LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives et bail commercial (dimanche, 01 avril 2012)
I. ― Au second alinéa de l'article L. 145-8, à la fin du premier alinéa de l'article L. 145-10, au troisième alinéa de l'article L. 145-12 et au dernier alinéa de l'article L. 145-34 du même code, le mot : « reconduction » est remplacé par le mot : « prolongation ».
II. ― Les deux premiers alinéas de l'article L. 145-9 du même code sont ainsi rédigés :
« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »