Recours entre constructeurs et prescription (vendredi, 28 décembre 2012)
Cet arrêt juge que les constructeurs, liés au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports et peuvent engager entre eux une action en responsabilité quasi délictuelle qui se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
"Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 2270-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-6677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 mars 2011), que les époux X..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont, sous la maîtrise d'oeuvre d'architectes assurés auprès de la société MAF, confié des travaux de reprise à la société SOCAE, devenue la société Eiffage Construction Auvergne, assurée auprès de la société SMABTP ; que ces travaux ont été réceptionnés le 17 juillet 1992 ; que, par acte notarié du 30 octobre 1995, les époux X... ont vendu la maison aux époux Z... ; qu'une fissuration des murs, apparue en 1997, s'est aggravée en 1999 ; qu'après expertise, Mme Z... a assigné les époux X..., la société Eiffage construction Auvergne, la société SMABTP et la société MAF en indemnisation de ses préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ;
Attendu que pour déclarer les demandes de la société Eiffage et la SMABTP à l'encontre de la MAF irrecevables comme prescrites, l'arrêt retient que la responsabilité des architectes est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et non pas sur celles de l'article 1382, que dès lors le délai de prescription de l'action à l'encontre de la MAF a couru à compter de la réception des travaux le 17 juillet 1992 et non pas à compter de la manifestation du dommage et de son aggravation, et que l'assignation en vue de l'extension des opérations d'expertise a été délivrée par la société SMABTP le 22 juin 2006 alors que l'action était prescrite depuis le 17 juillet 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un lien contractuel entre la société Eiffage Construction Auvergne et les architectes et alors que les constructeurs, liés au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports et peuvent engager entre eux une action en responsabilité quasi délictuelle qui se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Eiffage et la SMABTP à l'encontre de la MAF irrecevables comme prescrites, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAF à payer à la société Eiffage construction Auvergne et à la SMABTP la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la MAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Eiffage construction Auvergne
II est fait grief à l'arrêt infïrmatif attaqué D'AVOIR débouté les sociétés BIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE et SMABTP de leur appel en garantie, fondé sur la responsabilité quasi-délictuelle des architectes à l'encontre de leur assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce qu'indiquent la société BIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE et la SMABTP, la responsabilité des architectes, auxquels elles reprochent de ne pas avoir procédé aux mesures de vérification du terrain sur lequel était posée la maison alors même que ces mesures avaient été recommandées dans un rapport d'expertise diffusé à tous, est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, responsabilité pour laquelle ils étaient d'ailleurs assurés par la MAP, et non pas sur celles de l'article 1382 ;
Que dès lors, le délai de prescription de l'action à l'encontre de la MAP a couru à compter de la réception des travaux du 17 juillet 1992 et non pas, comme l'indiquent la société BIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE et la SMABTP, à compter de la manifestation du dommage et de son aggravation, c'est-à-dire lorsqu'elles en ont eu connaissance par assignation du 12 juin 2002 ;
Que l'assignation en vue de l'extension des opérations d'expertise a été délivrée par la SMABTP le 22 juin 2006, alors que l'action était prescrite depuis le 17 juillet 2002 ;
Qu'en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'action en garantie engagée à l'encontre de la MAF irrecevable et que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'appel en garantie des sociétés BIFFAGE et SMABTP à l'encontre de la MAP, il est constant que la SOCAE et la SMABTP n'ont appelé en cause en référé la MAF que par exploit du 12 juin 2006, si bien que leurs demandes à son encontre, qui ne peuvent prospérer que sur le fondement de la surveillance des travaux réceptionnés en 1992, sont irrecevables comme prescrites ;
1° ALORS QUE les divers constructeurs, liés contractuellement au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports personnels et peuvent engager l'un à l'égard de l'autre une action en responsabilité quasi-délictuelle qui se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation lorsque cette action a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les fissures étaient apparues en 1997 et s'étaient aggravées en 1999 et que l'assignation avait été délivrée le 12 juin 2006 par la SMABTP à la MAF ; qu'en décidant, en dépit de ces constatations, que l'action en garantie engagée par les exposantes à l'encontre de l'assureur des architectes était irrecevable comme prescrite depuis le 17 juillet 2002, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 2270-1 du même code, en sa rédaction résultant de la loi n° 85-6677 du 5 juillet 1985;
2° ALORS QUE les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation de son dommage ou de son aggravation ; que s'agissant de l'action récursoire d'un constructeur agissant en garantie contre un autre constructeur, la manifestation du dommage est caractérisée par la demande en réparation du maître de l'ouvrage ; que, partant, en fixant le point de départ de la prescription à la date de réception des travaux soit le 17 juillet 1992 et non à celle où la société BIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE et son assureur la SMABTP avaient été assignées par le maître de l'ouvrage le 12 juin 2002, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 2270-1 du même code, en sa rédaction résultant de la loi n° 85-6677 du 5 juillet 1985."