Safer et garantie d'éviction (dimanche, 05 août 2012)
La Safer est tenue de la garantie d'éviction selon cet arrêt :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 septembre 2007), que, le 17 mars 2000, les époux X... ont unilatéralement promis de vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon (la SAFER) ou à toute personne s'y substituant un domaine viticole ; que, le même jour, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Château de Beck a unilatéralement promis de vendre à la SAFER ou à toute personne s'y substituant les immeubles et matériels en permettant l'exploitation ; que ces deux promesses mentionnaient que " la dénomination commerciale Château de Beck déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation, avec effet dès l'entrée en jouissance " ; que la SAFER ayant levé l'option et s'étant substituée la SARL Château de Beck, deux actes authentiques ont été établis le 15 septembre 2000 par MM. Y... et M. Z..., notaires, le premier par lequel les époux X... ont vendu à la SARL l'immeuble en nature de vignes, et le second par lequel l'EARL Château de Beck, devenue l'EARL Terroirs et Tradition (l'EARL), a vendu, entres autres, à la SARL, les bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que le matériel de cave et de culture ; que le second acte mentionnait que " la marque Château de Beck déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation " ; qu'à la suite d'une opposition à la demande d'enregistrement de cette marque présentée le 21 juillet 2000 par M. X..., un arrêt devenu irrévocable a confirmé la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle, qui avait refusé l'enregistrement ; que la SARL a, sur le fondement de la garantie d'éviction, assigné en dommages-intérêts les époux X... et l'EARL, qui ont appelé en garantie la SAFER ainsi que les notaires, lesquels ont aussi été appelés en intervention forcée par la SARL ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... et l'EARL font grief d'accueillir la demande de la SARL, alors, selon le moyen :
1° / que par acte de vente notarié du 15 septembre 2000, les époux X... ont cédé à la SARL " un immeuble en nature de vignes " ; qu'en se prononçant au motif que la marque " Château de Beck " faisait partie " de l'objet de cette vente ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 15 septembre 2000 entre les époux X... et la SARL, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° / que selon la promesse de vente en date du 17 mars 2000, conclue entre les époux X... et la SAFER, les premiers se sont engagés à vendre à la seconde " une propriété rurale dénommée " Château de Beck " comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation, caves, hangars, ainsi que diverses parcelles en nature de terres, vignes, bois et landes " sur la commune de Vauvert ; que la promesse de vente précisait simplement que " la dénomination commerciale Château de Beck déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation, avec effet dès l'entrée en jouissance ", sans préciser que cette cession serait réalisée par les époux X... ; qu'ainsi, en se fondant sur cet acte pour considérer que la marque faisait partie de l'objet de la vente du 15 septembre 2000 entre les époux X... et la SARL, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de vente du 17 mars 2000, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / que par acte de vente notarié du 15 septembre 2000, l'EARL Château de Beck a cédé à la SARL une propriété agricole, comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, des caves et un hangar, ainsi que diverses parcelles en nature de sols et chemins, sur la commune de Vauvert, qu'une maison d'habitation et divers biens immobiliers ; qu'il était simplement précisé à cet acte que " la marque Château de Beck déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation " ; que dès lors, en décidant qu'il résultait de cet acte que la marque Château de Beck avait été cédée par l'EARL Château de Beck à la SARL, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté née du rapprochement de l'ensemble des actes rendait nécessaire, que l'acte notarié conclu par l'EARL précisait que " la marque Château de Beck déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation ", sans qu'il pût être tiré argument de l'utilisation du futur pour prétendre que cette marque n'était pas comprise parmi les biens vendus et n'était qu'envisagée, et que si cette mention n'était pas reprise dans l'acte conclu par les époux X..., qui formait avec l'autre un ensemble notoire, cette marque devait aussi être considérée comme faisant partie de l'objet de cette vente, dans la mesure où celle-ci n'était que la suite directe de la promesse qui précisait que la dénomination commerciale déposée à l'INPI serait cédée avec l'ensemble de l'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1627 de ce code ;
Attendu que pour débouter les époux X... et l'EARL Terroirs et Tradition de leur action en garantie contre la SAFER, l'arrêt retient qu'il ne saurait être invoqué la qualité de cédant de la SAFER, les époux X... et l'EARL Château de Beck ayant seuls la qualité de vendeurs aux termes des deux actes de vente du 15 septembre 2000, tenus seuls de ce fait à la garantie de l'article 1626 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SAFER, en tant que prestataire de services, était intervenue aux actes authentiques de vente en qualité de " vendeur professionnel ", ce dont il résultait qu'elle était tenue à la garantie d'éviction, concurremment avec les époux X... et l'EARL, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter la SARL de sa demande contre les notaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si l'acte authentique mentionne que " la marque Château de Beck déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation ", la terminologie employée avec l'utilisation notamment du futur, n'implique nullement que les officiers ministériels avaient l'obligation de vérifier l'enregistrement effectif de ladite marque auprès de l'INPI ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tant que rédacteur de l'acte, le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité, la cour d'appel, qui a constaté qu'en dépit de l'emploi du futur, la marque constituait un élément de la vente sur lequel les parties s'étaient engagées et que celles-ci avaient entendu vendre une marque enregistrée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... et l'EARL Terroirs et Traditions de leur demande contre la SAFER du Languedoc-Roussillon et débouté la SARL Château de Beck de sa demande contre MM. Y... et Z..., l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, la SAFER du Languedoc-Roussillon, et MM. Y... et Z..., aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAFER du Languedoc-Roussillon à payer aux époux X... et à l'EARL Terroirs et Traditions, ensemble, la somme de 2 500 euros ; condamne, MM. Y... et Z... à payer à la société Château de Beck la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour les époux X... et la société Terroirs et Traditions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. Guy X... et Mme Annie B..., épouse X..., ainsi que l'EARL TERROIRS et TRADITIONS, à payer à la SARL CHATEAU de BECK la somme de 46. 000 en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1626 du Code civil le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ; que c'est à bon droit sur ce fondement que le jugement déféré a retenu la responsabilité des époux X... et de la SARL CHATEAU de BECK devenue EARL TERROIRS et TRADITIONS dont Guy X... est le gérant, vendeurs par deux actes authentiques du 15 septembre 2000 d'un ensemble viticole dénommé « CHATEAU de BECK » à la SARL CHATEAU de BECK, de l'éviction qu'il souffre de la marque « CHATEAU de BECK » faisant partie des biens vendus ; que dans le premier acte du 15 septembre 2000 entre l'EARL « CHATEAU de BECK » et la SARL CHATEAU de BECK, il est expressément invoqué que « la marque CHATEAU de BECK » déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation », sans qu'il puisse être tiré argument de l'utilisation du futur pour prétendre que la marque « CHATEAU de BECK » n'est pas comprise parmi les biens vendus et n'est qu'envisagée ; que dans le second acte du 15 septembre 2000 entre les époux X... et la SARL CHATEAU de BECK qui forme avec le premier acte un ensemble notoire, si la mention afférente à la marque » CHATEAU de BECK » n'est pas reprise, ladite marque doit aussi être considérée comme faisant partie de l'objet de cette vente, dans la mesure où elle n'est que la suite directe d'une promesse de vente du 17 mars 2000 qui elle aussi précisait que « la dénomination commerciale » « CHATEAU de BECK » déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation », ce qui confirme à l'égard de la SARL CHATEAU de BECK, la qualité de vendeurs des époux X... aux côtés de l'EARL CHATEAU de BECK devenue l'EARL TERROIRS et TRADITIONS, comme l'a exactement retenu le jugement déféré ; qu'il ne saurait mieux être invoqué la qualité de cédants de la SAFER, les époux X... et l'EARL CHATEAU de BECK ayant seuls la qualité de vendeurs aux termes des deux actes de vente du 15 septembre 2000 en cause, tenus seuls de ce fait à la garantie de l'article 1626 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'aux termes de l'article 1626 du Code civil, « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie du vendeur, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente » ; qu'il est constant que la garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel ; qu'en l'espèce, les deux actes sous seing privé intitulés « Promesse de vente » datés du 17 mars 2000, conclus le premier, entre la SAFER Languedoc-Roussillon et les époux X..., pour la propriété rurale CHATEAU de BECK et le second entre la SAFER Languedoc-Roussillon et l'EARL CHATEAU de BECK, pour les biens appartenant à cette dernière, mentionnent in fine, au titre « Dénominations commerciales » que la dénomination commerciale « CHATEAU de BECK » déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation, avec effet dès l'entrée en jouissance » ; qu'il faut déduire de ces contrats que les époux X... et leur société s'engagent à vendre la marque déposée « CHATEAU de BECK » à la SAFER Languedoc Roussillon ou à tout autre acquéreur qui s'y substituera, avec l'ensemble de l'exploitation viticole ; que les vendeurs soulignent par là même le caractère commercial de l'appellation « CHATEAU de BECK » ; que dans l'acte notarié du 15 septembre 2000, intervenu entre l'EARL TERROIRS et TRADITIONS représentée par Guy X... et la SARL CHATEAU de BECK, il est vendu en premier lieu un ensemble de bâtiments d'habitation et d'exploitation et en second lieu deux appartements. Il est immédiatement mentionné, après cette énumération de biens vendus (page 5), « précision étant ici faite, savoir :- que cette propriété dispose d'un parc de matériel d'exploitation …- que la marque « CHATEAU de BECK » déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation ;- que les 9 actions … sont comprises dans la présente vente » ; que cette phrase « la marque CHATEAU de BECK » déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation réaffirme l'intention des parties de vendre ladite marque ; que l'analyse de ce contrat montre que si la vente de cette marque apparaît comme un accessoire de la vente de l'exploitation agricole et de son matériel, elle n'en demeure pas moins un élément de ladite vente sur lequel les parties se sont engagées ; qu'il faut déduire également desdits contrats qu'il a été vendu une marque qui dans l'intention des parties était non seulement déposée mais encore protégée c'est-à-dire enregistrée ; qu'en effet, le dépôt d'une marque en tant que tel n'a pas de signification, seul l'enregistrement est important ; qu'en conséquence il résulte de l'ensemble des contrats précités que non seulement l'EARL TERROIRS et TRADITIONS venant aux droits de l'EARL CHATEAU de BECK, mais encore les époux X..., signataires de l'acte sous seing privé du 17 mars 2000, ont entendu vendre la marque « CHATEAU de BECK » attachée à la propriété agricole ; qu'aussi, non seulement l'EARL TERROIRS et TRADITIONS, mais encore les époux X... doivent garantie en raison de la vente par eux d'une marque protégée qui en réalité ne l'était pas et ne pourra jamais l'être ;
1°) ALORS QUE par acte de vente notarié du 15 septembre 2000, les époux X... ont cédé à la SARL CHATEAU de BECK « un immeuble en nature de vignes » (acte de vente, p. 4 in fine) ; qu'en se prononçant au motif que la marque « CHATEAU de BECK » faisait partie « de l'objet de cette vente », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 15 septembre 2000 entre les époux X... et la SARL CHATEAU de BECK, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE selon la promesse de vente en date du 17 mars 2000, conclue entre les époux X... et la SAFER, les premiers se sont engagés à vendre à la seconde « une propriété rurale dénommée « CHATEAU de BECK » comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation, caves, hangars, ainsi que diverses parcelles en nature de terres, vignes, bois et landes » sur la commune de VAUVERT ; que la promesse de vente précisait simplement que « la dénomination commerciale CHATEAU de BECK déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation, avec effet dès l'entrée en jouissance », sans préciser que cette cession serait réalisée par les époux X... ; qu'ainsi, en se fondant sur cet acte pour considérer que la marque faisait partie de l'objet de la vente du 15 septembre 2000 entre les époux X... et la SARL CHATEAU de BECK, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de vente du 17 mars 2000, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE par acte de vente notarié du 15 septembre 2000, l'EARL CHATEAU de BECK a cédé à la SARL CHATEAU de BECK une propriété agricole, comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, des caves et un hangar, ainsi que diverses parcelles en nature de sols et chemins, sur la commune de VAUVERT, qu'une maison d'habitation et divers biens immobiliers ; qu'il était simplement précisé à cet acte que « la marque CHATEAU de BECK déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation » ; que dès lors, en décidant qu'il résultait de cet acte que la marque CHATEAU de BECK avait été cédée par l'EARL CHATEAU de BECK à la SARL CHATEAU de BECK, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... et l'EARL TERROIRS et TRADITIONS de leurs demandes tendant à voir condamner la SAFER du Languedoc-Roussillon à les garantir des condamnations prononcées au profit de la SARL CHATEAU de BECK ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne peut mieux être invoqué la précédente vente des mêmes biens par la SAFER à l'EARL CHATEAU de BECK et aux époux X... en 1990, dont il ne ressort aucune irrecevabilité comme prétendu, ni les promesses de vente et d'achat préliminaires aux ventes du 15 septembre 2000 dans lesquelles la SAFER est partie, ce dont il ne se déduit pas pour autant qu'elle ait cette même qualité dans ces derniers actes. L'intervention de la SAFER, en qualité de prestataire de services, de « rédacteur » des promesses de vente ou d'intermédiaire en qualité de « vendeur professionnel » ne saurait en principal ou à titre de garantie dégager les époux X... et l'EARL TERROIRS et TRADITIONS, ès qualités de seuls vendeurs résultant des termes exprès des deux actes du 15 septembre 2000, ni la mention de cette intervention dans ces actes, au titre de laquelle il est rappelé le principe de la responsabilité de la SAFER, en la cause non établie ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'en l'espèce, l'acte authentique du 27 décembre 1990 entre la SAFER Languedoc-Roussillon et la société susnommée stipule (page 10) : « en conséquence, comme condition essentielle et déterminante de la présente vente sans laquelle elle n'aurait pas eu lieu, Monsieur X... ès qualités s'oblige tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de l'EARL CHATEAU de BECK à réaliser l'ensemble de l'opération d'achat du domaine dit « CHATEAU de BECK » en ce comprises les parcelles de vigne dépendant afin que la globalité de l'opération soit respectée, étant précisé que la marque « CHATEAU de BECK » demeure attachée à la propriété présentement vendue » ; qu'aussi, si cette vente fait allusion à la marque « CHATEAU de BECK », dans les termes précités, il n'est pas possible de retenir la responsabilité de la SAFER Languedoc-Roussillon ; qu'en effet, il n'est pas stipulé dans l'acte ci-dessus que cet organisme ait vendu cette marque et en toute hypothèse il n'est pas mentionné qu'il s'agit d'une marque déposée ; qu'aussi il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle des demandeurs conte la SAFER Languedoc-Roussillon ;
1°) ALORS QUE les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à l'obligation à garantir l'acquéreur de l'éviction ou en diminuer l'effet ; qu'elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie ; que les deux actes en date du 15 septembre 2000, auxquels était intervenue la SAFER du Languedoc Roussillon, conclu, d'une part, entre les époux X... et la SARL CHATEAU de BECK, et d'autre part entre l'EARL CHATEAU de BECK et la SARL CHATEAU de BECK, précisaient que « la participation de la SAFER dans cette opération engage sa responsabilité en tant que vendeur professionnel », ce dont il résultait que la SAFER supportait, notamment, la garantie d'éviction du vendeur ; qu'ainsi, en écartant l'action en garantie engagée par les époux X... et de l'EARL TERROIRS et TRADITIONS, aux droits de l'EARL CHATEAU de BECK, contre la SAFER, au motif que la responsabilité de celle-ci n'était en la cause pas établie, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 1134 et 1627 du Code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les époux X... et l'EARL TERROIRS et TRADITIONS faisaient valoir que la SAFER du Languedoc Roussillon avait engagé, à leur égard, sa responsabilité, puisque celle-ci avait notamment procédé à l'appréciation de la valeur des biens, à l'expertise détaillée de ceux-ci et « la constitution d'un dossier complet de propriété » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la SAFER du Languedoc-Roussillon, qui en sa qualité de prestataire de services devait s'assurer de la constitution d'un dossier complet de propriété, n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard des époux X... et de l'EARL TERROIRS et TRADITION en ne s'assurant que la marque « CHATEAU de BECK » pouvait effectivement être cédée à la SARL CHATEAU de BECK, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. Guy X... et Mme Annie B..., épouse X..., ainsi que l'EARL TERROIRS et TRADITIONS, à payer à la SARL CHATEAU de BECK une somme de 46. 000 en réparation de son entier préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il ne peut mieux être invoqué la précédente vente des mêmes biens par la SAFER à l'EARL CHATEAU de BECK et aux époux X... en 1990, dont il ne ressort aucune irrecevabilité comme prétendu, ni les promesses de vente et d'achat préliminaires aux ventes du 15 septembre 2000 dans lesquelles la SAFER est partie, ce dont il ne se déduit pas pour autant qu'elle ait cette même qualité dans ces derniers actes. L'intervention de la SAFER, en qualité de prestataire de services, de « rédacteur » des promesses de vente ou d'intermédiaire en qualité de « vendeur professionnel » ne saurait en principal ou à titre de garantie dégager les époux X... et l'EARL TERROIRS et TRADITIONS, ès qualités de seuls vendeurs résultant des termes exprès des deux actes du 15 septembre 2000, ni la mention de cette intervention dans ces actes, au titre de laquelle il est rappelé le principe de la responsabilité de la SAFER, en la cause non établie ; que la SARL CHATEAU de BECK qui commercialise sa production viticole sous la dénomination « CHATEAU de BECK » a incontestablement subi un préjudice financier direct en se voyant dépossédée de la marque « CHATEAU de BECK » qu'elle avait acquise, dans la mesure où si elle continue à commercialiser ses produits sous la même dénomination, elle ne peut le faire que de façon limitée eu égard d'une part au défaut de marque déposée et, d'autre part, au risque de contentieux pesant sur elle comme cela ressort notamment d'un arrêt du 17 mai 2002 de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE confirmant la décision du directeur général de l'INPI rejetant la demande d'enregistrement de la marque « CHATEAU de BECK » sur opposition de la SA CHAMPAGNE DELBECK titulaire d'une marque enregistrée ; que cette capacité de commercialisation liée à la marque « CHATEAU de BECK », à laquelle les parties à la vente avaient accordé une valeur particulière, puisque les vendeurs s'étaient engagés à changer leur propre dénomination d'EARL CHATEAU de BECK en EARL TERROIRS et TRADITIONS, et les acheteurs à l'utiliser immédiatement en se dénommant « SARL CHATEAU de BECK », représentait, même si elle n'était pas spécifiquement identifiée dans le prix convenu, une partie de ce prix, sans qu'il puisse être prétendu que la cession ait eu lieu à titre gratuit, ou que la valeur de la marque cédée était nulle ; que l'indemnité revenant à la SARL CHATEAU de BECK en réparation de son préjudice a été exactement fixée à la somme de 46. 000 euros sans qu'il soit apporté d'élément nouveau justifiant d'en modifier le montant ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QU'en l'espèce, la SARL CHATEAU de BECK ne fournit qu'une photocopie de la revue « Terre et Vins » où il est présenté avec quatre autres vins, le Costières de Nîmes Château de Beck 2001 ; que toutefois la perte de cette marque cause nécessairement à la SARL CHATEAU de BECK un préjudice qu'il convient d'évaluer ; que dans ce sens il y a lieu de relever que les époux X... ont obligatoirement au cours des dix années pendant lesquelles ils ont exploité le domaine viticole, fait connaître leurs vins et l'appellation sous laquelle ils étaient vendus ; que de plus l'intervention de la SARL CHATEAU de BECK dans le recours contre la décision de rejet d'enregistrement du directeur de l'INPI montre l'importance que cette société donnait à la protection de cette marque ; qu'en conséquence, l'absence de propriété de la marque « CHATEAU de BECK » cause nécessairement un préjudice à la SARL CHATEAU de BECK ; que dès lors à défaut d'estimation fournie par le demandeur, il convient de fixer l'indemnité revenant à la SARL CHATEAU de BECK en réparation de son préjudice et prenant en compte les frais exposés pour obtenir la protection de la marque à la somme de 46. 000 » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la SARL CHATEAU de BECK « dans la mesure où si elle continue à commercialiser ses produits sous la même dénomination, elle ne peut le faire que de façon limitée eu égard d'une part au défaut de marque déposée et d'autre part au risque de contentieux pesant sur elle », la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE si dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue a été augmentée ou diminuée de valeur ; qu'en condamnant les époux X... et l'EARL TERROIRS et TRADITIONS à payer une somme de 46. 000 à la SARL CHATEAU de BECK en réparation de son préjudice, sans déterminer la valeur de la « marque CHATEAU de BECK » à l'époque de l'éviction, la Cour d'appel a violé l'article 1637 du Code civil ; Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Château de Beck.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL CHATEAU DE BECK de sa demande tendant à avoir maîtres Z... et Y... condamnés in solidum avec monsieur et madame X... et l'EARL TERROIRS ET TRADITIONS à réparer le préjudice résultant de l'éviction partielle ;
AUX MOTIFS ADOPTES OU'« aux termes de l'article 1147 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; en l'espèce, dans l'acte authentique du 15 septembre 2000, en cause, il est indiqué que « la marque « CHATEAU DE BECK » déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation » ; si cette phrase indique expressément que le vendeur s'engage à vendre ladite marque à l'acquéreur avec l'ensemble de l'exploitation, la terminologie employée avec l'utilisation notamment du futur, n'implique nullement que les officiers ministériels avaient l'obligation de vérifier l'enregistrement effectif de ladite marque auprès de l'INPI ; en conséquence, à défaut de démontrer une faute de la part des notaires dans la rédaction de l'acte, il convient de rejeter la demande de garantie formulée à leur encontre » ;
1°) ALORS OU'il appartient au débiteur d'une obligation de conseil de prouver son exécution ; que la SARL CHATEAU DE BECK faisait état d'un manquement des notaires à leur devoir de conseil pour n'avoir pas vérifié le dépôt et donc la cessibilité de la marque faisant partie intégrante de la vente et pour n'avoir pas attiré son attention sur le risque lié à cette marque ; qu'en reprochant à la SARL CHATEAU DE BECK de ne pas démontrer une faute de la part de maître Z... et Y... dans la rédaction de l'acte quand il leur incombait de prouver l'exécution de leur devoir de conseil, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le notaire est tenu de veiller à l'efficacité pratique de l'acte de vente instrumenté par ses soins et doit notamment procéder à diverses recherches sur l'existence et la consistance des biens vendus ; qu'il doit également éclairer les clients sur les dangers de l'acte ; qu'en l'espèce, ayant instrumenté les actes de vente portant sur la propriété viticole acquise par la SARL CHATEAU DE BECK, maîtres Z... et Y... devaient rechercher si, de manière effective, la marque « CHATEAU DE BECK » pouvait être utilement cédée avec l'ensemble de l'exploitation ; que la Cour d'appel a cependant considéré que l'évocation dans l'acte d'une cession de la marque, avec emploi du futur, n'impliquait nullement que les officiers ministériels avaient l'obligation de vérifier l'enregistrement effectif de ladite marque auprès de l'INPI ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant considéré qu'il ne pouvait être tiré argument de l'utilisation du futur pour prétendre que la marque n'était pas comprise parmi les biens vendus et n'était qu'envisagée, le juge du fond n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1382 du Code civil."