Référé et trouble manifestement illicite (mardi, 26 novembre 2013)

Un exemple de trouble manifestement illicite en référé :

"Attendu qu'ayant relevé que Mme X... rapportait la preuve de signes apparents d'un usage partagé de la bande de terrain litigieuse donnant accès à la voie publique et constaté que l'occupation de cette portion de terrain par les consorts Y...privait Mme X... de tout accès en véhicule à sa propriété et lui interdisait de réaliser les travaux d'agrandissement de sa maison, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer en l'attente de l'issue de la procédure d'inscription de faux, dès lors qu'elle ne se fondait pas sur le titre de propriété de la demanderesse, a exactement déduit de ces seuls motifs, l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, en ordonnant le rétablissement du passage ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne MM. Jacques et Emmanuel Y...et Mme Sylvie Y...aux dépens ; 


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Jacques et Emmanuel Y...et Mme Sylvie Y...à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de MM. Jacques et Emmanuel Y...et de Mme Sylvie Y...; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. 

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.... 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; 

EN CE QU'il a enjoint, sous astreinte, aux consorts Y...de libérer une bande de terrain située au nord-est de la parcelle AK 146 et les a condamnés à laisser libre la bande de terrain afin de permettre un accès à Mme X... et aux entreprises chargées de réaliser les travaux ; 

AUX MOTIFS QUE « l'article 809 du code de procédure civile sur lequel se fonde cette action prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que cette dernière notion peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'en l'espèce, Madame X... et son frère sont propriétaires indivis de la parcelle AK 146, au vu d'un acte notarié de donation en date du 24 octobre 2007 ; que la déclaration d'inscription de faux et la procédure subséquente engagée par Monsieur Jacques Y...devant le tribunal de grande instance de Nice à l'encontre de l'acte de vente en date du 28 février 2007 n'est pas susceptible de paralyser cette instance, puisqu'elle concerne exclusivement le fonds cadastré AK 145, qui est demeuré la propriété des consorts X..., auteurs de la demanderesse ; que par ailleurs, la preuve de poursuites pénales ayant une incidence sur la présente instance n'est pas rapportée, un simple courrier de plainte au procureur de la république compétent ne pouvant en tenir lieu ; que Madame X... dispose donc d'un titre de propriété régulier auquel les intimés opposent une possession trentenaire, susceptible de les faire bénéficier de la prescription acquisitive, selon leurs affirmations, sur la bande de terre litigieuse située en amont de la parcelle AK 146, le long de la limite nord-est, en bordure du Chemin des Cabanes Blétonnières ; que cependant, la revendication de propriété des consorts X..., qui n'a pas été reconnue comme fondée par une décision de justice, est insuffisante pour s'imposer au juge des référés ; qu'en l'état, il convient de relever que l'appelante a obtenu un permis de contraire par le maire d'Aspremont en date du 24 mars 2010 l'autorisant à agrandir sa maison et que la procédure administrative poursuivie par les consorts Y...jusqu'au Conseil d'Etat n'a pas eu d'incidence sur la validité de cette autorisation administrative ; que pour faire réaliser ses travaux, elle demande à disposer d'un libre accès à la planche longeant le Chemin des Cabanes Blétonnières, constituant une voie de passage allant de la voie publique à la maison de la famille Y...; qu'indépendamment de la revendication de propriété des consorts Y...sur cette portion de terrain et sur la, parcelle AK. 145, il y a lieu de relever que la maison dans laquelle habite Madame X... est desservie non seulement par un escalier donnant directement sur le chemin des Cabanes Blétonnières mais également par deux volées d'escaliers donnant sur la voie revendiquée, dont l'existence n'est pas récente, et qui apparaissent dans le plan altimétrique de la Société Géotech, annexé à la demande do permis de construire de Madame X..., et dont l'existence est reconnue par Maître C..., huissier de justice, dans une lettre en date du 2 mai 2012, apportant ainsi une rectification à son procès verbal de constat en date du 14 et 15 juillet 2010 ; qu'il convient d'en déduire que cette planche, occupée par des voitures stationnées et des objets divers et fermée au niveau du portail par une chaîne, à l'initiative des consorts Y..., ne desservait pas exclusivement la maison d'habitation des consorts Y...; qu'une partie de celle-ci est indéniablement à usage de passage puisqu'elle donne accès à la voie publique, d'un côté, et conduit à, la maison de la famille Y..., de l'autre ; que les règles de prescription applicables à la propriété d'un passage ne se limitent pas à un usage trentenaire ; qu'aussi, non seulement Madame X... dispose d'un titre, mais elle rapporte la preuve de signes apparents d'un usage partagé de cette portion de terrain que le juge du fond aura à apprécier ; qu'en l'état, la demande présentée par Madame X... tendant à pouvoir réaliser les travaux pour lesquels elle dispose d'une autorisation est justifiée en considération du trouble manifestement illicite qu'elle subit ; que l'occupation des consorts Y...de cette zone prive Madame X... de tout accès à sa propriété en voiture, alors que celle-ci s'engage à ne pas entraver l'accès à la Villa ... ; qu'il sera donc enjoint aux consorts Y...de libérer le passage situé sur la parcelle AK 146 en enlevant tous les véhicules et objets divers l'encombrant et en supprimant la chaîne qu'ils ont installée au niveau du portail, sous peine d'astreintes » (arrêt, p. 3-4) ; 

