Transfert du permis de construire à deux bénéficiaires différents (dimanche, 04 septembre 2011)

Admis par cet arrêt :

 

"Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne 94130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 28 juilllet 1981 par laquelle le maire de la commune de Combloux Haute-Savoie a accordé à M. Roger Y... le permis de construire deux chalets, ensuite contre deux décisions du 10 mai 1982 du maire de la même commune autorisant le transfert du permis de construire délivré à M. Y... d'une part à M. A..., d'autre part à M. Z..., enfin contre deux décisions en date du 10 mai et 11 décembre 1982 du maire de la même commune autorisant des modifications au permis de construire initial ;

2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat des Epoux X...,

- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 28 juillet 1981, le maire de Combloux Haute-Savoie a accordé à M. Y... le permis de construire deux châlets, le châlet A devant être implanté sur la parcelle cadastrée section B 2114, le châlet B sur la parcelle cadastrée 2116, ces deux parcelles étant séparées par une voie de circulation dont l'assiette, constituant la parcelle n° 2115, devait aux termes dudit permis, être cédée à la commune ; que le 10 mai 1982, le maire a décidé de transférer le permis de construire le châlet A à M. Z... et le permis de construire B à M. A... avec l'accord de M. Y..., titulaire du permis initial et d'accorder en même temps à M.Willemin l'autorisation de modifier les façades et l'implantation de la construction ; qu'enfin par un arrêté du 15 décembre 1982 un permis modificatif a été accordé pour le bâtiment dont la construction était envisagée par M. Z... ;

Considérant d'une part que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire ; qu'ainsi, pendant la période de validité dudit permis, la responsabilité de la construction peut être transférée à une ou plusieurs autres personnes avec l'accord du titulaire initial, sans qu'il y ait lieu de délivrer à celles-ci un nouveau permis ; que lorsque l'autorisation initiale porte, comme en l'espèce, sur deux constructions distinctes, rien ne s'oppose à ce que ce transfert ait lieu, pour chacune d'entre elles, en faveur de bénéficiaires différents ;

Considérant d'autre part que les requérants ne contestent plus, devant le Conseil d'Etat, la légalité u permis de construire délivré à M. Y... à une date où les seules dispositions d'urbanisme applicables dans la commune de Combloux étaient celles des articles R.111-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que si les constructions ainsi autorisées n'étaient pas conformes sur certains points aux dispositions du plan d'occupation des sols de Combloux, rendu public le 17 septembre 1981, le maire de Combloux n'aurait pu, sans méconnaître les droits que M. Y... et ses ayants-cause tenaient du permis ainsi délivré, leur refuser l'autorisation d'apporter aux dites constructions des modifications portant sur l'orientation des deux chalets, sur l'aspect extérieur des façades et sur une légère augmentation de la surface du chalet B, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que ces modifications n'affectaient pas la conception générale des deux projets et qu'il n'est pas allégué qu'elles portent à la réglementation nouvelle une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis initial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les EPOUX X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé leur demande dirigée contre les arrêtés du maire de Combloux des 28 juillet 1981, 10 mai et 15 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête des EPOUX X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX X..., au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, au maire de Combloux et à MM. Y..., Z... et A...."