Recours du locataire contre le syndicat des copropriétaires (mardi, 12 février 2013)
Cet arrêt admet ce recours du locataire contre le syndicat des copropriétaires à raison de l'avance de frais de de nettoyage d'une colonne d'évacuation de l'immeuble, partie commune, compte tenu du refoulement intempestif des eaux usées par l'évier, en visant l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 16e arrondissement de Paris, 8 février 2007) rendu en dernier ressort, que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... dirigée contre le syndicat des copropriétaires du 18-18 bis avenue de Versailles à Paris, le jugement retient que M. X... est locataire et réclame à la copropriété le remboursement d'une facture de nettoyage d'une colonne d'évacuation de l'immeuble, partie commune, compte tenu du refoulement intempestif des eaux usées par l'évier ; que force est de constater que M. X... n'a aucun lien de droit avec le syndicat et qu'il lui appartenait de diriger sa réclamation à l'encontre de son bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 15e ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 18-18 bis avenue de Versailles à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 18-18 bis avenue de Versailles à Paris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.