Constructions directement liées et nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole et permis de construire (mercredi, 06 juin 2012)
Un cas :
"Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE COGOLIN représentée par son maire en exercice, par la SCP Grandjean ; la COMMUNE DE COGOLIN demande à la cour :
1°/ de surseoir à l'exécution du jugement n° 0501789 en date du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Nice qui a annulé le refus de permis de construire en date du 22 novembre 2004 du maire de Cogolin et le rejet en date du 1er février 2005 du recours gracieux opposés à M. Roque A ;
2°/ de mettre à la charge de M. Roque A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 2009, le mémoire présenté pour M. Roque A par Me Amiel ; M. Roque A conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la COMMUNE DE COGOLIN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 2009, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE COGOLIN ; la COMMUNE DE COGOLIN conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 2009, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE COGOLIN ; la COMMUNE DE COGOLIN conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grandjean, pour M. Roque A ;
Considérant que, par jugement en date du 26 mars 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus de permis de construire en date du 22 novembre 2004 du maire de Cogolin et le rejet en date du 1er février 2005 du recours gracieux opposés à M. Roque A ; que la COMMUNE DE COGOLIN demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; que ces dispositions sont notamment applicables à un jugement prononçant l'annulation d'un refus de permis de construire ;
Considérant que, par arrêté du 22 novembre 2004, le maire de Cogolin a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. Roque A au motif que : la presque totalité de l'exploitation est en métayage et en fermage sur les communes de Gassin et de La Croix-Valmer, où le pétitionnaire dispose déjà de son siège bâti d'exploitation où il réside et attaché aux parcelles mises en valeur, la ferme du Gourg béni à La Croix-Valmer. Dans ces conditions, l'édification d'une construction à usage d'habitation n'apparaissait pas directement liée et nécessaire à l'activité de l'exploitant tel que le stipulent les dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE COGOLIN (zone NC, articles NC1-2b et NC2-1). ;
Considérant que, par un jugement du 26 mars 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé ce refus de permis de construire en jugeant que eu égard à la précarité des contrats de métayage et de fermage, en particulier celui en vertu duquel M. Roque A réside sur la commune de La Croix Valmer et gère son exploitation à partir de cette habitation louée, les constructions projetées sur les seules terres dont M. Roque A est propriétaire doivent à raison de leur nature, de leur destination et de la proximité de la cave coopérative de Cogolin dont il est membre associé, être regardées comme directement liées et nécessaires à l'activité de son exploitation agricole, sans qu'y fasse obstacle le caractère morcelé de cette dernière ;
Considérant que, aux termes de l'article NC1-2 b) du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE COGOLIN : Sont admises en dehors des secteurs (...) les constructions à usage d'habitation à condition d'être directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole telle que définie en annexe au présent règlement (...) ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. Roque A exploite en métayage et en fermage différentes parcelles de vignes pour une superficie de 23 hectares 58 ares et 48 centiares sur la commune de Gassin et pour une superficie de 7 ares et 60 centiares sur le territoire de la commune de La Croix Valmer sur laquelle se trouve la Ferme de Gourg Béni qui sert de siège à l'exploitation et de lieu d'habitation à l'intéressé ; qu'il en ressort également, que M. Roque A est propriétaire sur la commune de Cogolin de parcelles de vignes pour une superficie de 2 hectares 14 ares et 55 centiares ; que, d'autre part, ni la culture de la vigne, ni la possession de trente cinq parts sociales de la cave coopérative viticole de Cogolin ne nécessitent l'installation du siège de l'exploitation sur ladite exploitation et la présence permanente et rapprochée du chef d'exploitation sur cette même exploitation ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. Roque A ne puisse pas construire sur les terres qu'il exploite en fermage ou en métayage sur les communes de Gassin et de La Croix Valmer est sans incidence sur son droit à construire en zone agricole sur le terrain qu'il possède une maison d'habitation de 163,95 m², dont 9,5 m² destiné à abriter un bureau, avec une piscine, sur le territoire de la COMMUNE DE COGOLIN ;
Considérant que le moyen tiré par la COMMUNE DE COGOLIN de ce que M. Roque A ne justifie pas de la nécessité de construire en zone agricole une maison d'habitation abritant le siège social de son exploitation paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 mars 2009 ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE COGOLIN, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Roque A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Roque A la somme de 1 500 euros à payer à la COMMUNE DE COGOLIN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 mars 2009.
Article 2 : Les conclusions de M. Roque A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. Roque A versera à la COMMUNE DE COGOLIN la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COGOLIN, à M. Roque A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."