du mandat donné par le vendeur à la société foncière Saint-Marc ; qu'en refusant de faire produire effet à l'engagement de la société GIP de verser à la société Kartel une commission de 3,5 % sur le prix des biens vendus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972 ; alors, de deuxième part, que par lettre du 22 février 1991, la société GIP rappelait la mission confiée à la société Kartel en vue de l'acquisition de terrains et convenait de lui verser à ce titre une commission de 3,5 % du prix hors taxes des terrains, payable à la date d'acquisition ; qu'en n'expliquant pas en quoi cette lettre ne remplissait pas les conditions du mandat imposées par la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble le décret du 20 janvier 1972 ; alors, de troisième part, que la société Kartel se prévalait de la mauvaise foi de la société GIP pour faire échec à l'exception de nullité soulevée par cette dernière ; qu'en ne recherchant pas si la société GIP n'avait pas commis de faute la privant du droit de se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble le décret du 20 juillet 1972 ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que le mandat donné par le propriétaire des terrains à la société foncière Saint-Marc fixe le prix de vente à 31 millions de francs hors taxes, incluant la rémunération du mandataire à la charge du vendeur et que la délégation consentie à la société Kartel prévoit que cette dernière percevra directement ses honoraires auprès de l'acquéreur en sus du prix de vente ; qu'il en déduit, à bon droit, que cette délégation qui n'est pas conforme au mandat originel quant à la charge de la rémunération de l'intermédiaire, est inopérante ; qu'ensuite, l'arrêt retient que le mandataire qui prétend à rémunération doit disposer d'un écrit préalable donnant une mission de négociation spécifiant la durée et la teneur du mandat, le montant des honoraires et leur prise en charge et devant être numéroté selon son inscription dans le registre spécial tenu par l'intermédiaire et relève que la lettre par laquelle le représentant de la société GIP s'engage à régler des honoraires de 3,5 % du prix hors taxes des terrains ne remplit pas toutes les conditions précitées ; qu'enfin, dès lors qu'elle avait constaté que la société Kartel n'avait pas respecté les prescriptions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société GIP, qui en invoquait le bénéfice, était de mauvaise foi ; qu'en ses trois branches, le moyen est mal fondé ."