Un arrêt sur l'alignement (mercredi, 09 février 2011)

Cet arrêt rappelle que l'alignement individuel constate la limite de la voie publique au droit de la propriété individuelle :

 

"Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Yves X ;

 

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 juin 1999, présentée pour M. X demeurant ... tendant d'une part à l'annulation du jugement du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l'exposant de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu dans son jugement du 1er avril 1998, a rejeté sa demande tendant à faire constater l'illégalité de l'arrêté individuel d'alignement du 19 janvier 1991 pris par le maire de la commune de Saint-André-Le-Gaz, et d'autre part à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-Le-Gaz et de France Télécom la somme de 10 000 F ( 1 500 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de la voirie routière ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

 

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X et de Me Foussard, avocat de la commune de Saint-André-Le-Gaz,

 

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ;

 

Considérant que M. X, dont la propriété, sise sur le territoire de la commune de Saint-André-Le-Gaz, est bordée par une voie communale, a présenté une demande d'alignement ; qu'en l'absence de plan d'alignement le maire de Saint-André-Le-Gaz devait lui délivrer, sur le fondement des dispositions précitées du code de la voirie routière, un arrêté d'alignement constatant la limite de fait de la voie publique ;

 

Considérant que les premiers juges ont estimé que le déplacement de sa clôture par M. X était postérieur à l'arrêté d'alignement qui lui a été délivré le 19 janvier 1991 ; qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge d'appel, et notamment de trois attestations, qui ne sont pas utilement contredites, que la nouvelle clôture, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle coïncide avec les limites actuelles du terrain, a été mise en place dans le courant de l'été 1990, c'est-à-dire avant l'intervention de l'arrêté litigieux le 19 janvier 1991 ; que l'alignement qui a été délivré à M. X n'a dès lors pas tenu compte du nouvel emplacement de la clôture de sa propriété mais s'est fondé sur le tracé de l'ancienne haie, en-deçà de l'équipement installé par France Télécom, et n'est donc pas conforme à l'état des lieux à la date à laquelle il a été pris ; que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que la circonstance que M. X n'ait pas contesté depuis 1976 les installations mises en place par France Télécom sur son terrain est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ; qu'ainsi, en estimant légale la décision attaquée, alors qu'elle ne s'est pas bornée à constater les limites actuelles de la voie publique et est, par suite, entachée d'excès de pouvoir, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à faire constater l'illégalité de l'arrêté individuel d'alignement du 19 janvier 1991 pris par le maire de la commune de Saint-André-Le-Gaz et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de déclarer illégal l'arrêté du 19 janvier 1991 ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Télécom et de la commune de Saint-André-Le-Gaz la somme de 2 000 euros que M. X demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que France Télécom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

 

 


D E C I D E :

 

 

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 1999 est annulé.

Article 2 : L'arrêté d'alignement du 19 janvier 1991 délivré à M. X est déclaré illégal.

Article 3 : La société France Télécom et la commune de Saint-André-Le-Gaz verseront à M. Yves X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, à la commune de Saint-André-Le-Gaz, à la société France Télécom et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales"