Notion de copropriétaire opposant (vendredi, 08 avril 2011)
A travers cette décision :
"Attendu qu'ayant retenu que M. X... établissait s'être opposé à la méthode de vote appliquée, ce dont témoignait le fait qu'il avait déchiré sa feuille de vote, et que les modalités de consultation de l'assemblée générale, non décidées par cette assemblée qui en avait seulement pris acte, étaient contraires, telles que pratiquées, aux dispositions d'ordre public de la loi, notamment en ce qu'elles n'assuraient pas le vote public des copropriétaires et le décompte des voix en séance, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... avait la qualité d'opposant quant à la méthode de vote mise en oeuvre, de sorte que son action en annulation de l'assemblée générale du 24 avril 2001 dans sa totalité était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci après-annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'un copropriétaire est recevable en son action en contestation s'il a manifesté de façon claire son opposition et que tel était bien le sens qu'il convenait de donner à l'indication du procès-verbal selon laquelle l'appelant n'avait pas pris part au vote, à côté de l'indication des abstentions, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était dans ces conditions recevable en son action en contestation de l'assemblée générale du 20 juin 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence Le Clos Ferney et la société Geniez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence Le Clos Ferney et la société Geniez à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq."