Article L. 423-1 du code de l'urbanisme et instruction des demandes de permis de construire (mardi, 07 juin 2011)
Question d'un parlementaire :
La question :
Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les incertitudes qui existent concernant les pièces à fournir pour l'instruction d'une demande de permis de construire. L'article L. 423-1 du code de l'urbanisme prescrit que les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. Dans ce sens, le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 a introduit dans le code de l'urbanisme huit articles (R. 441-1 à R. 441-8) fixant le contenu de la demande et du dossier d'un permis d'aménager. Or, il apparaît que les services instructeurs demandent souvent des pièces qui ne sont pas prévues par la nomenclature issue de ce décret, ce qui occasionne l'incompréhension des particuliers maîtres d'ouvrage, mais également celle des architectes. Elle lui demande si obligation est faite de fournir aux services instructeurs les pièces complémentaires qu'ils demandent, alors qu'elles ne sont pas prévues par les dispositions du code de l'urbanisme et, dans l'affirmative, s'il ne lui apparaît nécessaire de clarifier les règles en la matière.
La réponse :
La réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 avait notamment deux objectifs : la garantie des délais et une liste exhaustive de pièces à fournir, par type de demande d'autorisation, incluant le permis d'aménager. Les pièces exigées sont en nombre limité et une notice explicative détaillée est mise à disposition pour expliquer le contenu attendu du dossier de demande. Le caractère exhaustif de ces pièces est affiché sans ambiguïté dans le bordereau de pièces à joindre associé à chaque type de demande. L'administration qui instruit la demande doit réclamer les pièces manquantes pour assurer l'instruction du dossier, de même qu'elle est en droit de rejeter certaines pièces, insuffisantes au regard des exigences de la réglementation, et de demander en remplacement la production de pièces conformes. Néanmoins, elle ne peut exiger la production de documents non prévus par la réglementation. Les services instructeurs des collectivités territoriales veillent à la bonne information des usagers. Par ailleurs, une concertation est en cours au titre de « l'urbanisme de projet » et permettra d'aboutir à des propositions d'ajustement des textes ou d'actions de communication.