Rejet de la qualification de trouble anormal du voisinage (samedi, 10 mars 2012)

Par cet arrêt :

 

"Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la construction litigieuse n'avait fait que prolonger un appentis qui bénéficiait déjà d'une vue droite sur le mur du fonds voisin, et souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que le déplacement de la porte de cet appentis n'avait pas eu pour conséquence de créer une ouverture nouvelle irrégulière, dès lors que celle-ci était constituée d'un panneau de bois plein n'offrant aucune vue permanente et n'était pas destinée à rester ouverte en permanence, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu en déduire que les époux X... n'avaient pas enfreint les prescriptions de l'article 678 du code civil ;

Attendu, d'autre part, que si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les époux Y...fondaient à tort leur action sur les dispositions de l'article 678 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'action engagée par eux pouvait être fondée sur les dispositions de l'article 686 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la pénombre et l'humidité dans la cuisine de ceux-ci apparaissaient liées à la configuration des lieux, à leur orientation au nord et dans l'ombre constante d'un mur pignon, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux Y...ne démontraient pas l'existence d'une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y...à payer à M. X...et à Mme A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour les époux Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y...de leur demande tendant à ce que M. et Mme X...-A... soient condamnés à démolir la construction réalisée en 1994 ;

AUX MOTIFS adoptés QUE les demandeurs fondent exclusivement leur demande sur les dispositions de l'article 678 du code civil et reprochent aux défendeurs d'avoir édifié une construction dans un rayon de 19 décimètres à partir du parement extérieur du mur de leur propriété où l'ouverture est faite, construction comportant également une vue droite ; que l'existence d'une servitude de vue réservée à l'acte du 23 avril 1872 n'est pas démontrée ; que les demandeurs n'ont pas fait relever la distance séparant la construction litigieuse du parement du mur de leur immeuble, le constat dressé à leur demande faisant simplement état d'un passage d'une largeur « d'environ 1, 20 m », sans que soit précisé où cette mesure à été prise, alors que l'existence d'une vue droite confère une servitude interdisant de construire à moins de 1, 90 m mais autorise les constructions au-delà et que rien ne permet de connaître la distance au droit de la construction litigieuse ; que de plus, la construction dont la démolition est sollicitée ne comporte qu'une porte pleine permettant l'accès à l'habitation de M. et Mme X... A..., la seule fenêtre figurant sur la façade de leur habitation donnant sur le passage étant ouverte sur la partie ancienne du bâtiment ; que ne constitue pas une vue une porte d'accès qui, comme en l'espèce, est pleine et sans ouverture de vue ;

Et AUX MOTIFS propres QUE M. et Mme Y...soutiennent que leur acte d'acquisition fait référence à une servitude de vue réservée à leur propriété, servitude à laquelle ils n'ont pas renoncé et qui n'aurait pas été respectée lors de l'édification de la construction litigieuse avec ouverture d'une « fenêtre » en face de leur cuisine, ajoutant que cette pièce se trouve dans l'obscurité et est devenue humide du fait de la nouvelle construction ; que cependant, la construction litigieuse n'a fait que prolonger un appentis déjà existant, lequel bénéficiait déjà d'une vue droite sur le mur du fonds voisin, et que le déplacement de la porte d'entrée n'a pas eu pour conséquence la création d'une ouverture irrégulière entrant dans le champ d'application de l'article 678 du code civil, dès lors qu'elle est constituée de bois plein et n'offre aucune vue permanente, n'étant pas destinée à rester ouverte de façon constante ;

ALORS d'une part QUE les époux X...-A... ne contestaient pas que la nouvelle façade qu'ils ont édifiée en 1994 est placée à une distance inférieure à 1, 90 m du parement extérieur du mur de la maison des époux MAPELLE où se trouve une vue droite et exposaient eux-mêmes, au contraire, que la porte d'entrée est à moins de 1, 20 m du mur des intéressés (leurs concl. p. 6, 8, 9, 10) ; qu'en affirmant cependant que les demandeurs ne démontraient pas que la distance séparant la construction litigieuse du parement du mur de leur immeuble était inférieure à 1, 90 m et qu'il n'était en conséquence pas établi que les époux X...-A... aient enfreint l'interdiction de construire à moins de 1, 90 m, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS d'autre part QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les époux Y...reprochaient à leurs voisins d'avoir édifié un mur à 1, 20 m environ de la façade de leur habitation sur laquelle se trouve une ouverture et d'avoir ainsi restreint leur accès à l'air et la lumière ; que la cour d'appel aurait dû rechercher si, ce faisant, les défendeurs n'avaient pas méconnu une servitude de prospect, et qu'en se bornant à écarter la demande en tant qu'elle reposait sur le fondement de l'article 678 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 686 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y...de leur demande tendant à ce que M. et Mme X...-A... soient condamnés à leur verser des dommages-intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage subis ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas démontré que l'agrandissement de l'appentis et l'avancée de son toit sur le passage causeraient à M. et Mme Y..., en diminuant la luminosité de leur cuisine et en favorisant l'apparition d'humidité, une gêne excédant les troubles normaux de voisinage, alors que les travaux mis en oeuvre n'ont consisté qu'à prolonger ledit édifice jusqu'au puits sur une distance de 1, 50 m sans diminuer pour autant l'écart entre les deux habitations et que la pénombre et l'humidité constatées dans la cuisine des appelants apparaissent, selon le constat d'huissier du 2 juillet 2009 versé aux débats, liés à la configuration des lieux, ladite cuisine étant orientée au nord, au rez-de-chaussée, dans l'ombre constante du mur pignon de la maison des consorts A...-X...édifiée à quelques mètres seulement de la leur ;

ALORS QU'il ressortait des constatations des juges du fond que l'appentis avait été prolongé sur une longueur de 1, 50 m et donc que, sur cette portion, les deux habitations étaient auparavant plus éloignées l'une de l'autre, et que les époux Y...faisaient valoir qu'en outre, il ressortait dudit constat d'huissier du 2 juillet 2009 que le toit formait, sur toute la longueur de l ‘ appentis, une avancée de 47 cm privant le passage de lumière encore davantage ; qu'en affirmant cependant que les travaux mis en oeuvre n'avaient pas aggravé la situation des époux Y...pour en déduire que ces derniers ne subissaient pas de trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 544 et 1382 du code civil."