Les actes superfétatoires ne sont pas susceptibles de faire grief aux tiers (lundi, 10 septembre 2012)
Ils ne peuvent donc faire l'objet d'un recours selon cet arrêt :
"Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée par l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE, dont le siège est Etang La Lande à BEYSSENAC (19230) ;
L'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1999 par lequel le maire de Beyssenac a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. X pour la réalisation d'une porcherie, de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 11 juillet 2001 retirant le permis de construire délivré à M. X le 16 juin 1999 et de l'arrêté en date du 11 juillet 2001 par lequel le préfet de la Corrèze a délivré un nouveau permis de construire à M. X ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Mme Marie Mezy, présidente de l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE ;
- les observations de M. Régis X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 16 juin 1999, le maire de Beyssenac a délivré à M. X, au nom de l'Etat, le permis de construire deux bâtiments à usage de porcherie ; que l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE a demandé au Tribunal administratif de Limoges d'annuler ce permis ; que, le 11 juillet 2001, à la suite d'une demande formulée en ce sens par M. X, le préfet de la Corrèze a pris un arrêté portant retrait du permis de construire délivré le 16 juin 1999 et un autre arrêté délivrant à M. X un nouveau permis ; que l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE a demandé au Tribunal administratif de Limoges l'annulation de ces deux arrêtés ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les trois demandes de l'association, après les avoir jointes ; que l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE fait appel de ce jugement ;
En ce qui concerne le permis de construire délivré le 16 juin 1999 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE, le tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre à un moyen tiré de la fraude qui n'était pas invoqué devant lui, a statué sur tous les moyens que l'association avait invoqués à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré à M. X le 16 juin 1999 ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était titulaire depuis janvier 1999 d'une promesse de vente portant sur le terrain d'implantation de son projet de construction et disposait ainsi, le 16 juin 1999, date de délivrance du permis en litige, d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain et donc à déposer une demande de permis de construire ; que s'il a inexactement renseigné l'imprimé de demande de permis de construire en se présentant comme propriétaire du terrain alors qu'il ne l'était pas encore, cette mention erronée, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été portée en vue d'induire l'administration en erreur, est sans influence sur la légalité du permis dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE, qui ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a écarté les autres moyens dirigés contre ce permis de construire du 16 juin 1999 et qui ne reprend pas ces moyens en appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 16 juin 1999 à M. X ;
En ce qui concerne les arrêtés du préfet de la Corrèze du 11 juillet 2001 :
Considérant que, le 28 mai 2001, M. X, qui était devenu propriétaire du terrain d'implantation de son projet de construction, a déposé un nouveau dossier de permis de construire portant sur un projet de construction identique en tous points à celui qui avait donné lieu à la délivrance du permis du 16 juin 1999 et a demandé « l'annulation » de ce dernier permis ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formulé cette demande dans le seul but de régulariser sa situation au regard de son droit à construire sur le terrain d'implantation du projet ; que, toutefois, et ainsi que cela a été dit précédemment, la situation de l'intéressé était à cet égard régulière du seul fait de la promesse de vente dont il avait justifié lors de la délivrance du permis délivré le 16 juin 1999 et ce, nonobstant les indications erronées portées sur l'imprimé de la demande de permis de construire ayant donné lieu à la délivrance du permis initial ; que, par suite, en décidant, par ses arrêtés du 11 juillet 2001, de retirer le permis délivré le 16 juin 1999 à M. X et de lui accorder un nouveau permis pour un projet de construction identique, le préfet de la Corrèze a pris des actes superfétatoires ; que de tels actes ne sont pas susceptibles de faire grief aux tiers ; qu'il s'ensuit que les demandes de l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE tendant à l'annulation de ces arrêtés étaient irrecevables ; que, dès lors, d'une part, le jugement attaqué ne saurait être regardé comme irrégulier du fait qu'il n'aurait pas répondu à tous les moyens invoqués à l'encontre de ces arrêtés, d'autre part, l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Corrèze du 11 juillet 2001 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE est rejetée. "