ALORS QUE, pour écarter la demande de sursis à statuer formée par les consorts Y..., à raison d'une procédure d'inscription de faux pendante devant le tribunal de grande instance de NICE, les juges du fond ont opposé que l'acte du 28 février 2007, objet de la procédure d'inscription de faux, ne concernait que la parcelle AK 145 ; qu'en fait l'acte du 28 février 2007 concernait une parcelle AK 121 ; que postérieurement à l'acte du 28 février 2007, la parcelle AK 121 a été divisée en deux parcelles : AK 145 et AK 146 ; que statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si l'acte du 28 février 2007 ne concernait pas l'ensemble de la parcelle AK 121, et par conséquent tant la parcelle AK 146 que la parcelle AK 145, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles 312 et 313 du code de procédure civile, ensemble au regard des articles 1134 et 1165 du code civil. 


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; 

EN CE QU'il a enjoint, sous astreinte, aux consorts Y...de libérer une bande de terrain située au nord-est de la parcelle AK 146 et les a condamnés à laisser libre la bande de terrain afin de permettre un accès à Mme X... et aux entreprises chargées de réaliser les travaux ; 

AUX MOTIFS QUE « l'article 809 du code de procédure civile sur lequel se fonde cette action prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que cette dernière notion peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'en l'espèce, Madame X... et son frère sont propriétaires indivis de la parcelle AK 146, au vu d'un acte notarié de donation en date du 24 octobre 2007 ; que la déclaration d'inscription de faux et la procédure subséquente engagée par Monsieur Jacques Y...devant le tribunal de grande instance de Nice à l'encontre de l'acte de vente en date du 28 février 2007 n'est pas susceptible de paralyser cette instance, puisqu'elle concerne exclusivement le fonds cadastré AK 145, qui est demeuré la propriété des consorts X..., auteurs de la demanderesse ; que par ailleurs, la preuve de poursuites pénales ayant une incidence sur la présente instance n'est pas rapportée, un simple courrier de plainte au procureur de la république compétent ne pouvant en tenir lieu ; que Madame X... dispose donc d'un titre de propriété régulier auquel les intimés opposent une possession trentenaire, susceptible de les faire bénéficier de la prescription acquisitive, selon leurs affirmations, sur la bande de terre litigieuse située en amont de la parcelle AK 146, le long de la limite nord-est, en bordure du Chemin des Cabanes Blétonnières ; que cependant, la revendication de propriété des consorts X..., qui n'a pas été reconnue comme fondée par une décision de justice, est insuffisante pour s'imposer au juge des référés ; qu'en l'état, il convient de relever que l'appelante a obtenu un permis de contraire par le maire d'Aspremont en date du 24 mars 2010 l'autorisant à agrandir sa maison et que la procédure administrative poursuivie par les consorts Y...jusqu'au Conseil d'Etat n'a pas eu d'incidence sur la validité de cette autorisation administrative ; que pour faire