Syndicat de copropriétaire, assurances dommage ouvrage et constructeur non réalisateur (lundi, 14 février 2011)
Il faut savoir distinguer les deux assurances :
"Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Generali en tant qu'assureur CNR, alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Masters soutenait que "dans l'hypothèse, où, par impossible, la cour d'appel rejetterait les demandes présentées par le syndicat de la copropriété à l'encontre de l'assureur, pris en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, il conviendra de la condamner aux mêmes sommes en sa qualité d'assureur CNR", de sorte que sa demande, qui tendait aux mêmes fins que sa demande initiale, l'indemnisation des désordres affectant les constructions de la copropriété, tels que constatés et évalués par expert, n'était pas nouvelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que deux police distinctes avec des numéros différents avaient été souscrites par la SCI auprès de la société La Concorde, police dommages-ouvrage sous le n° 51.018.151 M et police CNR sous le n° 51.018.152 M, que le syndicat qui avait visé expressément la police n° 51.018.151 M dans les assignations en référé des 12 décembre 1990 et 14 avril 1994, avait exclusivement assigné l'assureur dommages-ouvrage, et qu'il n'avait formulé en première instance aucune demande contre la société Generali, prise en sa qualité d'assureur en police CNR, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans violer l'article 565 du code de procédure civile, les garanties et demandes étant de natures différentes, que les demandes du syndicat, nouvelles en appel, étaient irrecevables et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Masters aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Masters à payer, à la société Generali et à la société AGF, la somme globale de 2 500 euros, à la société Eiffage et à la SMABTP, ensemble, la somme de 1 000 euros et à M. Z... et Mme A..., la somme globale de 1 000 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Masters et de la SCI Sidonac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Masters
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES MASTERS contre la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES en tant qu'assureur constructeur non réalisateur,
AUX MOTIFS QUE : «Attendu qu'en première instance le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES MASTERS n'a jamais formé de demandes à l'encontre de la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la compagnie LA CONCORDE prise en sa qualité d'assureur CNR.
ALORS 1°) QUE : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES MASTERS soutenait que « dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour rejetterait les demandes présentées par le Syndicat de la copropriété à l'encontre de l'assureur, pris en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, il conviendra de la condamner aux mêmes sommes en sa qualité d'assureur CNR », de sorte que sa demande, qui tendait aux mêmes fins que sa demande initiale, l'indemnisation des désordres affectant les constructions de la copropriété, tels que constatés et évalués par l'expert, n'était pas nouvelle ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile
ALORS 2°) QUE : une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir, cette interruption ne cessant qu'à compter du jour où le litige trouve sa solution ; qu'en retenant la date des conclusions du Syndicat des copropriétaires pour déclarer prescrite son action en indemnisation des désordres affectant les constructions, dirigée contre la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES sur le fondement de l'assurance CNR, au lieu d'apprécier cette prescription au regard de la date de la demande initiale qui poursuivait le même but, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES MASTERS de ses demandes de dommages et intérêts formées contre la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES,
AUX MOTIFS QUE : « le syndicat ne démontre pas que la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la compagnie LA CONCORDE s'est abstenue dans une intention dilatoire de soulever plus tôt cette fin de non recevoir de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages intérêts »
ALORS 1°) QUE : le Syndicat des copropriétaires fondait ses demandes non seulement sur le caractère tardif de la fin de non recevoir soulevée par l'assureur, mais en outre sur la méconnaissance par ce dernier de son obligation de loyauté ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du Syndicat des copropriétaires invoquant la méconnaissance par l'assureur de son obligation de loyauté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE l'obligation de loyauté qui s'impose à l'assureur ne se confond pas avec l'intention éventuellement dilatoire qui l'anime lorsqu'il soulève tardivement une fin de non recevoir ; que si, en énonçant qu'il n'était pas établi que l'assureur s'était abstenu dans une intention dilatoire de soulever plus tôt la fin de non recevoir, la Cour d'appel a entendu considérer que l'assureur n'avait pas non plus manqué à son obligation de loyauté, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil."