Cheminée et troubles anormal du voisinage (vendredi, 13 avril 2012)
"Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et relevé qu'il résultait du rapport CET et de la note d'information TEXA, que, vu la configuration des lieux, l'utilisation de la cheminée du bâtiment provoquait des nuisances sur l'immeuble voisin, de la fumée étant renvoyée sur ce dernier et que la seule solution résidait dans la suppression de ce conduit qui ne pouvait être surelevé, la cour d'appel, devant laquelle n'était contestée que l'existence des nuisances invoquées et non leur caractère anormal, et qui a fait ressortir que les nuisances retenues excédaient les inconvénients normaux du voisinage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Jacqueline X... à supprimer le conduit de cheminée édifié sur l'immeuble situé à SAINT HONORE LES BAINS (58360)..., sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l'arrêt et de l'avoir condamnée également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure.
AUX MOTIFS QU'un rapport d'expertise constate que le fonctionnement du conduit de cheminée est de nature à provoquer des nuisances dans la maison de Madame Pierrette Z... et que la seule solution réside dans la suppression de ce conduit qu'il n'est pas possible de surélever ; que cette appréciation est partagée par le rapport d'expertise diligenté par l'assureur de la S. C. I. LE CHANT DES OISEAUX qui indique que " l'utilisation de la cheminée par Monsieur Y..., constitue, à notre sens, une nuisance pour Madame Z... indépendamment du fait que l'ouvrage ait été construit réglementairement " après avoir constaté que lors de l'essai pratiqué le jour de l'expertise la fumée était renvoyée sur le bâtiment de Madame Z... ;
ALORS QU'en condamnant ainsi Madame Jacqueline X... à supprimer le conduit de cheminée édifié sur son immeuble, la cour d'appel qui n'a pas constaté le caractère anormal des troubles de voisinages occasionnés par le fonctionnement de cette cheminée, a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 544 du code civil."