les autorisations d'urbanisme sont accordées sous réserve des droits des tiers (samedi, 02 février 2013)
Les autorisations d'urbanisme sont accordées sous réserve des droits des tiers, c'est ce que rappelle cet arrêt.
"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RENNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 4 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2009 de son maire accordant un permis de construire à M. Thomas et Mme Cécile pour l'extension d'une maison individuelle ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme Monique B devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE RENNES, et de Me Hemery, avocat de Mme B,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE RENNES, et à Me Hemery, avocat de Mme B ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que pour décider, par l'article 1er de l'ordonnance du 4 mars 2010 et sur demande de Mme B, la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 14 décembre 2009 par le maire de la COMMUNE DE RENNES à M. et à Mme aux fins d'extension et de surélévation de leur maison d'habitation, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a jugé propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision le moyen tiré de ce que le maire de la COMMUNE DE RENNES ne pouvait légalement délivrer le permis de construire litigieux en l'absence au dossier de demande de permis d'une autorisation des propriétaires de la canalisation privée d'assainissement existante sur la parcelle AH 115 ou de la preuve d'une servitude d'écoulement des eaux usées pour réaliser le raccordement de l'immeuble, objet du permis, au réseau public d'assainissement situé à l'angle de la rue Desaix ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; que, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que la demande de permis de construire déposée par M. et Mme pour l'extension d'une construction à usage d'habitation sur un terrain dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'il était raccordé aux réseaux publics ne comportait ni l'autorisation des propriétaires d'une canalisation privée, ni la preuve d'une servitude d'écoulement des eaux usées pour réaliser le raccordement de l'immeuble était sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que le moyen tiré de l'absence de ces documents était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il a ordonné, pour ce motif, la suspension ; que, par suite, la COMMUNE DE RENNES est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur la demande de suspension présentée au titre de la procédure de référé engagée par Mme B ;
Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 14 décembre 2009 par le maire de la COMMUNE DE RENNES à M. et Mme , Mme B soutient que les pétitionnaires n'ont pas justifié de son autorisation de se raccorder à son réseau privé, que la ruelle située entre les parcelles AH 111 et AH 113 ne peut être utilisée sans son autorisation, que l'étroitesse de cette voie ne permet ni son utilisation par des véhicules automobiles sans danger pour les riverains, ni le passage des véhicules de lutte contre l'incendie, enfin que son droit de passage sur la parcelle des pétitionnaires pour accéder à son compteur EDF n'est pas garanti ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la demande de suspension présentée par Mme B ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE RENNES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B le versement à la COMMUNE DE RENNES de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 4 mars 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de suspension présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par Mme B devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Mme B versera à la COMMUNE DE RENNES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RENNES, à Mme Monique B, à M. Thomas et à Mme Cécile .
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."