Responsabilité de la commune en matière d'autorisation d'urbanisme (samedi, 16 avril 2011)
Un exemple :
"Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Y X, domicilié chez ..., par Me Champenois ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0207264/7-0506343/7 en date du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 25 mars 2002 ayant rejeté sa demande d'indemnisation du 27 février 2002 et de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation du 19 mars 2004 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris les sommes de 50 000 euros au titre des troubles de jouissance subis, 46 883 euros au titre des frais d'architecte, 100 000 euros au titre du préjudice moral, 500 000 euros au titre du préjudice subi pour l'avoir induit en erreur sur la régularisation du permis de construire et la perte subie dans la vente de son bien immobilier ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 315, 60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les observations de Me Champenois pour M. X et celles de Me Papon pour la ville de Paris,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 9 janvier 2001, le maire de Paris a délivré à M. X un permis de construire l'autorisant à agrandir et surélever la maison d'habitation d'un étage sise à l'angle des ... dont il avait fait l'acquisition le 30 novembre 1999 ; que, par un jugement devenu définitif en date du 30 juin 2003, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné au motif que les travaux d'extension et de surélévation en cause nécessitaient un permis de démolir et que le dossier joint à la demande de permis de construire était insuffisant pour apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement ; que M. X a déposé une demande de permis de démolir assortie d'une nouvelle demande de permis de construire le 31 mai 2001 complétée à la demande de la ville de Paris le 29 octobre 2003 ; que cette nouvelle demande a fait l'objet d'un refus implicite ; que, par deux demandes en date des 27 février 2002 et 19 mars 2004, M. X a sollicité la réparation du préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire du 30 juin 2003 et de ce que la ville de Paris n'aurait pas tenu son engagement de délivrer le permis de construire sollicité ; que M. X fait appel du jugement en date du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X sollicite la réparation des préjudices résultant d'une part, de la délivrance le 9 janvier 2001 d'un permis de construire déclaré illégal par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2003 devenu définitif et, d'autre part, des informations erronées contenues dans le courrier du 17 octobre 2003 de la ville de Paris ayant été de nature à l'induire en erreur sur le contenu de la nouvelle demande de permis de construire qu'il devait déposer ; que ces faits sont de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ;
Sur la réparation des préjudices :
Considérant, en premier lieu, que M. X demande le versement par la ville de Paris d'une indemnité de 50 000 euros en réparation des troubles de jouissance qui seraient résultés pour lui de ce que sa maison a été rendue inhabitable par le lancement de travaux qui n'ont pu être menés à bien, en faisant valoir que lui et sa famille ont dû être hébergés chez un ami résidant dans le voisinage ; que toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'à la date du commencement des travaux, la maison était utilisée pour l'hébergement de sa famille ; que la production d'une attestation d'hébergement établie par un ami pour la période d'août 2002 à juillet 2003 et le constat d'huissier du 20 novembre 2002 sur le caractère habitable de la maison à la date de commencement des travaux ne permettent pas d'établir la réalité des troubles de jouissance qui résulteraient de l'illégalité du permis de construire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à solliciter la réparation de ce chef de préjudice ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé demande le versement d'une somme de 46 883 euros au titre des frais d'architecte qu'il prétend avoir engagés, la note de frais qu'il produit, établie pour un montant inférieur à celui demandé, la photocopie d'un chèque non daté, libellé pour un montant de 35 450 euros ainsi que l'attestation établie le 15 septembre 2008, sont insuffisantes pour établir que ces frais ont été engagés pour l'exécution du permis de construire délivré illégalement ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X demande la réparation du préjudice résultant de la différence entre la somme de 2 000 000 euros qu'un acheteur était disposé à lui verser suite à des discussions qui se sont déroulées en octobre 2003, si le nouveau permis de construire sollicité était délivré, et le montant auquel la transaction a finalement été conclue le 2 septembre 2004 soit 1 505 000 euros ; que si M.X soutient que ce préjudice résulte du refus tacite opposé par la ville de Paris à la nouvelle demande de permis de construire qu'il avait déposée, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que le refus opposé à cette nouvelle demande serait illégal ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation du manque à gagner résultant de la non délivrance de ce nouveau permis de construire ;
Considérant, enfin, que M. X demande le versement d'une indemnité au titre de la réparation du préjudice moral imputable aux « tracasseries administratives » qu'il aurait subies ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas pu concrétiser son projet de construction, la ville de Paris, après lui avoir délivré un permis illégal, lui ayant donné, notamment dans son courrier du 13 octobre 2003, des renseignements erronés sur le contenu de la nouvelle demande de permis de construire qu'il devait déposer ; qu'ainsi, M. X établit la réalité du préjudice moral qu'il invoque ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par ce dernier en condamnant la ville de Paris à lui verser une indemnité de 2 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée au titre du préjudice moral qu'il a subi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de Paris doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à M. X une somme de 2 000 euros.
Article 2 : Le jugement n°s 0207264/7-0506343/7 du Tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2006 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."