réaliser ses travaux, elle demande à disposer d'un libre accès à la planche longeant le Chemin des Cabanes Blétonnières, constituant une voie de passage allant de la voie publique à la maison de la famille Y...; qu'indépendamment de la revendication de propriété des consorts Y...sur cette portion de terrain et sur la, parcelle AK. 145, il y a lieu de relever que la maison dans laquelle habite Madame X... est desservie non seulement par un escalier donnant directement sur le chemin des Cabanes Blétonnières mais également par deux volées d'escaliers donnant sur la voie revendiquée, dont l'existence n'est pas récente, et qui apparaissent dans le plan altimétrique de la Société Géotech, annexé à la demande do permis de construire de Madame X..., et dont l'existence est reconnue par Maître C..., huissier de justice, dans une lettre en date du 2 mai 2012, apportant ainsi une rectification à son procès verbal de constat en date du 14 et 15 juillet 2010 ; qu'il convient d'en déduire que cette planche, occupée par des voitures stationnées et des objets divers et fermée au niveau du portail par une chaîne, à l'initiative des consorts Y..., ne desservait pas exclusivement la maison d'habitation des consorts Y...; qu'une partie de celle-ci est indéniablement à usage de passage puisqu'elle donne accès à la voie publique, d'un côté, et conduit à, la maison de la famille Y..., de l'autre ; que les règles de prescription applicables à la propriété d'un passage ne se limitent pas à un usage trentenaire ; qu'aussi, non seulement Madame X... dispose d'un titre, mais elle rapporte la preuve de signes apparents d'un usage partagé de cette portion de terrain que le juge du fond aura à apprécier ; qu'en l'état, la demande présentée par Madame X... tendant à pouvoir réaliser les travaux pour lesquels elle dispose d'une autorisation est justifiée en considération du trouble manifestement illicite qu'elle subit ; que l'occupation des consorts Y...de cette zone prive Madame X... de tout accès à sa propriété en voiture, alors que celle-ci s'engage à ne pas entraver l'accès à la Villa ... ; qu'il sera donc enjoint aux consorts Y...de libérer le passage situé sur la parcelle AK 146 en enlevant tous les véhicules et objets divers l'encombrant et en supprimant la chaîne qu'ils ont installée au niveau du portail, sous peine d'astreintes » (arrêt, p. 3-4) ; 

ALORS QUE, le droit de propriété se prouve par tout moyen ; qu'en cas de prescription acquisitive, le droit de propriété résulte de l'accomplissement d'actes de possession pendant 30 ans ; que le droit naît sans qu'il ne soit besoin d'une décision de justice constatant la prescription acquisitive ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 544 du code civil, ainsi que l'article 2262 ancien du code civil. 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; 

EN CE QU'il a enjoint, sous astreinte, aux consorts Y...de libérer une bande de terrain située au nord-est de la parcelle AK 146 et les a condamnés à laisser libre la bande de terrain afin de permettre un accès à Mme X... et aux entreprises chargées de réaliser les travaux ; 

AUX MOTIFS QUE « l'article 809 du code de procédure civile sur lequel se fonde cette action prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que cette dernière notion peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'en l'espèce, Madame X... et son frère sont propriétaires indivis de la parcelle AK 146, au vu d'un acte notarié de donation en date du 24 octobre 2007 ; que la déclaration d'inscription de faux et la procédure subséquente engagée par Monsieur Jacques Y...devant le tribunal de grande instance de Nice à l'encontre de l'acte de vente en date du 28 février 2007 n'est pas susceptible de paralyser cette instance, puisqu'elle concerne exclusivement le fonds cadastré AK 145, qui est demeuré la propriété des consorts X..., auteurs de la demanderesse ; que par ailleurs, la preuve de poursuites pénales ayant une incidence sur la présente instance n'est pas rapportée, un simple courrier de plainte au procureur de la république compétent ne pouvant en tenir lieu ; que Madame X... dispose donc d'un titre de propriété régulier auquel les intimés opposent une possession trentenaire, susceptible de les faire bénéficier de la prescription acquisitive, selon leurs affirmations, sur la bande de terre litigieuse située en amont de la parcelle AK 146, le long de la limite nord-est, en bordure du Chemin des Cabanes Blétonnières ; que cependant, la revendication de propriété des consorts X..., qui n'a pas été reconnue comme fondée par une décision de justice, est insuffisante pour s'imposer au juge des référés ; qu'en l'état, il convient de relever que l'appelante a obtenu un permis de contraire par le maire d'Aspremont en date du 24 mars 2010 l'autorisant à agrandir sa maison et que la procédure administrative poursuivie par les consorts Y...jusqu'au Conseil d'Etat n'a pas eu d'incidence sur la validité de cette autorisation administrative ; que pour faire réaliser ses travaux, elle demande à disposer d'un libre accès à la planche longeant le Chemin des Cabanes Blétonnières, constituant une voie de passage allant de la voie publique à la maison de la famille Y...; qu'indépendamment de la revendication de propriété des consorts Y...sur cette portion de terrain et sur la, parcelle AK. 145, il y a lieu de relever que la maison dans laquelle habite Madame X... est desservie non seulement par un escalier donnant directement sur le chemin des Cabanes Blétonnières mais également par deux volées d'escaliers donnant sur la voie revendiquée, dont l'existence n'est pas récente, et qui apparaissent dans le plan altimétrique de la Société Géotech, annexé à la demande do permis de construire de Madame X..., et dont l'existence est reconnue par Maître C..., huissier de justice, dans une lettre en date du 2 mai 2012, apportant ainsi une rectification à son procès verbal de constat en date du 14 et 15 juillet 2010 ; qu'il convient d'en déduire que cette planche, occupée par des voitures stationnées et des objets divers et fermée au niveau du portail par une chaîne, à l'initiative des consorts Y..., ne desservait pas exclusivement la maison d'habitation des consorts Y...; qu'une partie de celle-ci est indéniablement à usage de passage puisqu'elle donne accès à la voie publique, d'un côté, et conduit à, la maison de la famille Y..., de l'autre ; que les règles de prescription applicables à la propriété d'un passage ne se limitent pas à un usage trentenaire ; qu'aussi, non seulement Madame X...dispose d'un titre, mais elle rapporte la preuve de signes apparents d'un usage partagé de cette portion de terrain que le juge du fond aura à apprécier ; qu'en l'état, la demande présentée par Madame X... tendant à pouvoir réaliser les travaux pour lesquels elle dispose d'une autorisation est justifiée en considération du trouble manifestement illicite qu'elle subit ; que l'occupation des consorts Y...de cette zone prive Madame X... de tout accès à sa propriété en voiture, alors que celle-ci s'engage à ne pas entraver l'accès à la Villa ... ; qu'il sera donc enjoint aux consorts Y...de libérer le passage situé sur la parcelle AK 146 en enlevant tous les véhicules et objets divers l'encombrant et en supprimant la chaîne qu'ils ont installée au niveau du portail, sous peine d'astreintes » (arrêt, p. 3-4) ; 

ALORS QUE, premièrement, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile en tant qu'il vise le trouble manifestement illicite, les juges du fond ne peuvent intervenir comme juge des référés que s'ils constatent l'existence d'une illicéité ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont fait état d'un titre et de signes apparents de passage, ils n'ont pas constaté l'existence d'une illicéité dès lors qu'ils se sont abstenus de dire s'il y avait eu acquisition par l'effet d'une prescription trentenaire ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation des articles 2262 ancien et 712 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 

ALORS QUE, deuxièmement et en toute hypothèse, faute de s'être expliqués sur la prescription acquisitive qu'invoquaient les consorts Y..., pour déterminer si, eu égard à cet argumentaire, le trouble illicite, à le supposer avéré, était en toute hypothèse manifeste ¿ autrement dit évident ¿ et exempt de toute hésitation, ce qu'ils n'ont pas fait, les juges du fond ont violé de nouveau les articles 2262 ancien et 712 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 

ALORS QUE, troisièmement, la prescription acquisitive était invoquée pour fonder un droit de propriété sur la parcelle litigieuse et non pour justifier d'un droit de passage ; qu'en énonçant que les règles de prescription applicables à la propriété d'un passage ne se limitent pas à un usage trentenaire, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile pour s'être fondés sur un motif inintelligible ; 

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, la propriété d'une parcelle de terrain, quand bien même supporterait-elle un passage, peut s'acquérir par l'effet de la prescription trentenaire ; que si l'arrêt devait être interprété comme posant la solution inverse, il devrait être regardé comme procédant d'une erreur de droit et censuré pour violation des articles 2262 ancien et 712 du code civil, ensemble de l'article 809 du code de procédure civile. "